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CHAPITRE V

L'étude du régime douanier trouve immédiatement sa place après celle que nous avons réservée aux mesures générales destinées à intensifier les courants d’échange entre la Métropole et ses colonies. Son rôle, en effet, est de corriger les résultats qui seraient normalement entraînés par une libre circulation de marchandises à destination ou en provenance d’un pays déterminé.

Accompagnés de mesures fiscales qui y tiennent désormais une place importante, les systèmes douaniers, après avoir présidé aux relations économiques entre les États souverains, régissent désormais celles existant entre les puissances colonisatrices et leurs établissements d’outremer !.

Quatre sortes de mesures peuvent être ainsi envisagées : Il peut être nécessaire d’agir sur les courants d’échanges existant entre la Métropole et ses possessions, ou sur les transactions effectuées de colonie à colonie. Dans bien des cas aussi il faut intervenir dans les opérations que nos possessions pourront être amenées à faire avec l'étranger, ainsi que sur celles que nous serons dans l’obligation de

1: A. Girault. Le régime douanier colonial, Revue d'Economie politique, 1928, p. 956.

traiter à l'extérieur dans l’intérêt même de notre domaine d'outre-mer. Le

Ce système compliqué a pu selon les époques obéir à certains principes qui, au temps du pacte colonial furent inspirés du système de « l’assujettissement » des colonies à la Métropole. La Révolution française fut au contraire favorable au principe de « l’assimilation douanière ». Mais un retour des choses devrait amener une restauration du pacte colonial pendant le Consulat et l'Empire pour aboutir après quelques essais « d’autonomie » au régime complexe qui est le nôtre actuellement 1.

Nous verrons que, sous réserves de certaines modifications à apporter, c’est là une solution malléable, conforme aux nécessités diverses nées de situations de fait mais qui devrait constamment être adaptée aux conditions économiques qui demeurent changeantes avec les alternatives possibles de crise et de prospérité.

Les textes qui régissent cette matière constituent une réglementation abondante et pour en dégager les principes directeurs, il est nécessaire d’examiner chacune de nos possessions en particulier.

ALGÉRIE

Le régime douanier franco-algérien a été déterminé par les lois du 17 juillet 1868 et du 29 décembre 1884.

1. Angel Marvaux. La politique commerciale de la France, dans Rev. Econ. Inter., novembre 1934.

Gratien Candace. Le régime douanier de la France et ses colonies, Rev. pol. et parl., juillet 1934.

Conf. du Com. Col. Le régime douanier franco-colonial, ete a M. R. Thery, directeur de l’ Economiste européen.

La première établit la franchise complète à peu d’exception près entre les deux pays. Il n’en est autrement qu’en ce qui concerne le tabac et quelques articles pour lesquels une compensation de droits est prévue en raison des régimes fiscaux différents.

La seconde pose en principe, que les produits étrangers entrant en Algérie sont frappés des mêmes droits que s'ils étaient importés dans la Métropole.

C’est « l'Union douanière » de droit et de fait ; le trafic entre les deux pays est libre et par voie de conséquence l'Algérie participe automatiquement aux conventions commerciales qui sont passées entre la France et l'étranger.

Sous l’empire de la loi de 1892 une discussion s'était cependant établie sur le point de savoir si, au regard des échanges intercoloniaux, l’Algérie devait être considérée comme un prolongement de la Métropole. Les avis étaient partagés, mais la loi du 13 avril 1928 à tranché la question. Dans ses rapports avec les autres colonies, l'Algérie est désormais considérée comme partie intégrante du territoire français.

TUNISIE

Le régime douanier franco-tunisien est différent selon qu'il s’agit des importations ou exportations.

Les marchandises tunisiennes pénétrant en France ou en Algérie sont soumises à la législation métropolitaine, tandis qu’à l'inverse les marchandises françaises ou algériennes importées en Tunisie sont sous l’empire du régime édicté par le décret du 2 mai 1898 et la loi du 30 mars 1928 à laquelle font suite les décrets des 24 juillet 1928 et du

9 décembre 1929.

En vertu du décret du 2 mai 1898, un certain nombre

de produits français et algériens entraient en franchise en Tunisie, les autres étaient passibles du tarif autonome. Inversement, les articles tunisiens qui entraient en France étaient soumis, sauf de rares exceptions, au tarif minimum.

La loi du 30 mars 1928 édicta le principe de réciprocité douanière en ce qui concerne un certain nombre d’articles qui devaient être énumérés dans des décrets à promulguer. C’est en application de cette loi que le décret du 24 juillet 1928 soumit 101 articles à cette législation et celui du 9 décembre 1929 vint y ajouter 95 rubriques.

La Tunisie, l'Algérie et la France sont ainsi sous un régime de « demi-union douanière » puisque, abstraction faite pour les 200 articles prévus aux décrets ci-dessus qui entrent en franchise dans les deux sens, les autres produits sont respectivement passibles du tarif minimum métropolitain, ou du tarif autonome du protectorat, sauf en ce qui concerne certaines marchandises tunisiennes bénéficiant dans les limites de contingents annuels de la franchise d’entrée en France.

Par contre, en ce qui concerne les échanges entre la Tunisie et les autres colonies, la franchise est le plus souvent appliquée dans les deux sens. La Conférence de la France métropolitaine et d’outre-mer avait émis le vœu que ce régime fut « élargi tant en ce qui concerne les relations du protectorat avec la France ou l’Algérie qu’avec le reste de l’Empire! ».

MAROC

Le statut douanier franco-marocain tel qu’il à été établi par les accords passés en 1904 avec l’Angleterre et l’Es-

1. Conférence de la France métropolitaine et d'outre-mer. Commission d'économie générale, fondée par M. D. Serruys, p. 12.

pagne et par la Convention d’Algésiras du 7 avril 1907 est celui de «-la porte ouverte ». La France et les diverses puissances se trouvent sur un pied d'égalité en ce qui concerne l’entrée de leurs marchandises au Maroc. Un. droit unique « ad valorem » de caractère exclusivement fiscal est perçu sur toutes les marchandises importées dans le protectorat. Sans doute, certains de ces droits ont pu être modifiés dans plusieurs cas pour défendre des productions locales, mais ils n’ont pas acquis le caractère « différentiel » qui permettrait de donner un traitement de faveur à nos productions métropolitaines.

Par contre, les produits marocains bénéficient du tarif minimum à leur entrée en France depuis la loi du 11 janvier 1892 et, d’autre part, les marchandises provenant de nos colonies sont soumises lorsqu'elles pénètrent au Maroc au même régime que celles en provenance de France et de l’étranger.

Cette situation paradoxale: n’a pas été sans attirer l’attention depuis déjà un certain temps ; la protection actuelle est apparue nettement insuffisante pour protéger la production marocaine qui à acquis très vite une complexité et une importance que l’on n’avait pas pu prévoir en 1906.

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