‹ Pour la FinlandeChapitre 76 sur 78 · J. R. Fisher, Finland a?id the Tsars, p · texte numérisé non relu

J. R. Fisher, Finland a?id the Tsars, p

sujet du travail de la commission Weissenberg sont, si possible, encore moins fondés. Après tout ce qui a été dit plus haut, nous pouvons nous en remettre avec pleine confiance au jugement de toute personne impartiale, pour décider si la commission a commis un crime en tenant grand compte des actes de 1772 et de 1789, ainsi que des précédents suédois de nature à jeter de la lumière sur le contenu de ces deux pièces. Quant au reproche qu'on fait à ces c: libéraux » finlandais d'avoir laissé de côté purement et simplement les dix-sept volumes formés par les décrets impériaux qui se sont succédé de 1809 à 1859, ^ est tout uniment contraire à la vérité. Une seule des pièces de la collection n'a pas été mentionnée par la commission; c'est l'édit de tolérance de 1827, dont il a été question plus haut. Mais on a eu une fort bonne raison pour n'en pas parler; c'est que pendant que la commission était à l'œuvre, la loi de tolérance était en voie de préparation ; elle a été sanctionnée en 1889.

a: Pourquoi donc tant de bruit pour rien? On le devine aisément. Quand on fut bien décidé à réagir contre la politique du respect de la loi

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que les deux Alexandre surtout avaient suivie à Tégard de la Finlande, quand on eut inventé cette notion de questions intéressant l'ensemble de l'empire, pour la décision desquelles on prétendait qu'une instance suprême était nécessaire, on éprouva un grand besoin de citer des exemples frappants, de nature à rendre évidente à tous les yeux l'urgence de soumettre à la discipline d'une surveillance supérieure la présomption, creuse outrecuidance dont les législateurs finlandais étaient accusés. De là tant d'échos qui se sont complaisamment réveillés à la voix de Tagantseff. De là le haro répété sur Weissenberg et ses collaborateurs. En vain les Finlandais démontrèrent que depuis 1826 tous les intérêts communs au grand-duché et à l'empire avaient été régis selon des règles fixes, dont l'application n'avait soulevé aucune difficulté. En vain ils rappelèrent qu'en vertu d'une ordonnance de 1891, tout projet de loi finlandais qui touche, ne fût-ce que de loin, aux intérêts généraux de l'empire, nécessite, pour que le Tsar soit complètement éclairé, un préavis du ministre russe que concerne le genre d'affaires en question. En vain même les quatre membres

finlandais de la commission Bunge nommée en 1 891, du rapport final de laquelle est issu le manifeste du 3/15 février, insistèrent pour qu'au moins Ton définît clairement quels objets devaient être considérés comme d'intérêt général et de ce chef ressortir à la législation de l'empire. On ne daigna pas même examiner leur requête. C'est fort naturel; on ne voulait pas s'arranger, mais créer des difficultés ; il ne s'agissait pas de vivre en paix avec la Finlande, mais de l'asservir.

ce Eh bien ! c'est à ces menées que la Finlande finnoise et la Finlande suédoise résistent d'un seul cœur et d'une seule volonté : la Finlande, tant finnoise que suédoise, car aux calomnies des Elenews, qui ont osé dire qu'il ne s'agissait que d'une intrigue des upper ten suédois, cinq cent vingt-quatre mille voix, retentissant des bords de la Tornea à ceux de l'Imatra, ont répondu l'année passée : « C'est faux ! »

Nous avons entendu le plaidoyer de chacune des deux parties. Le lecteur peut être convaincu que nous n'avons rien négligé pour rendre fidèlement et complètement les idées de l'une et de l'autre. Bien que le plaidoyer russe soit le plus court des deux, on n'y a omis aucun des arguments mis en avant de ce côté à la connaissance de l'auteur. Si la défense offre une abondance plus grande, ce n'est pas l'effet d'une préméditation de sa part ; cela provient de la plus grande abondance des matières du côté finlandais, et en partie aussi du fait que le défenseur, pour réfuter son adversaire, est obligé de commencer par résumer les arguments de

celui-ci, et par conséquent d'exiger de la patience du lecteur ou de l'auditeur plus que l'accusation n'a dû le faire. Que conclut mainteuant l'auteur de ces lignes et que désire-t-il faire conclure à ses lecteurs après leur avoir fait entendre les deux causes? Ceci : les Finlandais sont dans leur droit. Ce qui précède est assez détaillé pour lui permettre d'être bref en motivant son jugement.

