NOUVELLE ADMINISTRATION
Sans toucher au principe du gouvernement constitutionnel, l'Acte d'union qui n'en était au contraire que l'application plus étendue, n'en créait pas moins un ordre nouveau. Il fallait de toute nécessité, et dans une période assez courte, former une administration, organiser les départements, définir leurs attributions, celles de leurs officiers, rédiger les règlements des services, préparer les actes organiques, les discuter en Conseil, en attendant les travaux des comités, de la Chambre ; en un mot, constituer tout l'outillage d'un gouvernement, en ayant soin d'adopter ses formes à la nature des choses comme aux tendances, aux idées de la majorité de la province.
Après une tentative infructueuse de l'H. M. Cauchon pour former un cabinet, l'H. M. Chauveau réussit à constituer une administrations dont tous les membres, à l'exception de l'H. M. Dmnkin passé au ministère fédéral, constituent le Conseil Exécutif de la Province de Québec.
L'H. Gédéon Ouimet. q. c. Procureur Général.
L'H. Pierre J. O. Chauveau. Secrétaire Provincial et Ministre de l'Instruction Publique.
L'H. J. G. Robertson, trésorier.
L'H. J. Octave Beaubien, D. M. Commissaire des terres de la Couronne.
L'H. Louis Archambeault, Commissaire de l'Agriculture et des travaux Public*.
L'H. M. G. B. de Boucherville, Président du Conseil Législatif.
L'H. George Irvine, Solliciteur-Général.
MESUKES PRÉSENTÉES.
Afin de mettre plus de clarté dans ce travail, d'éviter toute confusion, nous avons cru devoir adopter une méthode simple et naturelle en plaçant, sous !a forme d'un catalogue sessionnel, la liste des principales mesures adoptées par notre Législature Locale durant ce premier parlement.
Nous bornant à indiquer les mesures secondaires, nous mentionnerons les traits principanx des lois importantes, offrant ainsi au lecteur une revue somma travaux Législatifs.
On comprendra facilement qu'au milieu des occupations multiples d'un o-0i
C'est ainsi qu'en première ligne apparaît, « l'Acte du Service Civil» A lui seul cet acte est tout un système. Abolissant les principales dispositions de l'ancienne loi il pose les bases d'une organisation nouvelle, économique, rationnelle, assure les droits de chacun, rend le travail des bureaux et la responsabilité des employés vraiment effectifs. Les clauses générales de l'acte concernent chaque département, son organisation, délimitent ses pouvoirs, exigent un cautionnement, pourvoient à la nomination d inspecteurs, règlent les formalités des destitutions, les salaires, les examens des candidats, etc., etc. Pour tout dire l'acte met un terme aux abus du passé à l'arbi traire, au patronage, plaçant les employés, leur nomination, leur avancement à l'abri d'une loi sage, équitable. L'administration ne pouvait au début donner nn^ meil leure preuve de son zèle, une meilleure garantie à tous les partis de son impartialité
" L'Acte concernant les timbres, en exigeant l'apposition de timbres sur certainactes et documents, donne des garanties plus sévères aux procédés des régistrateurs procédés dont la légalité affecte d^s intérêts si nombreux. L'Acte concernant les licences bien que fort court, a su pourvoir d'une façon peu onéreuse pour la population à la formation d'une partie du revenu provincial. La promulgation des lois, les conditionexigibles pour leur mise en force, l'interprétation claire et précise de leurs terme* ont été heureusement détermines dans les deux mesures ci-après : Acte concernant IpI Statuts de cette Province; Acte concernant l'interprétation des Statuts de cette Provins?
L'Acte du département du trésor, est encore une de ces constitutions organiques mfi règlent tous les détails d'un département, et en font presque un état à part avant «p* lois, ses mœurs et ses habitudes. L'organisation du département du trésor' sïns eo tredit une des branches essentielles de l'administration, est renfermée dans cet a it Il pourvoit à la formation d'un fonds consolidé du revenu de la Province et sounV- h une vérification ; il détermine la perception et l'administration générale du revenu 1 manière de voter les impôts, de disposer les dépenses et de faire les recettes sou- 1 nouvelle constitution ; définit les obligations et devoirs des officiers du trésor lesmiPb ne pourront remplir d'autres charges ni percevoir d'autres émoluments • les dilalf dations sont rendues impossibles par des clauses aussi intelligentes que sévère- • 1 ofllciers devront tenir des livres et les montrer à toute réquisition des insDecLmre L'acte indique aussi le mode de la tenue des comptes de la Province, celui des emorunts la manière de disposer do l'excédant; exige de chaque établissement qui reçoit un ï" allocation la reddition de comptes trimestriels ou même plus souvent ■ il renferme an--" des dispositions concernant l'auditeur des comptes, la responsabilité des comntaru>«1 les procédures contre les défalcataires, etc., etc. Par la seule énumération des ohnm de cet acte, on peut en comprendre la valeur, et le plus bel éloge à faire de c*uZ mesure c'est de rappeler que le gouvernement d'Ontario s'est empressé d'adonter raw lui les principales dispositions de notre loi, et de les appliquer à son département du
" VAde concernant la charge d'imprimeur de la Heine institue une administration
sous le contrôle de l'Exécutif et, comme à Ontario, cette combinaison est une source de revenus pour le gouvernement au lieu d'être comme jadis une charge pour le trésor.
