‹ Portraits littéraires et philosophiquesChapitre 21 sur 30 · spnY des lois^ liv. li, cb. ii · texte numérisé non relu

spnY des lois^ liv. li, cb. ii

marque-t-il, il se peut que telle commune de France, sous la tutelle éclairée d'une administration habile, soit mieux régie que tel village des Etats-Unis, qu'il y règne plus d'ordre et de sécurité. Mais la question est de savoir si cette autorité qui veille si bien sui vous n'est pas en même temps maîtresse de vos libertés et de vos personnes, si elle n'a pas absorbé en elle toute vie et toute activité politiques ; si bien que, la nation s'endormant dans l'insouciance et l'égoïsme, on finisse en un tel pays par trouver « des sujets et plus de citoyens. » État de choses qui ne garantit point du tout des révolutions intermittentes; car ces hommes si dociles d'ordinaire aux ordres d'un sous-préfet, se donnent volontiers de temps en temps la distraction de renverser le gouvernement, sauf à se montrer le lendemain aussi dociles que la veille envers leur nouveau maître. Rendez au contraire au citoyen le droit de s'occuper des affaires de sa commune, de son canton, de son département, ces affaires pourront être moins bien faites; mais, outre que l'expérience ne s'acquiert que par là, vous intéressez les hommes aux affaires générales et aux destinées de leur pays ; vous ranimez peu à peu en eux l'activité personnelle, et vous développez à la longue les vertus publiques dont les démocraties ont besoin. Comment une nation portera-t-elle la hberté dans les grandes choses, si elle n'a pas appris d'abord à s'en servir dans les petites? Comment résistera-t-elle à la tyrannie, si les citoyens isolés, étrangers les uns aux autres, sans lien et

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sans intérêts communs, ne savent ni s'entendre ni s'unir?

Personne peut-être n'a relevé avec plus de sévérité que Tocqueville les inconvénients de la liberté de la presse, et personne n'a réclamé la liberté de la presse par de plus fortes raisons. Il ne croit en aucune façon à sa bonté absolue, et s'il la souhaite, ce n'est pas pour le bien qu'elle fait, c'est pour le mal qu'elle empêche. 11 ne s'abuse ni sur ses excès, ni sur ses dangers; il avoue qu'en Amérique commeen Europe elle a les mêmes instincts destructeurs et les mêmes passions violentes. Mais cette puissance redoutable, avec laquelle l'ordre est si difficile à maintenir, il ne croit pas que sans elle la liberté puisse vivre. Il la veut non pour elle, mais pour ses elfe ts politiques ; il la veut comme la conséquence logique de la souveraineté du peuple, comme le corollaire obligé du suffrage universel, enfin et surtout, comme la garantie suprême, indispensable de l'indépendance individuelle. « La presse est par excellence l'instrument démocratique de la liberté. »

Elle est quelque chose de plus dans les pays où les agents du pouvoir sont protégés par une sorte d'inviolabilité légale^ et oi^i la Constitution ne donne pas aux citoyens opprimés ou lésés le droit de se plaindre devant la justice. Chez ces peuples, la liberté de la presse est l'unique garantie qui reste de l'indépendance et de la sécurité des individus : là où manquent les tribunaux ordinaires, il faut qu'on

puisse avoir au moius recours au tribunal de l'opinion.

Tocqueville a fait voir d'ailleurs avec une grande linesse d'aperçus comment, en matière de presse, il n'y a guère de milieu possible entre l'indépendance complète et l'asservissement absolu; comment, par conséquent, pour recueillir les bienfaits que procure une presse libre, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle entraîne. Il a montré comment la multiplicité des journaux en Amérique était la cause même de leur peu d'inlluence, par la raison que ces mille forces divisées et dispersées se contrarient et s'annulent, tandis qu'en France notre presse, centralisée en un petit nombre de journaux qui se concertent à un moment donné pour pousser l'opinion publique dans un même sens, a sur une nation comme la notre une puissance presque sans bornes. « C'est un axiome de la science politique aux États-Unis que le seul moyen de neutraliser les effets des journaux, c'est d'en multiplier le nombre ^ »