Ainsi que Mechelin l'a déjà montré 1 , on peut constater dans l'argumentation russe ce que l'on pourrait appeler un mouvement concentrique.

Les avocats de la politique récemment inaugurée à Saint-Pétersbourg ont débuté par s'appuyer sur une thèse très hardie, très générale, d'une vaste portée. Petit à petit ils ont abandonné cette position, se sont plus étroitement retranchés, et ont spécialisé graduellement, en deux temps, la thèse qu'ils défendaient. Au commencement, ils disaient : « Que les souverains de la Russie aient réellement commis l'imprudence de reconnaître la Finlande comme constituant un État, et de lui accorder en cette

i. Revue politique et parlementaire, XV, p. 187.

qualité une constitution semblable à celle qui l'avait régie lorsqu'elle faisait partie de la Suède ; qu'ils aient ajouté à cette imprudence celle de ne faire aucune réserve à l'égard des intérêts généraux de l'empire qui pourraient avoir à souf-

frir de l'autonomie d'un Etat-frontière ; ce malheur n'est pas irréparable. En effet, ceux qui l'ont causé ont agi en qualité de souverains, d'autocrates libres dans leurs actes. C'est de l'autorité du Tsar qu'émane celle des lois ; c'est cette autorité qui créa le droit. Juridiquement parlant, tout ce qui existe, existe de par lui. Qu'il fasse un signe, et ce n'est plus. Par conséquent, l'autorité de l'empereur ne peut pas être limitée par une loi, sa propre créature. Elle peut briser ce qu'elle a érigé. Ce qu'elle a donné, parce qu'elle le voulait hier ainsi, elle le retire, parce qu'aujourd'hui elle veut autrement. Rien n'empêche que cette autorité n'abolisse un système de gouvernement auparavant accordé par elle à titre de faveur à un pays conquis. »

Telle a été la première position occupée par les ennemis de la Finlande. C'était radical et par là fort, logiquement; mais ce ne pouvait que déplaire en tout haut lieu. Il était peu pro-

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bable qu'un Tsar, tenant, comme les Romanoff du présent siècle l'ont fait, au renom d'honnête homme, permît jamais que Ton défendît sa politique au moyen d'une doctrine qui, à la réflexion, réduirait sa parole donnée au rang d'un simple énoncé d'intentions sans qu'il fût tenu de s'y conformer, d'une doctrine d'après laquelle faire litière des serments les plus sacrés de ses prédécesseurs aurait été le triomphe de son autorité illimitée. On a donc dû se résoudre à renoncer à cette théorie. On ne pouvait prétendre que les promesses solennelles faites par Alexandre I er aux Finlandais ne liaient ni lui, ni ses successeurs. Que faire donc? Mettre tout enjeu pour restreindre dans les limites les plus étroites possibles la portée de ces serments qu'on ne pouvait prétendre nuls et non avenus. C'est pour cela qu'on a tant raisonné pour faire croire qu'Alexandre I er n'a pas eu en vue les vraies lois fondamentales de la Finlande quand il a juré de maintenir les lois fondamentales de ce pays, et que tout ce qu'il a promis, c'est le respect de certaines anciennes ordonnances relatives aux libertés des paysans, au droit de propriété et à quelques autres droits de nature

purement civile. Ce que Ton voulait dans cette phase de la lutte, c'était de créer l'illusion que les vraies lois constitutionnelles de l'époque suédoise, les actes de 1772 et de 1789, n'avaient jamais été confirmés. Bref, à admettre l'exégèse plus qu'étroite des promesses de Borgà, préconisée par les Ordine et les Élenew, la Finlande aurait été une province privilégiée; mais elle n'aurait possédé aucune autonomie, ni l'assemblée de ses États, aucun droit pour intervenir dans les affaires du pays.

