‹ Possibilités et Conditions d'une Politique ImpérialeChapitre 86 sur 119 · Cette proposition de loi est ainsi conçue · texte numérisé non relu

Cette proposition de loi est ainsi conçue

€ ARTICLE UNIQUE. — La législation fiscale à laquelle sont soumises les sociétés ayant leur siège et leur exploitation en Algérie, aux colonies, dans les pays de protectorat ou dans les pays sous mandat français, demeure applicable à ces sociétés alors même qu’elles ont leurs organes d'administration et de contrôle dans la métropole. La présente disposition a un caractère interprétatif. »

français est seule applicable aux sociétés y ayant leur siège social statutaire et leur exploitation principale même si elles tiennent dans la métropole leurs assemblées générales et si elles y ont leurs organes administratifs et de contrôle.

La présente disposition a un caractère interprétatif. »

Il est urgent en tous cas qu’une solution intervienne dans le conflit qui est ici créé entre les législations locales et métropolitaines par l'interprétation jurisprudentielle. Dans un jugement rendu le 23 avril 1932, le Tribunal civil de la Seine condamnait en effet la Compagnie des caoutchoucs de Padang à payer à l’administration métropolitaine de l’enregistrement les droits et taxes qu’elle avait cessé d’acquitter à la suite du transport de son siège social en Indochine. Il se fondait sur le motif que le transfert en question était fictif, du fait que le conseil d’administration continuait à se réunir dans la métropole.

Dans les notes critiques qui accompagnent cet arrêt M. H. Solus et M. P. Dareste ont souverainement exposé combien ce jugement juridiquement peu fondé était également injuste et négatif des nécessités de la vie sociale 1,

I1 ne faut pas oublier non plus que si les prétentions du fise métropolitain étaient définitivement retenues, les sociétés, déjà assujetties aux impôts coloniaux seraient obligées de régler les impôts français avec un rappel de cinq années. Elles ne manqueraient pas, dans ce cas, de réclamer le remboursement des sommes payées au titre

1. Voir « Le régime fiscal des sociétés ayant leur siège et leur exploitation aux colonies », mémoire adressé à Messieurs les membres du

Parlement par le Comité du commerce, de l’industrie et de l’agriculture de l’Indochine et l’Union coloniale française. Imprimerie percheronne,

à Mortagne, 1934.

colonial et les perturbations qui seraient apportées dans les budgets seraient toujours très graves.

Quant à mettre ces sociétés dans lobligation de transporter outre-mer leurs organes d'administration et de contrôle, ce serait aller à l'encontre de leurs intérêts et par voie de conséquence nuire au développement de lEmpire tout entier.

Si l’étude des monnaies et des changes pouvait présenter une utilité particulière en un temps où la parité du franc constituait une prime aux courants économiques intérieurs, les dévaluations successives survenues depuis septembre 1936 ont bien modifié le problème en ramenant la possibilité tout au moins théorique des transactions avec l’étranger. D'ailleurs il ne faut pas perdre de vue que la monnaie n’est qu’un instrument d’échanges qui peut leur apporter plus ou moins de facilités sans doute mais qui ne saurait profondément agir sur elles comme peut le faire par exemple l’action du crédit privé.

Celui-ci pose en effet pour la mise en valeur de nos possessions une question capitale. C’est, qu’indépendamment des opérations de financement des grands travaux qui ressortissent nous l’avons vu de l’action des pouvoirs publics et réclament une solution spéciale, les entreprises agricoles ou industrielles qui se créent dans nos colonies auront besoin tout d’abord de capitaux de premier établissement, puis de fonds de roulement lorsque le temps d'exploiter sera venu,

Sans doute l'épargne privée peut jouer et a en réalité

joué un rôle important 1, mais son action demeure souvent insuffisante et c’est aux Banques coloniales qu'il faut s'adresser si l’on ne veut pas que des régions grosses de possibilités demeurent inexploitées.