Une des plus fortes garanties de la liberté individuelle se trouve, dans le pouvoir judiciaire. Aux Etats-Unis, les juges ont un droit considérable, et qui au premier abord nous paraît extraordinaire : ils ont le droit d'ex;aminer la constitulionnalité de la loi, c'est-à-dire de ne point appliquer une loi qui leur paraît inconstitution-

\. De la Démocratie, t. I, cli. ii, p. 221.

nelle. Cela nous étonne, et cela tient pourtant à une idée fort simple. La Constitution, œuvre de ]a volonté nationale, est la loi suprême, la loi des lois. Elle oblige le pouvoir législatif aussi bien que le pouvoir exécutif, aussi bien que le simple . citoyen. Les lois particulières doivent être respectées et obéies; mais elles n'ont droit au respect et à l'obéissance que dans le cercle de la Constitution, et en tant qu'elles sont conformes à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Supposez que le Congrès rende une loi qui, en un point quelconque, viole les principes de la Constitution ; quand cette loi me lésera dans mon droit individuel, je saisirai le juge, et le juge décidera que cette loi ne peut m'être appliquée parce qu'elle est inconstitutionnelle. L'effet matériel de la loi étant ainsi suspendu, le législateur est averti, l'opinion est éveillée, et la loi finit par disparaître.

ïl y a là, il faut le dire, une insurmontable barrière opposée à la tyrannie possible des assemblées politiques. Les assemblées législatives ne sont pas le peuple, en effet, elles ne sont que sa représentation ; et elles peuvent subir des entraînements étranges, obéir à bien des passions. Fussent-elles la représentation fidèle du peuple, la souveraineté du peuple n'est après tout que l'empire d'une majorité, et les majorités sont parfois tyranniques. Quel beau rôle pour une magistrature également indépendante du pouvoir populaire et du pouvoir exécutif, de maintenir contre tous, même contre une assemblée légis-

lative trompée ou passionnée, le dépôt sacré de la Constitution et des libertés publiques ! Il n'y a rien là d'ailleurs qui ressemble h la prérogative que s'arrogeaient nos anciens parlements, de refuser l'enregistrement des édits royaux, par des motifs empruntés quelquefois à l'intérêt général, trop souvent à des intérêts personnels. Le pouvoir judiciaire ici ne sort pas des conditions qui sont de son essence : il ne statue que sur des intérêts particuliers ; il ne se met en mouvement que lorsqu'il est saisi d'une contestation déterminée ; il n'intervient que pour frapper d'impuissance dans leur application à la fortune ou à la personne des citoyens, des lois rendues en contradiction avec les principes de la Constitution. Mais pour qu'elle puisse remplir une telle mission, il faut que la magistrature ne soit pas seulement inamovible, comme elle Test en France, il faut qu'elle soit indépendante ; il ne suffit pas qu'elle n'ait rien à redouter du pouvoir, il faut qu'elle n'ait rien à en espérer; il faut qu'elle soit aussi bien affranchie de l'ambition que de la crainte, et qu'on ne puis!^e pas plus agir sur elle par le désir immodéré de l'avancement, que par la menace d'une injuste destitution.

Mais sans demander pour la magistrature des droits exceptionnels, qui sont presque des droits politiques, il y a un rôle que le pouvoir judiciaire est appelé plus naturellement à remplir, et qu'il remplissait autrefois plus souvent qu'aujourd'hui. Non -seulement, en effet, les Cours de justice sta-