Il n'y a pas lieu d'espérer que les efforts de MM. Mechelin et Danielson, tendant à prouver que cette nouvelle position n'était pas plus tenable que la première, aient ébranlé le parti pris du groupe dirigeant des politiciens russes. Malgré tout ce que les Finlandais purent avancer, on continua en haut lieu àjiier que les actes de 1772 et de 1789 fussent restés en vigueur. Néanmoins il faut reconnaître le fait que depuis lors on s'occupa de nouveau de l'érection d'un autre fort (le troisième cette fois) en arrière de la position qu'on avait prise précédemment. On fut amené à dire (ce qu'auparavant on n'avait pas encore avancé) qu'au cas même où la Fin-

lande posséderait des lois constitutionnelles que Ton ne pût ni abroger, ni modifier que du consentement des États, ces lois n'auraient néanmoins d'application qu'aux matières d'intérêt strictement et uniquement finlandais. Tel est le point de vue auquel on s'est placé pour rédiger le manifeste du 3/15 février. Que les paroles et les actes des deux Alexandre puissent avoir garanti au grand-duché quelque chose de plus que la jouissance de certaines particularités d'ordre civil, que jusqu'à un certain point le peuple finlandais pût être dans son droit de considérer comme promise à Borgà la collaboration de ses États à la détermination de son sort, on ne le reconnaissait pas explicitement, mais pourtant plus ou moins, par hypothèse. Et c'est ainsi qu'on finit par se retrancher dans sa dernière position, réputée inexpugnable, qu'on se borna à soutenir la thèse minimum qui peut se formuler ainsi : « En admettant, hypothétiquement, qu'à Borgà les Tsars ont été liés par la promesse, non seulement du maintien de certains anciens droits de propriété et de certaines anciennes libertés, mais aussi de l'autonomie, ^ette promesse ne peut absolument pas avoir

été entendue sans restrictions aucune. Elle ne peut pas s'être étendue en dehors des affaires strictement finlandaises. Pour tous les objets qui, au jugement de Tempère ur, outrepassent ces limites et touchent aux intérêts de l'empire même, le chef de l'empire s'est, nécessairement réservé la faculté d'agir indépendamment du gouvernement finlandais. » Le mouvement de concentration dont nous avons parlé se trouva complètement effectué quand on eut mis en avant, ne fût-ce que comme moyen auxiliaire, cette prétention comparativement modérée.

Il semble à l'auteur de ces pages que la faiblesse générale de la position du parti panrusse se manifeste tout particulièrement par le fait que, contrairement à ce qui a lieu dans la règle quand on concentre ses efforts, ici les positions du parti deviennent plus faibles à mesure qu'elles deviennent plus circonscrites. La première qu'il a occupée était la plus forte ; elle était absurde, mais conséquente ; et il est presque aussi laborieux de réfuter l'absurdité conséquente que la vérité. La seconde position est beaucoup plus faible, mais conserve pourtant

quelque chose de spécieux. Quant à la troisième, elle est simplement intenable.

Nous allons justifier l'un après l'autre les trois points dont se compose ce jugement, en en renversant l'ordre. Nous commençons donc par le troisième.

La dernière thèse du parti panrusse est, disons-nous, la moins soutenable. Mettons encore une fois les points sur les i. Ce que dans cette thèse on concède, ne fût-ce que probationis causa, ce n'est pas uniquement que l'ancienne règle « un homme d'honneur n'a qu'une parole » n'est pas faite seulement pour le commun des mortels, mais aussi pour les empereurs ; c'est en outre que la parole donnée à Borgà a garanti à la Finlande la possession de l'autonomie politique en même temps que certaines particularités dans le domaine du droit privé. La seule réserve que l'on fasse ici, consiste à attribuer au Tsar la faculté d'enlever à son gré au domaine de l'autonomie politique des Finlandais, tantôt telle matière, tantôt telle autre, en un mot tout ce qu'il juge devoir régler personnellement à titre d'intérêt de l'empire.

