La Dépêche coloniale, 1°7 septembre
Le décret-lot.
ARTICLE PREMIER. — Le ministre des Colonies et le ministre des Finances sont autorisés à conclure :
19 Une convention avec le directeur général du Crédit National agissant pour le compte d’une Société anonyme à constituer sous le nom de Crédit colonial ;
29 Une convention avec le directeur général du Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre agissant pour le compte de cet établissement et dûment autorisé par délibération du Conseil d'administration du 4 octobre 1932 et sous réserve de l’approbation ultérieure de l’Assemblée générale des actionnaires.
ART. 2. — Sont approuvés les statuts ci-annexés du Crédit colonial.
ART. 3. — Les modifications qui seraient apportées aux statuts du crédit colonial devront être approuvées par décrets rendus sur la proposition des ministres des Finances et des Colonies.
ART. #4. — La banque de l’Indochine, la banque de l’A. O. F., la banque de Madagascar et les banques coloniales régies par la loi du 21 mars 1919 sont autorisées à participer à la constitution du capital du Crédit colonial, dans les conditions prévues par les statuts de cet établissement.
ART. 5. — Les prêts effectués par le Crédit colonial pourront être garantis par les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des Colonies.
Dans les colonies pourvues d’un Conseil général la garantie sera donnée par le gouverneur dans les limites de l’autorisation annuelle du Conseil d'administration et du Conseil de gouvernement.
Arr. 6. — Le Crédit Colonial est autorisé à contracter des emprunts.
Les émissions qu’il effectuera seront soumises à l’autorisation des ministres des Finances et des Colonies qui en fixeront les conditions et les modalités.
Des lots et primes pourront être attachés à ces obligations au moment de leur remboursement.
ArT. 7. — La gestion et les services de la Société sont soumis aux
nisme à pour objet (art. 2 des statuts) de consentir des prêts portant intérêt, d’une durée qui ne pourra être ni inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans en vue de faciliter la création, le développement, la remise en marche ou le fonctionnement d'exploitations ou d’entreprises exerçant leur activité dans les territoires coloniaux dépen-
vérifications de l’inspection générale des Finances en France et de l’inspection des Colonies hors de la métropole.
ART. 8. — Le prélèvement annuel de 12 millions prévu par l’article 8 de la convention du 24 mars 1929, l’article 6 de la convention du 11 avril 1930, l’article 4 de la convention du 26 mars 1931 et l’article 6 de la convention du 24 mars 193° sera maintenu au bénéfice du Crédit colonial jusqu’au 31 décembre 1939 après constitution des fonds de réserve spéciaux visés aux conventions précitées.
ART. 9. — L’administrateur représentant les colonies est dispensé de la possession d’actions.
Le cautionnement des autres administrateurs sera constitué par les établissements souscripteurs à concurrence de 25 actions par administrateur.
ART. 10. — Les conventions visées à l’article 1er du présent décret, les statuts et tous les actes relatifs à la constitution du Crédit colonial sont dispensés de tous droits de timbre et d’enregistrement gratuitement.
Sont dispensés de tous droits du timbre et d’enregistrement comme de toute taxe métropolitaine ou coloniale quelconque tous les actes passés entre la Société de Crédit Colonial et l’État ou les colonies pour l’exécution de la convention passée avec le Crédit Colonial.
ART. 11. — Les intérêts des avances consenties par le Crédit National au Crédit Colonial pour l’objet social seront exempts de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et des créances.
Arr. 12. — Les intérêts des prêts consentis par le Crédit colonial seront exempts dans la Métropole de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et des créances.
ART. 13. — Les sommes pouvant revenir aux colonies du fait de l’application des conventions qui interviendront avec le Crédit Colonial feront l’objet d’un programme d’emploi approuvé par le ministre des Colonies.
Sur le décret du 8 août 1935 et les statuts du Crédit Colonial voir Bulletin législatif, Dalloz, 1935, p. 713.