tuaient sur les contestations entre particuliers, mais elles étaient aussi arbitres dans la plupart des cas où un simple citoyen avait un procès avec l'État. Aujourd'hui qu'arrive -t-il en France? Les contestations où l'État est intéressé sont enlevées aux tribunaux ordinaires et portées devant des juges spéciaux, juges que 1 État lui-même a choisis, et qui, toujours révocables, sont toujours dans sa main. On donne de cela une singulière raison : il faut, dit-on, que le pouvoir administratif soit indépendant du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que, pour que le gouvernement ne rencontre ni ré^^istance à ses volontés, ni obstacle à son action, il faut, en cas de difficulté, que ce soit lui seul qui décide; c'està-dire qu'il veut avoir tout à la fois le droit d'administrer et le droit déjuger. Singulière façon de sé-^ parer les pouvoirs! Pourquoi donc l'État ne subirait-il pas la loi commune, et ne donnerait-il pas l'exemple de l'obéissance qui lui est due ? L'indépendance qu'il réclame ici, et qui n'est que le droit de juger dans sa propre cause, qu'est-ce autre chose que l'omnipotence ? Les tribunaux sont dans toutes les sociétés la meilleure garantie des citoyens : dans les sociétés démocratiques et à mesure que les individus deviennent plus égaux et plus faibles, cette garantie devient plus nécessaire.

Par un autre côté plus important encore, le pouvoir judiciaire est appelé à protéger l'indépendance individuelle. Chez un peuple libre, tous les citoyens ont le droit d'accuser les fonctionnaires publics de-

vaut les juges ordinaires, et les juges ont le droit de les condamner quand ils ont \ioIé la loi. ce Ce n'est pas là, dit Tocqueville, accorder un privilège particulier aux tribunaux; mais leur ôter cette faculté, c'est leur enlever un droit naturel. » Les choses se passent ainsi, non-seulement dans la république américaine, mais aussi dans la monarchie anglaise^ et il ne paraît pas que l'autorité du gouvernement en ait souffert chez nos voisins. On sait que chez nous un certain article 75 de la Constitution de l'an YIII, le seul qui lui ait survécu, établit, pour tous les agents du pouvoir exécutif, un privilège à raison duquel ils ne peuvent être poursuivis, pour faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'État. Mais, quoi! les fonctionnaires, c'est le gouvernement agissant ; Je conseil d'État, c'est le gouvernement délibérant : si bien que pour me plaindre de l'Etat, il faut que j'obtienne d'abord de TÉtat la permission de me plaindre.

c( Il arrivait souvent dans l'ancienne monarchie, dit Tocqueville, que le parlement décrétait de prise de corps le fonctionnaire qui se rendait coupable d'un délit. Quelquefois, l'autorité royale intervenant, faisait annuler la procédure. Le despotisme se montrait alors à découvert, et en obéissant on ne se soumettait qu'à la force. Nous avons donc bien reculé du point où étaient arrivés nos pères : car nous laissons faire, sous couleur de justice, et consacrer au nom de la loi, ce que la violence seule

leur imposait ^ » La loi oblige tout le monde, et surtout le fonctiounaire chargé de la faire exécuter. En quoi le fonctionnaire qui la viole doit-il être protégé plus qu'un autre contre la peine encourue? Est-ce parce qu'il fait partie de cette immense armée qui obéit à TÉtat et qu'on nomme l'administration ? C'est, en effet, l'administration qu'on protège en sa personne, et qui, faisant ce qu'elle veut, a le privilège de n'être poursuivie que quand elle veut. C'està-dire que contre le citoyen déjà trop faible, on arme d'un effrayant arbitraire un pouvoir déjà trop fort. Il aurait fallu protéger l'individu, c'est l'Etat qu'on protège. Il aurait fallu ouvrir aux citoyens, à deux battants, les portes de la Justice; on les ferme, et on en donne la clef à l'Etat qui ne les entr'ouvre qu'à son bon plaisir et à son heure. Comment s'étonner qu'un article de loi qui confère au pouvoir central un si exorbitant privilège, ait été précieusement conservé par tous les gouvernements? Comment s'étonner que tous les partis, absolutistes, républicains, démocrates, l'aient depuis soixante ans maintenu avec la même jalousie et appliqué avec la même rigueur?

Telles sont les principales garanties politiques qui semblaient à Tocqueville de nature à corriger les vices du régime démocratique. Il faut ajouter qu'il ne croyait point à leur complète efficacité, ou du

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