Banques d’émission, banques commerciales, banques d’affaires, sociétés de crédit foncier et de crédit agricole, services publics aussi, tels sont en général les instruments du financement des entreprises coloniales. Leur rôle est essentiel et l’on à même pu insister sur le fait que, les résultats magnifiques obtenus aux Indes Néerlandaises étaient dus beaucoup plus à l’action raisonnée des instituts financiers qu’à celle des stations d'essais et des laboratoires. ,

Encore faut-il que chacun de ces organismes se maintienne strictement dans son rôle ; or tel n’a pas toujours été le cas dans nos possessions,

« Les banques commerciales ont fait plus ou moins de prêts hypothécaires et ont commandité des entreprises naissantes ; les banques d’affaires ont investi à long terme des capitaux qui ne leur appartenaient pas ; les sociétés de crédit foncier ont fait des opérations immobilières consistant à immobiliser des fonds dont elles n'avaient plus le moyen d’assurer la rentabilité; le Crédit agricole a fait du financement à long terme d’entreprises en difficultés, et les banques d’émissions dans leur effort pour mettre de l’ordre au milieu de ce fourmillement, ont été conduites à faire toutes sortes d'opérations, soit qu'elles les aient entreprises volontairement, soit qu’elles soient les

4, P.B. Vigreux. « L’épargne nationale française et la mise en valeur de nos colonies », Annales du droit et des sciences sociales, 1934, n° 4, p.71:

héritières nécessaires de situations qu’elles n’ont pascréées!. » * #.%

Le Crédit agricole tout d’abord pose des questions délicates. Nos populations agricoles d'Afrique ou d’Indochine, n’ont généralement pas les fonds nécessaires pour faire face à l’achat de leurs semences et à leur propre subsistance, jusqu’à la récolte prochaine. C’est au Crédit agricole qu’il appartient d'intervenir. Mais son rôle serait nuisible si les prêts consentis n’étaient rigoureusement remboursés à la fin de chaque campagne. Or cette règle essentielle n’a presque jamais été respectée et les caisses de Crédit agricole se sont par là même transformées inconsidérément en sociétés hypothécaires.

Ceci posé, il faut remarquer que le Crédit agricole est loin encore d’être organisé de manière satisfaisante dans la majorité des cas. Le système mutualiste, qui est à la base du régime métropolitain, ne pouvant avoir son plein effet qu’auprès de populations déjà suffisamment évoluées ?.

4. Conf. du Com. Col. « L’organisation du crédit à court terme aux colonies », rapport de M. Ed. Giscard d’Estaing, directeur à la Société financière française et coloniale.

2. Cong. du Com. Col. « Le crédit colonial et les financements à long terme », rapport de M. Marcel Nadaud, conseiller du Commerce extérieur.

Le Crédit colonial appartient dans nos colonies à trois types différents :

19 Institutions basées sur la mutualité pure :

a) Martinique, Guadeloupe, Réunion (décret du 5 juillet 1929).

b) Nouvelle-Calédonie et dépendances (décret du 13 décembre 1932).

c) Territoire du Cameroun (décret du 4 juin 1931).

20 Institutions où la mutualité est combinée avec un organisme central de prêts ayant le caractère d’un établissement public.

a) À. O. F. Décret du 25 juin 1931.

b) Madagascar et dépendances. Décret du 18 avril 1930.

c) Établissements français de l'Océanie. Décret du 13 décembre 1932.

d) Indochine.

39 Institutions n’ayant pas le caractère de mutualités :

A. E. F. Décret du 12 novembre 1931.

Nous avons vu par ailleurs que l’organisation des caisses locales faisait partie du programme d’action du « Comité de paysannat indigène ». Mais les services qu’elles peuvent être appelées à rendre sont subordonnés au respect de certains principes, sur lesquels la Commission financière de la Conférence métropolitaine et d’outre-mer avait déjà attiré l’attention.

Tout d’abord, il importe que les caisses s'appliquent à développer leurs moyens d’action en accroissant leur capital social et l’appui financier des gouvernements locaux devra être proportionné à l’effort réalisé par les mutualistes.

— Étant donné d’autre part le caractère instable des dépôts, les ressources qui en proviennent ne pourront jamais être considérées que comme des appoints.

— En ce qui concerne par ailleurs les opérations de financement nous avons vu que les placements à moyen et à long terme doivent être l’exception ; les « crédits de campagne » devant conserver une place de choix dans Paction des caisses agricoles.

— Enfin des règles spéciales doivent être suivies, concernant les conditions d’attribution des prêts et il est nécessaire qu’une vigilance constante soit apportée à la surveillance des risques.

— Il faut aussi instituer ou étendre les organismes de contrôle et de coordination dans nos possessions afin d’assurer une surveillance effective sur les caisses et sur les sociétés coopératives bénéficiaires des prêts.

