‹ Possibilités et Conditions d'une Politique ImpérialeChapitre 98 sur 119 · SEE · texte numérisé non relu

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nies à diriger des protectorats bien qu’il en existe plusieurs en Indochine ou sa méconnaissance des affaires musulmanes dont le service réclamait de toutes facons une sérieuse réorganisation, d’ailleurs en partie réalisée 1,

Quant aux questions pécuniaires qui sont soulevées en dernière analyse elles sont plutôt favorables à notre thèse du fait qu’une telle réforme serait génératrice d'économies.

Autant de raisons spécieuses qu'il faut définitivement écarter avant d’aborder les objections d’ordre juridique qui tiennent à la nature des liens qui nous unissent à nos possessions. Ces relations qui relèvent dans certains cas du droit international ne s’opposent-elles pas à une telle unification ?

Sans préjuger de cette question, notons qu’un simple changement de qualificatif eût pu permettre d’éviter un obstacle de cette sorte ; « Ministère des territoires d'outre-mer » n’implique pas par exemple l’idée d’une annexion. Car c’est bien cette crainte qui à soulevé en 1934 des protestations du Sultan du Maroc et du Bey de Tunis, et c’est pourquoi le problème réclame une étude attentive.

Au point de vue juridique, nos possessions d’outremer peuvent être classées en trois catégories :

Colonies proprement dites ;

Protectorats ;

Territoires sous mandat.

1. Le décret du 14 avril 1937 portant réorganisation du Haut Comité méditerranéen a abrogé (art. 11) les décrets du 25 juin 1911, 30 novembre 1918, 16 décembre 1931, 8 avril 1932, 23 février 1935, 1e7 septembre 1935 et 24 octobre 1935 relatifs à «l’organisation de la Commission interministérielle des affaires musulmanes » qui est définitivement refondue (art. 4, 5, 6, 7, 8, 9).

En ce qui concerne les colonies proprement dites, les gouvernements métropolitains y exércent une autorité absolue et il n’est nul traité ni convention qui puisse venir la modifier. Il n’est plus permis de douter de l’unité constitutionnelle de l’Empire français depuis lPabandon d’une jurisprudence : du Conseil d’État, chère autrefois à MM. Ducroeq, Aucocq et Laferrière, selon laquelle les décrets coloniaux étaient rendus en vertu d’une « délégation législative » alors qu’en réaïlté faire des lois ne résulte pas d’un droit subjectif mais, constitutionnellement, d’une compétence qui ne peut être déléguée.

Si nous examinons maintenant les pays de protectorat, nous nous trouvons en présence d’une situation confuse en raison de la diversité même d’aspects que revêt cette institution. Toutefois, chez nous, ils présentent des ‘analogies remarquables. Ils ont tous leur origine dans des conventions internationales et, d'autre part, la personnalité de leur gouvernement s’efface devant celle de la France pour les relations qu’ils peuvent avoir avec l'étranger. Ceci indique qu’il n'existe pas dans l’Empire français de protectorat de droit international, c’est-à-dire concernant un État dont l'existence se distingue encore à ce point de vue de celle de la puissance protectrice. -

En réalité, protectorats à lorigine, ces possessions sont devenues purement et simplement des pays « d’administration directe ». La norme internationale s’est transformée en règle de droit interne et rien ne vient plus limiter la souveraineté de la France à l'intérieur de ces pays.

Reste la question des territoires sous mandat. Selon

Re Cass. Crim., 23 juin 1932. Gouv. de l'A. O. F., Penant, 1938, p. 85-

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