C'est là un état de choses qui n'est point

inconcevable. La situation de droit public qui aurait ainsi été créée entre l'empire et la Finlande existe, par exemple, dans les Pays-Bas entre le gouvernement central du pays et celui de chacune des provinces et de chacune des communes dont il se compose. Rien ne s'oppose en soi à ce que ce qui existe dans un coin du monde ait son pendant ailleurs. Seulement il faut ne pas oublier que Tunique restriction que formule ici le parti russe change du tout au tout la nature de la promesse à laquelle on la joint, et en enlève les neuf dixièmes de sa valeur. Elle ravale la possession de droits politiques, garantie il y a quatre-vingt-dix ans à la Finlande, au rang de possession à titre précaire, dont la durée dépend complètement du bon plaisir de celui qui la concède. Attribuant à celui qui fait la promesse la faculté d'en rétracter quand il veut ce qu'il lui plaît, elle neutralise cette promesse et en fait une vaine apparence. Eh bien ! une clause pareille, annulant de fait les choses auxquelles on la prétend ainsi jointe, on ne peut absolument l'admettre comme allant de soi, comme sous-entendue et par là sortant en effet. Si la couronne de Russie est véritable-

ment liée par les serments de Borgà, et si ces serments contiennent l'octroi à la Finlande de son autonomie sous la forme monarchique constitutionnelle, la Finlande reste en pleine possession de son automomie, sauf les seules exceptions qui, au moment même où elle fut octroyée, découlaient évidemment de la nature des choses, à moins que d'autres exceptions n'aient été, alors, expressément formulées. Si, donc, on n'a point fait de réserves de la nature de celle que maintenant on met en avant, la couronne n'est pas recevable à s'en prévaloir. Et si, de plus, il existe des faits incompatibles avec la prétendue prérogative, il y a une mauvaise foi positive à vouloir s'armer d'un droit aussi exorbitant.

Personne n'affirme qu'une réserve comme celle dont nous parlons ait jamais été formulée lorsqu'on a jeté les bases du droit public finlandais actuel. Nous sommes donc en droit d'admettre qu'on reconnaît qu'elle n'a pas été formulée. Mais, en outre, les faits qui en nient l'existence se sont produits. Il y a eu, au cours du siècle, des choses qui n'auraient on peut dire point de sens, si la réserve en question avait

été en vigueur, des choses donc justifiant complètement la confiance des Finlandais qui, quatre-vingt-dix ans durant, n'ont nullement craint qu'on voulût ainsi leur retirer d'une main ce qu'on leur donnait de l'autre. Il sera bon de passer brièvement ces faits en revue.

Notons à ce propos, mais seulement en passant, qu'Alexandre appelle la Finlande un Etat dans la pièce qui institua le conseil de régence ; et ce n'a pas été une inadvertance de sa part, puisque Speranski, qui jouissait de la confiance de son empereur 1 , a écrit en tout autant de lettres dans un rapport qui a été conservé :

« La Finlande est un État {gosoudarstvo), non pas une province [goubernia) ». Le choix des mots est intentionnel. Sans doute, il existe des États auxquels personne ne songerait à refuser ce nom, et qui néanmoins ne possèdent qu'à un degré très limité le droit de déterminer eux-mêmes l'étendue de leur compétence, parce que, au-dessus d'eux, se trouve un pouvoir qui peut s'attribuer, et donc leur enlever les objets qu'il veut. Cependant partout où de

