Tome II
» Art. VIII. Des commissaires nommés de part et d'autre dans chaque place régleront I2 prix des vivres qui seront fournis. Le compte arrêté à la fin de chaque mois par les commissaires chargés de veiller au maintien de l'armistice sera soldé au quartier-général par le payeur de l'ai^ mée.
» Art. IX. Des officiers d'état-major seront nommés de part et d'autre pour rectifier de con*cert la ligne générale de démarcation sur les points qui ne seraient point déterminés par un courant d'eau , et sur lesquels il pourrait y avoir quelques difficultés.
» Art. X. Tous les mouvemens de troupes seront réglés de manière à ce que chaque armée occupe sa nouvelle ligne le 3' J^];. Tous les corps ou partis de l'armée combinée qui peuvent être au delà de l'Elbe ou en Saxe rentreront en Prusse.
» Art. XI. Des officiers de l'armée française et de l'armée combinée seront expédiés conjointement pour faire cesser les hostilités sur tous les points en faisant connaître l'armistice. Les commandans en chef respectifs les muniront des pouvoirs nécessaires^
» Art. XII. On nommera de part et d'autre deux commissaires officiers-généraux , pour veiller à l'exécution des stipulations du présent armistice. Ils se tiendront dans la ligne de neutralité à Neu-
marck^ pour prononcer sur les différens qui pourraient survenir.
» Ces commissaires devront s'y rendre dans les vingt-quatre heures, afin d'expédier les officiers et les ordres qui doivent être envoyés en vertu du présent armistice.
» Fait et arrêté le présent acte en douze articles et en double expédition , les jours ^ mois et an que dessus. »
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