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CHAPITRE IV

Bien que la loi du 13 avril 1900 ait établi le principe de l'autonomie financière des colonies, il ne faut pas oublier que resserrér entre les différentes parties de l’Empire français la solidarité économique, c’est par là même accentuer entre leurs budgets une solidarité de fait. De la bonne gestion des finances coloniales dépend l'équilibre du budget métropolitain. Engager des dépenses trop lourdes dans nos possessions, c’est forcer la Métropole à intervenir. À l'inverse, des mesures fiscales ou budgétaires prises par l’État français avec le souci trop exclusif d’un rendement immédiat sont susceptibles de compromettre définitivement la situation de l’ensemble. De part et d'autre, une action est nécessaire dans l'intérêt respectif des différentes collectivités en cause et il importe maintenant de voir en quel sens elle doit être orientée tant du côté colonial que du côté métropolitain.

Du point de vue des gouvernements locaux tout d’abord, il ne semble pas que l’on puisse rechercher un équilibre budgétaire dans de nouvelles compressions de dépenses. Par contre, il n’est pas douteux que l'institution d’un « Fonds National » ne soit susceptible d'apporter un allé-

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gement sensible aux charges des emprunts à venir. Les mesures fiscales malencontreuses venant contrarier les mouvements d'échange doivent, d'autre part, être évitées et lorsqu’il s’agit de choisir entre deux dépenses à engager, c’est à celle qui doit valoriser notre domaine, même à longue échéance, qu’il faut donner la préférence.

Si l’on se tourne maintenant du côté de la métropole, il apparaît nécessaire de réviser dans certains cas ses rapports financiers avec ses possessions d'outre-mer ét à cet égard la Commission financière de la conférence à cru devoir attirer l’attention sur les points suivants.

Il n’est pas question de revenir sur la nécessité d'établir une collaboration financière entre la France et ses possessions ; nous avons vu par ailleurs qu’elle reste subordonnée à la création d’un « Fonds National » dont l'utilité se justifie par l'intérêt réciproque de toutes les parties en cause. Mais il est d’autres points où la France se doiït d'intervenir. Les dépenses qui intéressent spécialement l'exercice de la souveraineté ont souvent contribué à compromettre l’équilibre des budgets locaux et il est normal que la Métropole y pourvoie au moyen de subventions spéciales. D'autre part, il faut maintenir au profit des possessions d'outre-mer les recettes qui doivent normalement leur revenir et la question s’est posée avec une acuité particulière en ce qui concerne les sociétés françaises exerçant leur activité dans les colonies, tandis que les séances du Conseil d'Administration et les assemblées d’actionnaires se réunissent dans là Métropole.

Sous l'empire de la fiscalité actuelle, non seulement des

1, Conf. de la France métropolitaine et d'outre-mer, rapport de la Commission financière. Président M. Ernest Picard, vices-présidents MM. Saint-Paul et Duchemin, secrétaire M. Bouquet.

ressources qui devraient normalement alimenter les budgets locaux sont détournés de leur destination naturelle, mais encore les efforts de l'initiative privée sont bien souvent compromis.

Or, personne ne peut contester qu’il ne soit essentiel de favoriser l’activité privée. Qu'il s'agisse de l’action personnelle du colon ou de la participation du capital aux entreprises coloniales, il y a là un concours indispensable au succès de la mise en valeur et c’est précisément pour lui venir en aide que vient d’être institué un « crédit colonial ». Bien plus, l'intervention privée rend toujours moins lourde la charge de l’État et lorsque ses initiatives sont couronnées de succès, elles deviennent la source de perceptions appréciables pour les budgets locaux.

Or, la fiscalité métropolitaine est lourde et risque de compromettre l’action des sociétés qui y restent assujetties dans nos possessions. Il serait nécessaire qu’elles soient largement exonérées des impôts français pendant les premières années de leur établissement 1.

C’est en ce sens que reprenant un projet de loi déjà présenté par M. Gratien Candace?, la Commission des Finances proposait de le modifier dans le sens suivant :

« La législation fiscale en vigueur en Algérie, aux colonies, dans les pays de protectorat ou territoires sous mandat

1. Le 13 avril 1935 projet de loi tendant à interpréter la législation applicable aux sociétés qui ont leur siège et leur exploitation principale dans la France d’Outre-mer. Dépêche coloniale, 17 mai 1935.

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