1. J. R. Fisher. Finland and the Tsars, p. 69. Réponses des États, Première réponse, p. 133.

cette manière un Etat voit constamment l'épée de Damoclès suspendue sur sa tête, son malaise est toujours un peu adouci par la certitude que, dans les décisions de la puissance qui le domine, sa voix à lui compte au moins pour quelque chose. Mais si la Finlande était un Etat) chaque jour exposé à voir sa compétence morcelée, sans que même il lui fût permis de dire un mot, elle serait probablement seule de son espèce. Donc en ceci les termes dont on s'est servi ne sont point favorables à la thèse russe. Néanmoins il serait oiseux de s'arrêter longtemps à cette question. Le sens des mots est trop peu précis dans le droit public, comme Mechelin en fait à bon droit la remarque.

Occupons-nous des actes plutôt que des mots.

Or donc, nous rappellerons, parmi les actes qui démentent catégoriquement l'existence de la prétendue réserve, en première ligne le groupe suivant. En 1826, l'article 218 du (( statut (russe) sur les ministères » détermine en détail et avec précision la manière dont devaient être traitées les matières qui intéressaient en même temps la Russie et le grandduché. On ajouta depuis au droit public finlan-

dais des dispositions conformes à cet article. Et c'est dès lors à ces prescriptions que Ton s'est tenu lorsqu'il s'est présenté des affaires d'intérêt commun. Les autorités compétentes d'une part et de l'autre entraient ensemble en consultation, et s'entendaient pour élaborer deux projets de même teneur. Chacun de ces projets devenait loi suivant la manière de procéder prescrite dans l'État auquel il se rapportait, et le souverain le ratifiait et le promulguait pour cet Etat-là. Tout cela se comprend dans la supposition qu'il n'existait pas d'instance législative spéciale pour les a intérêts communs de l'empire », pour décider de ce qui en faisait partie et enfin pour régler comment on traiterait de ces intérêts. Mais comment le comprendre au cas inverse, si cette instance a existé dès les jours de Borgà, si déjà, dès 1809, le Tsar s'était réservé la méthode expéditive du manifeste de l'année précédente ? A quoi bon alors les formalités réglées en 1826 et observées depuis pendant près de trois quarts de siècle ? Le cours des choses qui s'est produit en cette matière ne pouvait que confirmer le peuple finlandais dans la confiance que son autonomie

nationale serait respectée, comme pour le reste, pour le règlement législatif des <sc intérêts communs à l'empire ».

Une autre catégorie de faits en dit, si possible, plus encore. Elle consiste dans la série de déclarations impériales qui ont attribué force de loi aux articles 40 et 41 de Informe de gouvernement de 1772, et qui ont abouti, en 1869, à l'article 71 de la loi organique de la diète. Que Ton se reporte, par exemple, pour ne citer que deux de ces déclarations, au considérant de l'édit de tolérance de Nicolas I er , où l'empereur reconnaissait le droit de coopération de la diète, droit que cette fois-ci il ne laissait de côté qu'à cause de l'urgence des mesures qu'il prenait ; et, en second lieu, qu'on se souvienne du premier discours du trône d'Alexandre II, au début duquel il dit que plusieurs questions touchant aux intérêts les plus sérieux du pays ce sont restées en suspens, vu que leur solution demandait la coopération des Etats )). Qu'ont signifié ces déclarations répétées? En particulier quelle a été l'intention de l'article 71 de la loi organique de la dùte? C'est clair. On a voulu donner au peuple finlandais la certitude la plus