Sous l'ancienne légistation les frais de justice concernant l'assignation des jurés, étaient considérables, car on se trouvait obligé de mander des personnes de fort loin, et dont les occupations interrompues causaient de graves préjudices aux parties. L'acte pour diminuer les dépenses de l'Assignation des jurés dans les affaires criminelles, remédie à cet inconvénient et dégrève le trésor, en établissant de nouvelles catégories d'exemptions, pourvoit de plus à rétablissement de listes tous les six mois par les greffiers de la couronne et de Ja paix, et par le protonotaire de la cour supérieure, qui leur serviront à corriger les copies en leur possession.
L'Acte afin de pourvoir à la remise en certains cas des deniers reçus par les shérifs, les protonotaires et les greffiers de la cour de circuit, assure par d'excellentes dispositions la sûreté des fonds déposés entre leurs mains, en cas de décès, destitution ou démission de ces officiers.
L'acte pour encourager la colonisation comble une lacnne regrettable dans notre législation, et constitue une véritable loi de Homestead, dont les avantages réels produiront à leur heure d'excellents résultats. Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter les principales dispositions de cet acte, en rappelant que les terres concédées aux colons en vertu de l'acte concernant la vente et l'administration des terres publiques, ne pourront, à moins que ce soit pour le prix de ces terres, être engagées ou hypothéquées par jugement ou autrement, ni être vendues ou saisies pour dettes contractées antérieurement à l'octroi ou concession de ces terres, et durant les dix années qui suivront l'émanation des lettres patentes, ou dès l'occupation d'un lot les effets cidessous seront exemps de saisie :
!•■ Le lit, la literie et les couchettes à l'usage du débiteur et de sa famille. 2e. Les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa famille. 3*. Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accesoires et une paire de chenets, un assortiment d'ustensifes de cuisine, une paire de pincette et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, six cuillères, trois rouets à filer et métiers à tisser, destinés aux usages domestiques, et dix volumes, une hache, une scie, un fusil, six pièges, et les rets et seines de pêches ordinairement en usage.
4° Tout combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires destinés à l'usage de la famille, suffisants ponr la consommation ordinaire du débiteur et de sa famille pendant trois mois.
5P. Deux chevaux ou deux bœufs de labour, quatre vaches, six moutons, quatre cochons, huit cents bottes de foin, les autres fourages nécessaires à compléter l'hivernement de ces animaux et les grains nécessaires à l'engraissement d'un cochon et à l'hivernement des trois autres.
6° Les voitures et autres instruments d'agriculture.
7°. Le débiteur pourra choisir, sur tout plus grand nombre de la même espèce, les effets particuliers qui seront exemptés de saisie en vertu de la présente section.
Exception. Mais rien de contenu dans cette section n'exemptera de saisie, en paiement d'une dette contractée pour tel même article, aucun des effets énumérés aux paragraphes 3, 4, 5 ou 6 de cette section.
3°. Rien dans cet acte ne sera interprété comme exemptant aucune terre de la contribution ou de la vente pour les impôts ou taxes qui sont maintenant ou qui seront à l'avenir imposés légalement.
4°. Toute patente qui sera émanée pour une terre concédée ou octroyée comme cidessus, devra faire mention du nom dfl la personne à laquelle telle terre a été ainsi concédée ou octroyée originairement, cl la date de cet octroi de concession.
5°. Si un colon occupe un lot pendant plus de cinq ans avant l'émanation des patentes, l'excédant de ces cinq années sera retranché du délai de dix années suivant 1 émanation des patentes mentionnées dans la seconde section de cet acte.
6°. Les dispositions de cet acte s'appliqueront également à la veuve, aux enfants et aux héritiers du colon comme représentant le colon.
