MODÈLE DE CONGÉ, SOUS SEING PRIVÉ
Entre les soussignés M... et M... a été convenu et arrêté ce qui suit : M... donne par les'présentes congé à M. ...qui l'accepte, de l'appartement (ou delà maison^, occupé par lui... ledit congé pour avoir effet le.., Fait double... le...
SiGKATURES DES DEUX PARTIES.
Le congé est passible pour son enregistrement d'un droit fixe de 3 francs. Le congé peut encore être signifié par huissier. Il coûte alors 5 à 6 francs, plus 2 francs d'enregistrement.
LE CONCIERGE Le concierge est une personne préposée par le pro- -————^——^— priétaire à la garde, à la surveillance, à la propreté de la maison et à l'utilité des locataires ; il n'est nullement son mandataire, à moins de mandat spécial.
Le propriétaire est responsable des délits commis par le concierge dans l'exercice de ses fonctions.
Il est bon de connaître ses obligations afin de savoir ce que l'on peut attendre de lui ou ce que l'on est en droit de lui réclamer.
Le concierge doit :
Recevoir les lettres, papiers et paquets qui parviennent au nom des locataires, sauf les lettres et objets recommandés ou chargés que le facteur doit remettre en mains propres.
Le concierge doit faire connaître aux locataires le nom des personnes qui sont venues les demander; il doit indiquer la porte de l'appartement du locataire aux visiteurs qui le demandent, et les renseigner sur sa présence ou son absence; il ne peut empêcher qui que ce soit de monter à l'appartement d'un locataire à moins d'en avoir reçu prière de ce locataù'e.
Il est tenu, trois fois par jour au moins, de monter les lettres, journaux et paquets remis par la Poste, de même qu'il est obligé de recevoir et de remettre ce qui arrive pour un étranger reçu par un locataire et dont ce dernier lui a donné le nom.
Il doit ouvrir la porte de la maison aux locataires et à leurs voitures à toute heure du jour et de la nuit.
Il doit remettre sans retard au locataire les actes d'huissier qui lui ont été signifiés et observer à cet égard la plus grande discrétion.
Lorsqu'un locataire a déménagé, il doit indiquer sa nouvelle adresse pendant un an.
Il est tenu à la plus grande politesse envers les locataires et les personnes qui viennent les demander.
Il doit surveiller la maison et s'opposer à tout acte qui aurait pour conséquence de troubler la jouissance des locataires.
En cas de bruit insolite et répété dans l'intérieur d'un appartement, le concierge n'a aucune observation à présenter aux locataires et n'a pas le droit de pénétrer chez eux. Il lui appartient seulement de prévenir la police ou le propriétaire. Il peut cependant adresser une réclamation à un locataire de la part d'un autre locataire.
ÉTRENNES ET Les étrennes à l'occasion du nouvel an sont une gra- DENIER A DIEU tification toute facultative et nullement obligatoire. — — ^— — — ^^— ^-^ Elles sont proportionnées à l'importance du loyer. L'usage veut qu'elles représentent 2 p. 100 du loyer annuel, mais ce taux lui-même ne doit pas être regardé comme une règle fixe.
La coutume qui porte le joli nom de « denier à Dieu » n'est guère en usage qu'à Paris. C'est l'étrenne que l'on remet au concierge, lorsqu'on a fait choix d'un appartement, et qui devient un signe d'entente avant même que le bail ou l'engagement aient été signés.
L'usage autorise les parties à se dédire dans les vingt-quatre heures en reprenant ou renvoyant le denier à Dieu. Passé ce délai, il ne pourra être repris qu'à la suite d'un fait imputable au propriétaire. Le denier à Dieu n'est d'aucune valeur légale, mais son usage est assez établi pour en avoir fait un engagement qui est rarement rompu.
LE PIANO Le meilleur moyen d'indiquer l'usage que l'on peut faire d'un " piano, dans une maison commune à plusieurs locataires,
n'est-il pas de faire connaître ce jugement rendu par le tribunal de la Seine :
Attendu que la mineure C... habitant chez sa mère, trouble par ses études incessantes sur le piano, depuis la première heure de la matinée jusqu'à onze heures de la soirée, chaque jour, la jouissance paisible à laquelle ont droit les personnes occupant la même maison ; que le fait n'a pas été dénié ; qu'il est abusif ; qu'il a motivé les justes plaintes des autres locataires; qu'il nous appartient de réglementer provisoirement et dans l'intérêt de tous l'usage continu que fait le locataire de cet instrument. Faisons défense à la veuve C... de par elle ou par sa fille se livrer à l'exercice du piano avant dix heures du matin et après dix heures du soir, à charge d'interrompre au moins pendant deux heures au cours de la journée.
Ceci suffit à prouver que Ton n'a pas le droit d'incommoder les voisins avant dixheures du matin ni après dix heures du soir, ce qui est déjà bien assez 1
Les études de chant sont soumises à la même règle, ainsi que l'étude de tous autres instruments de musique.