absolue que, dans les graves matières auxquelles se rapportent ces articles, rien ne serait changé aux règles existantes sans l'assentiment de la majorité dans le sein de trois des quatre États, et même, pour l'objet le plus important, sans l'assentiment de la majorité de chacun des quatre États. Supposons pour un instant qu'à côté de ces précautions eût existé, déjà alors, la réserve sur laquelle on veut maintenant étayer le manifeste de l'année passée. Alors quoi? On accumule les garanties qui assurent aux Finlandais le maintien de leurs lois, avant tout de leurs lois fondamentales, tant que la majorité au sein de leurs propres Etats n'en désire pas la modification, et en même temps il suffit d'un mot du Tsar, déclarant que les matières en question sont « d'intérêt généralpour l'empire », et toutes ces assurances solennelles, toutes ces promesses, toutes ces précautions s'en vont en fumée ! Ce mot prononcé par le Tsar, il peut tout bouleverser selon son bon plaisir, sans même que les Etats soient entendus! C'est comme si, au moment où l'on renforce les parois d'une chaudière à vapeur, on faisait un trou dans le fond. Est-ce là ce que font des hommes sérieux, ou bien

i 7 8 LE CONFLIT FINLANDAIS.

faut-il nommer cela des enfantillages ? Certes, les actes de l'autorisation souveraine en Finlande que nous venons de rappeler devaient nécessairement nourrir chez les Finlandais une confiance assurée dans leur droit public, sans qu'ils pussent craindre que la solidité en fût rendue illusoire par un trou au fond de la chaudière.

La troisième position où le parti russe s'est retranché est donc intenable. S'il ne voulait s'appuyer que là-dessus, il n'aurait rien; car soutenir l'existence d'un droit réservé au Tsar dans le sens du manifeste de février 1899 ne serait pas seulement contraire au bon sens, mais, de plus, en face d'une série de faits positifs, contraire à la bonne foi. Passons maintenant à la seconde position.

Résumons encore une fois la thèse dans laquelle ici le parti russe se retranche. C'est celle-ci : « Ce qu'Alexandre I or a promis par serment à Borgàl'a lié, lui et ses successeurs ; mais ces promesses n'embrassent que la moindre partie de ce que les Finlandais veulent y comprendre. Ce qui leur a été assuré, c'est la jouissance des particularités de leur droit privé,

ainsi que de quelques privilèges, par exemple le maintien de leur code ecc/éstattçue, rien de plus. On n'a point eu l'intention de leur concéder l'autonomie politique. Les actes suédois de 1772 et de 1789 n'ont pas été confirmés. »

Comme, du côté finlandais, la défense s'est tout particulièrement appliquée à réfuter cette thèse, et que nous estimons qu'elle y a réussi si bien que tout juge impartial, après avoir attentivement pesé les arguments des deux parts, lui donnera raison, il ne sera pas nécessaire de motiver longuement notre jugement.

Il est fondé sur le fait que trois fautes capitales enlèvent toute force probante au réquisitoire panrusse ; il défigure les événements de Borgà ; il défigure les actes d'Alexandre II ; il défigure les prétentions et les désirs des Finlandais. Quelques mots au sujet de chacune de ces trois fautes.

On a défiguré les événements de Borgà.

N'est-il pas frappant que le plus alerte des avocats de la cause russe, M. Élenew, ne reproduit, de tout ce grand nombre de pièces officielles qui jettent du jour sur la diète de 1809, que l'unique acte de garantie et la traduction

qui en a été faite en suédois, et passe le reste sous silence, les pièces échangées avant la convocation de la diète, pièces qui expliquent cette convocation, le décret de convocation, les allocutions du Tsar, la proclamation du 23 mars/4 avril, qui commente l'acte de garantie, bref, tous les documents rédigés en français, qui précisent l'intention du seul qui soit en russe de telle façon que personne ne peut plus se laisser troubler l'esprit par la subtilité de la distinction entre korennyïe et osnovnoï zakonyf M. Elenew ne se livre-t-il pas à une gymnastique étrange lorsque, après avoir déversé le feu de sa sainte indignation sur les traducteurs suédois de l'acte de garantie^ pour avoir mis constitution au singulier, au lieu du pluriel de l'original, il se dégage en déclarant du haut de sa grandeur que le singulier ou le pluriel sont indifférents, quand on lui a fait voir que c'est le singulier qui a été reproduit dans le manifeste russe de 18 16? N'est-ce pas un étrange défenseur de la ce dignité de la couronne impériale de Russie », qui se permet, afin de se débarrasser des promesses libérales faites à Borgà, d'essayer de les faire passer pour dictées, sans