VAcle concernant les Chemins de Colonisation, en se reliant d'une manière indirecte à la mesure précédente, assure l'ouverture et la construction de chemins dans toutes les parties du pays, d'après des règles uniformes ; il rendra désormais plus faciles les
travaux en unissant les municipalités et le gouvernement. Pour atteindre ce but, l'acte divise les chemins en trois catégories distinctes suivant leur utilité et leur importance. La 1ère classe comprend les chemins qui se refont aux trais du public, sans coopération municipale ou locale; la 2ème, ceux pour lesquels il est considéré qu'il devrait être exige comme convention de subvention publique une.coopération municipale ou locale, mais jusqu'à un montant moindre que celte subvention ; la 3 : sur lesquels il
est considéré que la moitié ou plus de ce qui doit être fait devrait être exécuté par les municipalités ou les localités. Ces chemins pourraient aussi passer, suivant les cas, d'une classe dans une autre, ou ne plus être classes comme chemins de colonisation. Le département de l'Agriculture a d'ailleurs publié des cartes et des plans indiquant les diiFréentes localités pour la colonisation.
pport du Département de l'Agriculture et des Travaux Publics pour l'année 1868, établit qu'il avait été terminé, dans le cours de l'année, -210 milles' de chemins propres au roulage : que 125 milles d'anciens chemins avaient été réparés et, qu'en outre,
114 milles avaient été ébauches en chemins d'hiver. Le rapport de 1869 constate que dans Je cours de l'année, il avait été ouvert 380 milles de chemins propres au roulage, et 185 milles de chemins d'hiver; de plus, 21 1 milles de chemins avaient été répa es et il avait été construit la même année plusieurs ponts considérables dont la longueur réunie, formait 16,336 pieds de pavé. Le rapport de 1870 qui est sur le point d'être livré à la publicité, donnera, pour l'année qui vient de s'écouler, les résultats suivants sur les travaux de colonisation: Chemins propres au roulage, 255 milles; chemins d'hiver, 195 milles; chemins réparés, 127 milles; longueur réunie des ponts, 17,629 pieds.
Le montant des sommes dépensées pour les travaux de colonisation dans trois années s'élève à la somme de $417,728, indépendemment des contributions locales et municipales appliquées sur les chemins de seconde et de troisième classes. Le budget de 1871 contient en outre une appropriation de $14,000 pour la même fin, qui sera employée dans le cours de la prochaine saison.
Les chemins travaillés dans le cours des trois années qui viennent de s'écouler, forment, réunis, une longueur collective de 1347 ; milles et se trouvent distribués à peu près en égale proportion dans les différents centres de colonisajion de la Province.
L'Acte pour pourvoir plus efficacement au soutien des écoles dans certains cas et autres fins y mentionnées contient en germe la mesure beaucoup plus complète de la deuxième session. L'acte exige des corporations de Montréal et de Québec une somme triple de l'allocation qne les commissaires d'école reçoivent du surintendant de l'éducation, et à cet effet autorise les villes susdites à imposer une taxe municipale.
L'inspection des prisons, des hôpitaux, asiles, etc., les devoirs et obligations des inspecteurs, la construction des prisons sur un plan approuvé par eux, leurs visites aux asiles publics et privés, l'époque de leur rapport, tous ces détails se trouvent définis et réglés dans " l'Acte concernant les inspecteurs de prisons, Jiôpitaux et autres institutions.
L'acte d'amendement des mines d'or de 186S. que nous verrons à la dernière session subir d'importantes modifications, à réglementé l'exploitation si difficile d'une industrie qui donnera plus tard des résultats excellents.
Une des mesures dont le besoin se faisait vivement sentir, dont l'organisation intéresse à la fois le public et les particuliers, les compagnies et la Province, c'est celle comprenant les deux actes ci-après : Acte des clauses générales des compagnies à fonds social ; Incorporation des compagnies à fonds social. L'Acte définit d'abord l'objet, le but et les conditions de l'existence de ces mêmes compagnies ; il ûxe leurs pouvoirs, le mode de nomination des directeurs, leurs qualifications, les règlements sur le mode de gestion, la convocation des assemblées, les versements, les recouvrements, le mode de tenu*des livres, les contrats, et en déterminant la responsabilité des actionnaires, les poursuites à faire, place les capitaux et les intérêts engagés sous la protection d'une loi juste, dont les 43 clauses olfrent toutes les garanties aux membres des sociétés commerciales, industrielles ou autres.