LES SOIRÉES Cette interdiction est cependant levée pour les soirées, les réunions musicales, qui ne peuvent naturellement cesser d'aussi bonne heure et qui commencent même le plus souvent à l'heure où les pianos doivent se taire.
Suivant les maisons et les quartiers, les réceptions sont tolérées toutes les semaines, toutes les quinzaines ou tous les mois.
L'ECLAIRAGE ET Suivant les maisons encore, l'éclairage doit être LE CHAUFFAGE assuré jusqu'à dix heures ou minuit. —^—^——^—— Dans les cas exceptionnels qui nécessitent pour
les locataires un éclairage plus complet, le propriétaire doit laisser subsister l'éclairage, sauf aux locataires à payer le supplément des dépenses.
Mais ce n'est qu'en dehors des réceptions tolérées, que les locataires participent à un supplément de dépenses.
L'escalier de service est, de façon à peu près générale, éclairé jusqu'à dix heures.
Si la maison est chauffée, le calorifère fonctionne ordinairement du i^"" octobre au i®"" mai, ou du i^'' novembre au i®' avril.
D'ailleurs, les conditions et le fonctionnement du chauffage et de l'éclairage sont presque toujours prévus par le bail.
CE QU'IL FAUT PAYER CONTRIBUTIONS Les propriétaires et locataires de maisons et d'ap- '"~'~~"'~~''^~^~~~~~" partements étant tenus du paiement des contributions publiques, il est bon de donner un aperçu des contributions directes auxquelles chacun est soumis suivant sa situation et ses fonctions.
Ces contributions sont au nombre de quatre :
1° La contribution /o«c/^rg, établie sur les propriétés territoriales bâties ou non bâties. La répartition de la contribution foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières à raison de leur revenu net et imposable.
Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien. Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. Le revenu net imposable des maisons, et celui des fabriques forges, mouhns et autres usines, sont donc ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur leur valeur locative, calculée d'après un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations.
2<* La contribution des portes et fenêtres est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des maisons.
La taxe est graduée en raison de la population, du nombre et de la situation des ouvertures.
La contribution des portes et fenêtres est, dans le silence du bail, à la charge du locataire.
3° La contribution personnelle et mobilière comprend un impôt personnel et un impôt mobilier; elle est, ainsi que son titre l'indique, assise sur la personne même du contribuable.
La contribution personnelle est uniforme pour tous les contribuables d'une commune, mais elle varie suivant l'importance et les avantages de la commune,
La contribution mobilière est établie proportionnellement selon la valeur du loyer d'habitation de chaque contribuable ou de sa famille.
La contribution personnelle et mobilière est due par chaque habitant français et par chaque habitant étranger de tout sexe, jouissant de ses droits et non réputé indigent. Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les veuves, femmes séparées de leurs maris, les garçons et les filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent pour leur compte, lors même qu'ils habitent avec leur famille, leur tuteur ou curateur.
La taxe personnelle n'est due que dans la commune du domicile réel.
La taxe mobilière est due pour toute habitation meublée située dans la commune du domicile réel ou dans tout autre endroit.
Lorsque, par suite de changement de domicile, un contribuable se trouve imposé dans deux endroits, quoiqu'il n'ait qu'une seule habitation, il ne doit la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence.
Un contribuable qui demeure six mois à la ville et six mois à la campagne est imposé, pour la contribution personnelle, dans la commune la plus populeuse, à moins qu'il ne fasse une demande contraire.
On doit notifier tout changement de résidence à la perception de son arrondissement ou de sa commune et toutes les réclamations doivent être adressées au contrôleur des contributions. Les réclamations peuvent porter sur une taxe qui paraît exagérée ou erronée, ou sur un changement d'habitation entraînant un changement de taxe.
4" La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel.
Tout individu, français ou étranger, exerçant en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les cas d'exception prévus parla loi, est assujetti à la contribution des patentes.
TAXES DES BILLARDS Les billards publics et privés sont soumis """""""""""""""■""""' aux taxes suivantes :
Paris 6o francs.
Villes au-dessus de 50.000 âmes 30 —
Villes de 10.000 à 50.000 âmes 15 —
Ailleurs 6 —
Ces taxes seront doublées pour les contribuables qui auront fait des réclamations inexactes ou qui n'auront pas fait leurs déclarations avant le 31 janvier de chaque année. Les demandes en décharge devront être faites, sous peine de nullité, avant cette même date.
TAXES DES CHIENS Du i" octobre de chaque année au 15 janvier de
l'année suivante, les possesseurs de chiens doivent faire à la mairie une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés.
Les chiens sont divisés en deux catégories : chiens d'agrévient ou servant à la chasse, et chiens de garde.
La première catégorie comprend les chiens de petite taille, ceux accompagnant leurs maîtres dans leurs promenades, et tous les chiens dits « de luxe ou d'appartement » .
La seconde catégorie comprend seulement les chiens de garde, tenus à l'attache dans la journée et lâchés la nuit pour la garde des habitations.
Les chiens sont soumis aux taxes suivantes :