DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Extérieur de la maison on de l'appartement. — On fait la description des portes extérieures, des volets, des soupiraux, des sonneries. Puis on indique les dégradations constatées dans les objets décrits.
Caves. — On fait ici la description détaillée des caves et des objets appartenant au propriétaire, qui peuvent s'y trouver : escaliers, portes, serrures, échelles. — Puis on signale les dégradations constatées.
Rei-de-Chaiissée. — Vestibule. — On décrit l'état des portes, fenêtres, ferrures, papiers, peintures, corniches, appareils à eau, à gaz, marbres, cheminées. — Et l'on mentionne les dégradations.
On passe ensuite dans chaque pièce en procédant de la même façon. Fait en double à..., le...
Signatures des parties et des architectes s'il y en a.
Les frais d'un état de lieux s'élevant parfois à un chiffre respectable, le syndicat des architectes de la ville de Paris a fixé à 3 fr. 50 le rôle, c'est-àdire chaque page de l'état des lieux. Mais les tribunaux ont toujours le droit de réduire le coût de cet état.
RÉPARATIONS Le propriétaire étant obligé à certaines répara- INCOMBANT AUX tions, le locataire peut l'assigner s'il se refuse à les PROPRIÉTAIRES ^^^^^- Le juge ordonne alors la visite des lieux pour III-" la constatation des faits et condamne le propriétaire
à faire procéder aux réparations dans un délai de, faute de quoi le locataire est autorisé à les faire lui-même, et à en retenir le montant sur ses loyers dus.
La loi déclare que le propriétaire est tenu de toutes les réparations autres que celles dites « locatives », et qui sont les suivantes :
Réparations à faire aux voûtes, murs de refend, de soutènement et de clôture ; aux poutres, poutrelles ; aux planchers, aux pans de bois refend portant escaliers ; aux toits et couvertures, aux manteaux et souches de cheminées ; aux voûtes et planchers des fourneaux potagers, aux murs, voûtes de dessous des tuyaux de four appartenant à la maison, aux marches de pierres cassées par tassement ou fléchissement des murs ; aux pavés des cours et écuries ; aux portes, fenêtres, fermetures, volets, châssis, panneaux de menuiserie, lambris, parquets, vitres cassées par la grêle ou autres accidents de force majeure ; aux carreaux, tuyaux de fer, de plomb ou de grés et généralement à tous les objets de maçonnerie, menuiserie, serrurerie, endommagés par vétusté, cas fortuit ou de force majeure.
CELLES QUE LES Le locataire est tenu de faire toutes les répara- LOCATAIRES DOI- tions locatives ; on entend toutes les menues répa- VENT SUPPORTER '"^tio'^s provenant de la faute des locataires ou de i— —>———— ^>^ leurs gens et de l'usage abusif ou immodéré qu'ils ont pu faire de la chose louée.
Entre autres réparations il doit les suivantes : Réparations aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des chemmées.
Au recrépiment du bas des murailles d'intérieur à la hauteur d'un mètre.
Aux pavés et autres carreaux des chambres, lorsqu'il y en a quelquesuns de cassés.
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents de force majeure.
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture, gonds, targettes, serrures.
Mais aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du locataire, quand elles sont occasionnées par vétusté.
Le ramonage des cheminées est encore une réparation locative. Mais le locataire n'est pas tenu de remplacer la plaque mobile d'un fourneau qui serait fêlée, cet accident étant dû à la nature de la matière première. Si la plaque est brisée en morceaux, par sa faute, il doit la remplacer.
Le locataire répond des pierres à laver ou éviers lorsqu'elles sont fendues ou écornées par son fait ou par suite de l'engorgement des tuyaux.
L'entretien des cordons de jalousies, des mouvements de sonnettes, des sonneries et des stores est à sa charge.
Les réparations locatives doivent, en principe, être faites par le locataire avant la sortie des lieux.
Au moment de la sortie du locataire, le propriétaire doit examiner avec lui l'état des lieux; cette constatation doit être contradictoire, car le prooriétaire ne peut être seul juge. Mais si cette constatation n'a pas eu lieu et si le propriétaire a reçu les clefs et pris possession des locaux sans restriction au sujet des réparations, il est censé y avoir renoncé. Cependant dans la pratique il est admis qu'il pourra réclamer au locataire sortant le coût des travaux dans le délai de huit à quinze jours, et si un nouveau locataire n'a pas pris possession des lieux.
BAUX Suivant l'importance du loyer, l'appartement et la maison se '— louent au moyen d'un bail ou d'un engagement écrit passés entre le propriétaire et le locataire.
Le bail peut être fait soit par acte notarié, qui est alors dénommé bail authentique, soit sous seing privé.
Le bail authentique doit être enregistré dans les dix jours ; il confère au propriétaire le droit de faire pratiquer une saisie-exécution aussitôt .après commandement.
Le bail sous seing privé est passé sans l'intervention du notaire. C'est la forme la plus usitée. Une fois enregistré, ce bail a la même valeur que le précédent, en ce qui concerne les clauses, charges et conditions. Mais il permet seulement au propriétaire d'expulser le locataire qui n'aurait pas payé son terme et d'opérer une saisie-gagerie.
La durée du bail n'étant pas limitée par la loi, les parties sont libres d'assigner au contrat l'espace de temps qu'elles jugent convenable.
On peut faire dépendre la durée du bail tout à la fois de la volonté du bailleur et de celle du preneur ; c'est ce qui a lieu généralement dans le cas d'un bail de trois, six ou neuf années, à moins que la durée ne soit à la seule volonté du preneur.
D'ailleurs le bail des maisons est soumis, quant à sa durée, aux usages des lieux.
Le bail sous seing privé doit être fait sur papier timbré. Il doit être écrit lisiblement, sans abréviations, sans blanc, sans ratures. Il doit porter la date et les sommes en toutes lettres. Les ratures et les mots rayés doivent être approuvés.
L'enregistrement d'un bail sous seing privé doit être fait dans les trois
mois sous peine d'amende consistant dans la perception du double du droit ordinaire. Le prix de l'enregistrement est fixé à 0, 25 centimes par 100 francs, sur le prix cumulé de toutes les années portées au bail.