intention sérieuse, par le désir du prince de se rendre populaire? Voici, en effet, ce que M. Elenew ose écrire : ce De plus, l'empereur était sensible à la popularité, que lui créaient souvent quelques paroles empreintes d'un libéralisme un peu vague et, en tout cas, très édulcoré 1 . » Est-là le respect que Ton a en Russie,

pour les déclarations les plus positives de la personne sacrée de l'empereur, dès qu'elles ne sont pas du goût des gens au nom de qui M. Elenew tient la plume? Est-il digne, est-ce une manière de discuter conforme au sérieux de la chose, que de nier, à la face du texte du décret de convocation, que l'assemblée de Borgà a été une diète, pourquoi?... parce que parmi les paysans appelés à l'assemblée il y en eut, à qui le Tsar fit donner des habits, afin qu'ils pussent paraître convenablement devant les yeux de ce Sa très haute Majesté »? Il suffit de voir ainsi le parti russe se jouer avec une légèreté sans nom d'événements dont l'empereur lui-même a déclaré qu'ils feraient ce époque dans l'existence politique » du peuple finlandais, pour conce-

i. É le xew, Les Prétentions, p. 31.

voir une très mauvaise opinion de ce que peuvent valoir les affirmations de ce parti.

Mais ces affirmations ne sont pas seulement suspectes. Le témoignage des textes français, corroboré par des preuves tirées de divers règlements, manifestes et décrets postérieurs, donnent la certitude juridique qu'elles ne sont pas dignes de foi. Nous ne relèverons qu'une seule phrase prise dans cette grande masse.

Nous la choisissons, parce que, autant que nous avons pu nous en assurer, les Finlandais n'en ont pas encore fait grand usage, quoiqu'elle nous semble établir et fonder toute la vie politique autonome, avec les quatre Etats, que Ton revendique pour la Finlande, et qui y est renfermée, comme qui dirait, in nuce. Dans le discours qu'il a prononcé pour l'ouverture de la diète le 1 6/28 mars 1 809, l'empereur Alexandre I er a dit : ce J'ai promis de maintenir votre constitution, vos lois fondamentales; votre réunion ici vous garantit ma promesse. 2> L'empereur aurait-il pu dire d'une manière en même temps plus brève et plus nette en quoi consistaient ses promesses? Quel sens a le dernier membre de phrase ? Quel est l'unique sens qu'il peut avoir ?

Celui-ci, de toute évidence : a: Votre présence ici constitue le commencement de l'exécution de ma promesse et vous prouve par le fait même combien je la prends au sérieux. » Mais alors, nécessairement, dans le maintien des lois fondamentales qui a été promis était contenu celui de la diète, était contenu celui des actes d'où ce corps tirait sa compétence, et qui en déterminaient rétendue. Si la thèse des Russes était vraie, si le Tsar n'avait rien voulu garantir de plus que le maintien de certaines particularités et coutumes provinciales, si la présence des représentants des Etats à Borgà avait eu pour but unique de leur permettre de rendre hommage et de jurer fidélité au conquérant, si leurs délibérations avaient été quelque chose de tout à fait secondaire, venant de ce que Ton avait voulu profiter de leur présence pour les consulter sur des affaires au courant desquelles ils étaient, en quoi donc le fait de leur réunion pouvait-il garantir l'exécution des intentions manifestées par le Tsar? Si la Finlande n'avait que cette seule phrase d'Alexandre à faire valoir, il serait fondé à se plaindre qu'on mutile les intentions de ce prince, en prétendant que

l'autonomie politique de la nation > sous la forme d'un gouvernement, avec la collaboration des États, n'était pas renfermée dans la promesse impériale.