Une mesnre fort sage et peu remarquée, mais dont l'adoption a prévenu une foule de procès longs et dispendieux, en légalisant certains documents dépourvus des conditions de publicité ou d'observations des délais à l'époque de la Confédération, est celle
connue sous le nom de : " Acte pour légaliser à certains égards les procédés des Chambres des Notaires. "
La protection due aux intérêts agricoles pour la conservation de certaines espèces d'oiseaux insectivores, celle à donner aux divers gibiers, animaux à fourures, a été assurée par les clauses de " l'Acte pour amender les lois delà chasse en cette province, " fixant les époques de la chasse, prohibant l'usage de certains engins, et mentionnant les pénalités des délits. . i
Afin de prévenir autant que possible les incendies, diminuer les désastres et les risques, on a institué par " Y Acte pour pourvoir à la nomination d'un prévôt des incendies pour les Cités de Montréal et de Québec, " une sorte de magistrature spéciale avec pouvoir de faire des enquêtes, d'assigner des témoins, d'arrêter, emprisonner, de nommer des experts, et d'arriver ainsi, au moyen d'enquêtes sévères et minutieuses, à la connaissance des causes des incendies et à la répression des manœuvres coupables. L'institution a déjà produit les résultats les plus satisfaisants.
UAcle relatif à l'amendement de l'acte de la Corporation de Montréal ; l'Acte relatif à l'amendement de l'acte de la Corporation de Québec, sont deux mesures d'une importance extrême pour ces deux villes. Ces mesures statuent sur l'émission des bons, leurs garanties, le paiement de l'intérêt, autorisent la création d'un fonds consolidé pour l'extinction des debenlures de la dette, pourvoient à sa conversion et légitéient sur les matières si délicates d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Parmi les nombreuses chartes d'incorporation accordées, dont les clauses ont été examinées, débattues, lesquelles ne comprennent pas moins de 21 1 articles d'une importance égale, nous citerons: Li Cie 'd'Assurance Maritime du Canada, la première et seule compagnie nationale de ce genre ; La Cie de Manufacture de Montréal ; La Cie de Construction de Montréal ; La Cie Hydraulique de Chambiy ; La Société des Commis Marchands de Montréal etc., etc., plus une quantité d'amendements aux chartes de corporations et compagnies déjà existantes.
Le travail législatif de cette première session comprend 57 Bills, rédigés, débattus, adoptes, depuis le 27 décembre au 2i février inclus.
Exposition.
Ainsi qu'on le verra, l'intervalle qui sépare la première session de la deuxième a été mis à profit ; car c'est durant cette époque que les mesures capitales, touchant à des intérêts considérables ont été élaborées; c'est durant cette session que les bills concernant l'organisation si compliquée des dépar tements de l'Agriculture et des Travaux Publics, celui des terres de la Couronne, la formation des sociétés de colonisation, l'Acte pour amender les lois concernant l'éducation, l'acte des Magistrats de district, ont été soumis à la Législature.
Mesures Adoptées.
L'Acte concernant le Department de l'Agriculture et des Travaux Publics, se signale entre tous par la généralité et l'importance des intérêts qu'il embrasse ; c'est une des mesures vitales pour la province.
Sa division présente deux parties qui, bien qu'intimement liées par leur nature d'utililé publique, sont essentiellement distinctes. D'un côté l'agriculture avec toutes ses branches; de l'autre les travaux publics et leurs annexes. L'acte comprend 208 clauses dont la plupart touchent à des matières graves et sont le fruit d'une élaboration séri euse et travaillée.
Ontario qui nous a emprunté les dispositions de l'acte de l'organisation du trésor, a également adopté la constitution de notre acte concernant l'Agriculture. Dans Québec comme dans Ontario les effets de la Ici ont été l'abolition de la Chambre et des associa
lion? d'agriculture, lesquelles laissas! elb-s-mun *s, sans impulsion, en proie aux ris, aux jalousies mesquines, constituaient sans profit et sans utilité, de lourdes - pour le ti
L*acte réunit entre les mains du Commissaire d<i l'Agriculture et des Travaux Publics les pouvoirs des anciennes inslitutions,ainsi que tout ce qui concerne l'émigration, l'immigration et la colonisation. Il établit sous le nom de Conseil <ï Agricujllur.e, un ••uns -il comii''. nbres choisis parmi les agrjnom>js et les agriculteurs marquants de la pro- . et dont les services ser >nt gratuits, fixe le quorum à sept membres, et prescrit l;i d'un registre des délibérations. L'acte organise le département, statue sur les devoirs et obligations des divers officiers, de l'ingénieur directeur des travaux, établit g cents du Conseil, fixe le lieu de réunion, définit les attributions du Conseil cT Agriculture, en ce qui concerne les expositions agricoles, les sociétés de comtés, ncours dedistricts ou de comtés: pourvoit à retablissemsut de fermes-modèles, à l'encouragern ait de la culture de certaines plantes ou graines au moyen de priai l sous ses soins l'importation d'animaux reproducteurs, l'eus - il agricole, les
bourses ou demi-bourses, les publications agricoles ; autorise le Commissaire du département à adopter les mesures qu'il jugera nécessaires pour la publication de brohures susceptibles d'accélérer les progrés de la Province et d'y attirer l'émigration. Fidèle aux devoirs de sa charge, le Commis saire du département de l'Agriculture et des Travaux Publics a fait éditer une brochure fort bien faite, dans laquelle se trouvent réunis les tableaux des ressources agricoles, industrielles, commerciales province : l'administration de cette dernière, ses principales lois et les avantages que le pays offre aux «-migrants.