Sur la Convention du 30 octobre 1935 entre le Crédit National et le Crédit Colonial, voir J. O., 31 octobre 1935, p. 11445. J. O., 7 novembre 1935, p. 11892. J. O., 10 novembre 1935, p. 12002.
dant du ministère des Colonies et appartenant à des Français, sujets ou protégés français.
Le taux est fixé par le Conseil d'administration. Il ne peut dépasser de plus de 2 p. 100 le prix de revient en intérêt du dernier emprunt réalisé au moment de la conclusion des prêts (art. 39). Ceux-ci doivent être garantis par une hypothèque de premier rang, un nantissement de même valeur ou un engagement de caution solidaire. Ils peuvent encore être garantis par les colonies, protectorats ou territoires sous mandat et à titre complémentaire par un nantissement ou enfin par des titres agréés par le Conseil d'administration ; ces différentes garanties pouvant être combinées entre elles.
Quant à l'instruction des demandes de prêts elle est régie de façon minutieuse par les articles 42, 43 et 44 des statuts.
« (Art. 42). Dans chaque colonie, protectorat ou territoire sous mandat il est constitué un comité de prêts siégeant au chef-lieu de la colonie et composé de cinq membres :
Le Secrétaire général de la colonie ou le fonctionnaire remplissant ces fonctions. |
Le directeur ou chef de service des Finances.
Le trésorier-payeur de la colonie.
Le directeur de l’agence de la banque d'antisnien.
Un représentant de la colonisation désigné par les Chambres d'agriculture et de commerce ou par les organismes similaires.
Le comité se réunit sur la demande du représentant À, du crédit colonial seul saisi de toute demande de prêt. Ce représentant pourra assister aux séances du comité.
Dans les colonies constituées en. gouremement giparel
il sera créé, en outre, pour chaque colonie un comité local de prêt composé de la même façon que le comité indiqué ci-dessus qui examinera les demandes et les transmettra avec son avis au comité central siégeant au chef-lieu de la fédération. 4
(Art. 43). Le Comité examinera les demandes de prêts et statuera sur chacune d'elles, en déterminant notamment le chiffre du prêt et les conditions auxquelles il estime devoir le subordonner. Les propositions devront être motivées
Dans le cas où après discussion, l’accord unanime ne pourrait être obtenu, les avis de chacun des membres seront inscrits séparément au procès-verbal lequel sera joint au dossier transmis à Paris.
Dans le cas où une colonie aura décidé de garantir un certain montant de prêts, ce dossier sera prélablement communiqué aux gouvernements généraux, gouvernements ou commissariats des pays intéressés qui feront connaître s'ils acceptent de garantir les engagements éventuels des emprunteurs.
Enfin la décision définitive appartient au Conseil d’administration.
(Art. 44). Les dossiers seront enfin adressés par le représentant du Crédit colonial au Conseil d’administration de la Société qui statuera en dernier ressort sur les demandes de prêts soit en les rejetant, soit en les réduisant, soit en les acceptant purement et simplement, soit en les acceptant avec un complément de garantie ».
Ainsi créé et sous réserve d’en étendre le bénéfice à notre demaine tout entier, le Crédit colonial semble appelé à rendre de gros services, à condition toutefois qu’il ne vienne pas superposer de nouveaux crédits à ceux précé-
demment consentis par les établissements déjà existants.
Pour reprendre les termes employés par M. de la Barthète dans son rapport à la Commission financière de la Conférence de ia France métropolitaine et d’outre-mer : « Il ne faut pas que le Crédit colonial devienne lui-même, alors qu’il a été créé pour mettre de l’ordre et combler une lacune, une source de troubles et d’abus nouveaux dans la distribution du crédit. »
S'il reste dans son rôle, loin d’être un organe de renflouement d’entreprises non viables, le Crédit colonial doit amener dans un temps plus ou moins long un assainissement général de notre économie d’outre-mer.
1. Conf. de la France métropolitaine et d'outre-mer. Commission financière, rapport de M. Du Moulin de La Barthète, p. 42.