‹ Possibilités et Conditions d'une Politique ImpérialeChapitre 84 sur 119 · Exercices · texte numérisé non relu

Exercices

Coût total des projets soumis au « Colonial De-

veloppement Advisory committee » . . . . Æ© 443.264 Coût total des projets approuvés . . . . . . £& 849.290 Montant total des avances demandées . , . . & 316.734 Montant total des avances accordées . . . . . 2210717

Exercices 1934-1935 :

Coût total des projets soumis au « Colonial Développement Ad-

visory committee . . . . . . . . PSM £& 3.215.069 Coût total des projets approuvés . . , , . & 8,140.370 Montant total des avances demandées , , , € 952,054

Montant total des avances accordées . , , , £ 849,684

Mais, pour des raisons diverses, cette idée n’avait pas été retenue et c’est à une solution calquée sur le système anglais que la Commission de l’outillage colonial s'était finalement arrêtée.

Un avant-projet de création d’un « Fonds National pour l'outillage public de la France d’outre-mer » avait été élaboré sous l’action conjuguée de la Commission de l'outillage colonial et de la Commission des Finances.

Ce fonds eût été doté des ressources suivantes (art. 4),

A) Annuellement.

19 Une dotation minime de 150 millions sur les fonds ordinaires du budget métropolitain ;

20 Les versements des collectivités bénéficiaires de l’aide financière et du « Fonds National » en exécution des clauses des prêts ;

3° L'intérêt des fonds libres,

B) Eventuellement.

Toutes autres ressources qui pourraient leur être affectées ultérieurement. |

Les collectivités autorisées à faire appel au » Fonds National » eussent été (art. 3) :

« Les gouvernements généraux, les gouvernements des colonies autonomes, les gouvernements de protectorats ou territoires sous mandat. »

L’aide aurait été apportée sous forme (art. 5) :

19 De participations partielles ou totales aux charges d'intérêt auxquelles ont à faire face les collectivités émettant directement des emprunts ;

2° Des avances remboursables avec ou sans intérêt ;

30 Exceptionnellement des subventions.

Les demandes de secours formées par les collectivités auraient été transmises, par l'intermédiaire du ministre compétent, à un « Comité National pour l'outillage public de la France d'outre-mer » (art. 7) qui, composé de membres du Parlement et du Conseil d'État nommés pour trois ans, de délégués du ministre des Finances, des Travaux publics, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Colonies également nommés pour trois ans et de personnalités d’une haute compétence technique choisies en dehors de l’administration eût été appelé (art. 9) à « émettre un avis sur l'opportunité des subventions réclamées, à proposer leur adoption ou leur rejet, à déterminer un ordre d'urgence “et à établir une convention fixant les modalités de l’appui financier du Fonds National ».

Les décisions prises eussent été rendues exécutoires par décret sur proposition des ministres compétents (art. 12).

Enfin un rapport annuel eût été rédigé par le Comité et inséré au Journal Officiel après avoir été présenté au Président du Conseil des ministres ‘ (art. 13).

Malheureusement, ce projet devait demeurer sans suite et ce n’est que deux ans plus tard que la question est de nouveau agitée ; le 7 mai 1937, la Chambre est saisie d’un nouveau projet qui présente avec celui de 1935 des différences essentielles ?.

1. Conf. de la France Métropolitaine et d'Outre-mer. Commission de l’outillage colonial et Commission des finances. Avant-projet de création d’un fonds national pour l’outillage public de la France d’outre-mer.

2. Les Annales coloniales, 26 mai 1937 ; J. O., 8 mai 1937. Projet de loi.

Le Président de la République Française.

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des

Dans son champ d’application tout d’abord, l'Algérie est exclue. En raison de son union administrative avec la Métropole elle règlera directement avec elle les modalités de leur collaboration financière.