— Enfin, il y alieu de noter en terminant, que la constitution des garanties hypothécaires indispensables du fonctionnement du Crédit agricole est liée dans la majorité des cas au perfectionnement du régime foncier existant 1,

1. Conf. de la France métropolitaine et d'outre-mer. Commission

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Quant au crédit bancaire proprement dit, s’il se présente d’une manière particulièrement abondante sous les trois aspects qu’il revêt ordinairement dans sa répartition : long, moyen et court terme, la confusion qui, nous l'avons vu, règne en cette matière, n’a pas été sans amener de sérieux inconvénients. |

Par exemple, les banques d'émission qui doivent remplir un double rôle monétaire et bancaire ne peuvent sans danger effectuer des opérations qui immobiliseraient un portefeuille commercial constituant, au même titre que l’encaisse, la couverture de la circulation financière, Il en est ainsi également pour les banques de dépôt. Quant aux caisses de Crédit agricole, elles doivent rester en mesure de fournir immédiatement les crédits de campagne qui constituent leur raison d’être, De sorte que l’aide qui peut être apportée par des établissements de ce genre à des débiteurs ayant besoin de longs délais pour rembourser demeure toujours précaire, puisque ceux-ci peuvent se voir réclamer brusquement des capitaux sur lesquels ils croyaient pouvoir compter.

C’est donc par une organisation minutieuse du crédit à long et à moyen terme que l’on peut remédier à cet état de choses. C’est aussi la seule manière de combattre l’usure qui fait aux colonies de si cruels ravages car la limitation du taux de l'intérêt y demeure toujours inopérante.

Le crédit à long terme : se présente en général sous la financière, rapport de la Commission spéciale du crédit privé. Président M. Boulogne.

1. Conf. du Com. Col. « Le crédit d’État et les financements à long terme », rappart da M. Nadaud, déjà cité.

De.

CRÉDIT PUBHIC ET CRÉDIE PRIVÉ 163

forme du crédit foncier et celui-ci peut être établi de façon satisfaisante dans les pays où un régime foncier existe déjà qui permet de donner une base sûre aux garanties immobilières. Le travail de mise au point qui est poursuivi dans nos colonies, en vue d’arriver à une ipdividualisation certaine de la propriété, permet d'espérer que partout les opérations de erédit foncier pourront être régulièrement assurées. D'ailleurs, le concours du crédit foncier de France qui à été autorisé à étendre son rayon d’action à nos diverses possessions ne doit pas manquer d’assurer la discipline en une matière où elle avait en général manqué jusqu’à présent.

Quant au crédit à moyen terme il avaït fait l’objet depuis longtemps déjà d’études très poussées tant dans les divers congrès qui s'étaient réunis qu’au ministère des Colonies Yui-même. En 1921, la France parut avoir pris définitivement conscience de son rôle colonial. Le ministre des Colonies d’alors, M. Albert Sarraut, avait su dire les paroles qui convenaient en un temps où Métropole et colonies semblaient appelées à une grande prospérité. L'idée du « Crédit colonial » était acquise dans l’opinion ; maïs des difficultés finaneières avaient retardé l’œuvre envisagée et ce ne fut qu’en 1928, à la suite du cyclone qui avait dévasté la Guadeloupe, qu’une convention avait été passée entre PÉtat et le Crédit National en vue d’amener cet établissement à consentir des prêts aux sinistrés. Cela avait fait Pobjet d’une loi du 10 avril 1929 qui prévoyait la constitution d’un fonds de réserve. Par la suite la loi du 27 février 1931 avait étendu le bénéfice de cet organisme à d’autres colonies, mais sa portée demeurait très limitée en raison de Pinsuffisance des 1ressources prévries.

Nous en étions à ce point, lorsque successivement la

Conférence du Commerce colonial puis la Conférence de la France métropolitaine et d'outre-mer marquèrent une fois de plus la nécessité d’une création de cette sorte. Un projet avait été élaboré qui assurait à cet effet le double concours du Crédit national et des banques d’émission coloniales et en septembre 1935 grâce à lactivité de M. Louis Rollin, le « Crédit colonial » était un fait acquis. Établi sous la forme d’une société anonyme selon les modalités fixées par le décret loi du 8 août 1935 : cet orga-

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