L'acte s'occupe aussi des sociétés d'horticulture : et 25 personnes sont le chiffre prescrit pour former une de ces sociétés dans chaque ville, village, townshîp ou paroisse.
La Chambre des Arts et Manufactures tombe également sous les mêmes attributions, et l'Acte autorise celle-ci à créer des musées, des écoles de dessin, d'artisans, d'avoir des cartes, plans, etc., etc. Viennent ensuite Les Trac aux Publics, l'organisation du : tement, et dans son ressort, les travaux de colonisation : chemins à faire, ponts à construire, taux de péage à fixer, nomination d'arbitres pour évaluer les indemnités à accorder aux expropries, etc., etc.
En présence des résultats obtenus, des travaux achevés ou en voie de construction, on ne peut qu'applaudir à l'heureuse organisation a'un département que la routine et de? abus consacrés avaient presque rendu indestructible. Aujourd'hui, après expérience faite, les Provinces de Québec et d'Ontario ne voudraient pour rien au monde revenir à l'ancien ordre de choses.
Pour donner au Parlement Provincial la considération que mérite son rôle, afin d'offrir à l'opinion les garanties qu'elle est en droit d'exiger sur l'honorabilité de ses mandataires. UAcle pour assurer Vindêpendance de la Législature de celte Proi • légifère sur la matière, et exclut de la Chambre, tout membre du Conseil Législatif tout officier public, recevant un salaire du Conseil Législatif ou de la Chambre, les officiers commissionnés recevant un salaire du Gouverneur Général, les maîtres d3 poste dont le salaire excède cent piastres annuellement, Iescontracteurspublics pourvoit à la formation d'un comité d'élection pour d Icider des contestations électorales. Les membres du Conseil Exécutif et Les sénateurs sont cependant admis à sii
L'Acte pour définir les privilèges cl immunités et pouvoirs du Conseil Législatif et, de V Assemblée Législative de Québec, ei pour donner une protection sommaire aux personnes employées dans la publication des papiers parlementaires, bien que désavoué en même temps qu'un bill semblable fie la Législature d'Ontario, avait pour but d'assurer aux membres de notre Législature provinciale, les mêmes privilèges et immunités que ceux confères au Parlement fédéral. L'Acte d'Union ne contient sur ce sujet aucune clause restrictive, et le patriotisme autant que la dignité des chefs de l'administration, était intéressé à adopter une législation en ce sens.
L'Acte concernant les enquêtes sur les affaires publiq g imente une matière
délicate, ei mt les pouvoirs des com nissions el bureaux nommes (nurse livrer
à des enquêtes sur tout sujet concernant les affaires publiques. Le bill statue sur
gnation des témoins, la conduite de l'enquête et sur 1 >s investigations à faire pour
arriver au but.
A'in de mieux pourvoir que par le passé à la bonne gestion des deniers publics.
L'Acte relatif aux cautionnements des officiers de la province, exige aujourd'hui des officiers publics un cautionnement qui peut appartenir à une des catégories ci-dessous : hypothécaire, par dépôt, par transfert d'actions ou par assurance. De cette façon le gouvernement et les personnes qui pourraient être lésées se trouvent garantis, il était difficile d'offrir une loi meilleure et aussi prévoyante.
VAcle concernant la vente et V administration des terres publiques embrace l'organisation complète du département des terres de la couronne, donnant au Commissaire les attributions de l*ex-arpenteur général du Canada-Uni. C'est sur des bases tout à fait nouvelles, en harmonie avec les besoins de la province qu'a été rédigé ce bill remarquable. Le Commissaire, son assistant ainsi que ses agents devront fournir un cautionnement. Le bill a créé dix-sept agences dont voici le tableau détaillé :