Députés par le président du Conseil, par le ministre des Colonies, par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires étrangères, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

ARTICLE PREMIER. — Pour faciliter le développement social, sanitaire et économique des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des Colonies ou du ministère des Affaires étrangères, et pour contribuer dans ces territoires à la recherche scientifique, agricole et industrielle, il est institué un « Fonds colonial ».

AnrT. 2, — Sont seuls autorisés à faire appel au Fonds colonial : les gouvernements généraux, les colonies autonomes et territoires sous mandat B. et les protectorats de l’Afrique du Nord, ceux-ci dans la proportion d’un huitième au maximum et d’un dixième au minimum des dotations annuelles prévues au paragraphe A. de l’article 4.

Toutes autres collectivités coloniales ne pourront faire appel à ce fonds que par l’intermédiaire des collectivités énumérées ci-dessus.

AnT. 3. — L’aide aux collectivités et organismes intéressés s’effectue ::

Par l'octroi de bonifications d'intérêts afférentes aux emprunts contractés par les collectivités intéressées, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur et se rapportant à l’un des objets énumérés à l’article premier ;

Par l’octroi de prêts directs ;

Exceptionnellement, par l’attribution de fonds de concours.

ART. 4. — Les ressources du Fonds colonial comprennent :

A) Pour le service des emprunts et les prêts :

19 Une dotation annuelle fixée par la loi de finances. Cette dotation est calculée en fonction des engagements contractés précédemment par le Fonds colonial et compte tenu des engagements nouveaux que ce Fonds est autorisé à contracter chaque année par la même loi. Le montant de la dotation dont il s’agit est fixé, en 1937, à 50 millions ;

29 Les remboursements de prêts effectués par les collectivités ci-des- SUS ;

3° L'intérêt des fonds disponibles et prêtés ;

49 Toutes autres ressources éventuelles.

B) Pour le service des fonds de concours :

Des subventions avec affectation spéciale.

ART. 5. — Les disponibilités du Fonds colonial sont gérées par le Crédit National dans les conditions qui seront arrêtées d’accord entre les ministres des Finances, des Colonies et des Affaires étrangères, d’une part, et le Crédit National d’autre part.

AnT. 6. — Il est institué, sous l’autorité du ministre des Colonies et

LE DÉVELOPPEMENT De L'OUŸILLAGE cOLONIAD 181

D’autré part, le programme de travaux est supprimé. Le fonds colonial a pour objet (art. 1) : de faciliter « le développement social, sanitaire et économique des colonies.… » Il resté géré par le Crédit National, mais sa dota-

du tninistre des Affaires étrangères, un « Gomité pour l’amélioration sociale et économique de la France d’outre-mer ».

Ce Comité est composé de la manière suivante :

Le ministre des Colonies, président ;

Le sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, vice-président ;

Un membre du Sénat ;

Un membre de la Chambre des députés ;

Un conseiller d’État ;

Un conseiller à la Cour des comptes ;

Désignés respectivement, pour trois ans, par le Sénat, la Chambre des députés, le Conseil d’État et la Cour des comptes ; |

Un délégué de la présidence du Conseil :

Un délégué du ministère des Finances ;

Un délégué du ministère des Travaux publics ;

Un délégué du ministère de l'Économie nationale :

Ces délégués sont nommés par arrêté du ministre compétent ;

Le directeur-adjoint des Affaires politiques et commerciales au ministère des Affaires étrangères ;

Le sous-directeur d’Afrique et Levant au ministère des Affaires étrangères ;

Le directeur du Contrôle au ministère des Colonies ;

Le directeur des Affaires politiques au ministère des Colonies ;

Le directeur des Affaires économiques au ministère des Colonies ;

L’inspecteur général du Service de santé des colonies ;

L’inspecteur général dés Travaux publics au ministère des Colonies ;

Le directeur général du Crédit national;

5 membres choisis pour trois ans ; 4 par le ministre des Coloniés et À par le ministre des Affairés étrangères, en raison de léur compétence sociale, financière et technique, dont un représentant de la G G. T. et un représentant du B, I. T. de nationalité française ;

5 représentants des populations indigènes, choisis pour trois ans; 3 par le ministre des Golonies et 2 par le ministre des Affaires étrangères ;

Un secrétaire général désigné par le ministre des Colonies et choisi parmi les fonctionnaires de l'Administration coloniale ;

Les fonctions de membre du Comité sont gratuites. Le secrétariat a son siège au ministère des Colonies ; les dépenses de son fonctionnement sont supportées par le Fonds colonial.

ART. 7. — La présentation et l’instruction des demandes de concours, leur examen par le Comité et la mise en œuvre des décisions de celui-ci ont lieu dans des conditions déterminées par un décret rendu sur la

152 POLITIQUE #SIMPÉRIALE

tion annuelle est considérablement réduite. Une somme de 50 millions seulement est prévue pour 1937 (art. 4).

Corrélativement à la suppression de tout programme, le « Comité National pour l’outillage public de la France d'outre-mer » devient « Comité pour l’amélioration sociale et économique... » Il comprend désormais 6 ministres, 8 fonctionnaires de l’administration centrale, et de nombreux éléments extra-ministériels au nombre desquels il faut compter : un sénateur, un député, un conseiller d’État, un conseiller à la Cour des comptes, le directeur général du Crédit National, un représentant de la C. G. T. et du B. I. T., 5 indigènes et 3 personnalités techniques choisies par le ministre des Affaires étrangères (art..6).

L'amélioration sociale et économique de nos possessions, doit certes demeurer le souci constant d’une politique impériale ; mais il ne faut pas oublier, qu’en dehors d’un programme effectif, de mise en valeur, elle ne constitue qu’une démoralisante opération d’assistance.

C’est pourquoi il faut souhaiter que. le projet de fonds

proposition des ministres des Affaires étrangères, des Colonies et des Finances.

Arr. 8. — Les obligations contractées à l’égard du Fonds colonial par les collectivités visées à l’article 2 de la présente loi figurent parmi les dépenses obligatoires aux budgets desdites collectivités.

ART. 9. — Le ministre des Colonies et le ministre des Affaires étrangères fournissent au Comité un compte d’emploi des fonds. Le Comité établit avant le 1er juillet de chaque année un rapport spécial faisant ressortir, au 31 décembre précédent, la situation des travaux pour lesquels la participation du Fonds colonial a été accordée. Ce rapport est déposé sur le bureau des Chambres et publié au Journal Officiel de la République Française.

ART. 10. — Les actes ou pièces établis pour l’application de la présente loi et du décret prévu à l’article ? sont exempts de tous impôts ou taxes, tant au profit de la métropole que des colonies.

Fait à Paris, le 7 mai 1937.

J. O., 8 mai.

colonial, passe prochainement dans le domaine des faits. Mais il doit demeurer assorti d’un programme défini de travaux.

Des pays cependant plus petits que le nôtre, comme la Hollande ou la Belgique ; d’autres dont les finances sont précaires, comme l'Italie, nous ont déjà montré l'exemple ', la France se doit, elle aussi, d'apporter à ses possessions d'outre-mer une aide à sa mesure. Les nécessités de l’heure présente aussi bien que son intérêt le plus strict lui en font

une obligation.

1. De 1930 à 1935 l’État néerlandais a comblé au moyen de prêts le déficit budgétaire des Indes néerlandaises qui s’élevait annuellement à plus de 150 millions de florins.

En 1935 la Belgique a apporté une subvention de 150 millions au Congo Belge et de 8 millions au territoire de l’Urundi-Ruanda.

Les colonies italiennes ont soutenu de 1922 à 1935 un effort financier de 1.140 millions de lires. La contribution de l’État s’est élevée à5.784 millions et les dépenses militaires à 5.107 millions de lires.

Page 1