On a défiguré les actes d'Alexandre II, disionsnous aussi. Parmi les titres qu'invoque la Finlande, il n'y en a point, après les déclarations de l'oncle et les mesures prises par lui, de plus importants que les déclarations et les actes du neveu, le manifeste de 1861, et le discours du trône de 1863, où le droit de coopération des Etats est si formellement reconnu, la déclaration impériale que doit être maintenu « le principe monarchique constitutionnel inhérent aux mœurs du peuple finlandais, et dont toutes ses lois et institutions portent le caractère », la mention voulue et répétée des actes suédois de 1772 et 17S9 en qualité de lois liant, et la couronne, et les Etats, la foi organique de la diète, avec son article 71, qui n'a de sens que s'il a été destiné à trancher une question laissée indécise pour les articles 40 et 41 de la forme de gouvernement, et enfin la loi sur le service personnel avec le manifeste qui confère à ses quatorze articles les plus importants le carac-

tère des lois fondamentales, et les place ainsi sous la protection de l'article 71 de la loi organique de la diète. Ici le parti panrusse ne peut pas, comme il Ta fait pour Alexandre I er , chercher à détourner toute l'attention sur une pièce unique, interprétée dans le sens de sa thèse, et à reléguer dans l'ombre tout le reste, tout en essayant de le faire passer pour propos de circonstance sans intention sérieuse. Ici tout est précis ; il n'y a pas ombre d'équivoque. Comment donc s'y prendre, si une promesse faite par un Tsar même le lie, pour faire considérer cette promesse-ci comme nulle et non avenue ? Il n y avait qu'un moyen, et on s'en est servi. On a prétendu que le Tsar avait été induit en erreur par des Finlandais bien en cour, en particulier par le secrétaire d'état Armfelt. Et, pour ce qui concerne les mesures législatives prises en 1878, on cherche plus loin encore la justification de l'exception que l'on voudrait faire valoir; ce n'est plus le Tsar directement qui a été trompé, dit-on ; mais c'est son ministre Miliutine, sur le rapport duquel Alexandre a pris ses décisions, c'est lui qu'on a mystifié.

Cette accusation a été amplement réfutée.

Nous ne nous occuperons de ce qui a été avancé dans ce but que pour autant que Ton a invinciblement démontré la bonne foi de la partie accusée du contraire. Le comte Armfelt aurait conseillé son maître en contradiction avec ce qu'il savait être vrai! Non seulement on ne donne absolument aucune preuve de la chose, mais, en outre, c'est une supposition absurde, puisque Armfelt n'a fait qu'exprimer l'opinion enracinée depuis un demi-siècle dans l'esprit des Finlandais influents, laquelle faisait tradition au secrétariat d'Etat. Et il est tout aussi absurde de prétendre que les Etats, en exprimant le simple désir d'une double ratification des quatorze articles, et en déclarant tout naturellement qu'ils voyaient dans la nouvelle loi une expérience qui pouvait n'être pas définitive, auraient tendu un piège au ministre Miliutine, qui, avec Pierre Schouwaloflf, était le plus doué des conseillers russes d'Alexandre. La plus forte concession que nous pourrions faire au parti russe, quand ce ne serait que pour un moment, c'est qu'Alexandre et son ministre se seraient réellement trompés aux moments critiques en ces matières. Eh bien ! admettons-le pour

l'heure. Supposons qu'Alexandre a fait toutes ses déclarations libérales à l'égard de la Finlande sans se bien rendre compte, soit des antécédents, soit de la portée de ses paroles. Reconnaissons qu'il est possible qu'en 1878 le général Miliutine n'ait pas connu la ratification séparée des quatorze articles de la loi militaire, et que l'allusion des Etats à la nécessité peut-être prochaine d'une revision de cette loi ait été, de fort bonne foi, comprise par lui comme l'acceptation promise d'avance d'une revision qui devait s'effectuer par décret impérial et dans les dix ans. Qu'est-ce que cela prouve? En quoi cela aflfecte-t-il l'autorité de la loi, l'autorité de l'article 71 de la loi de 1869, lequel n'a de sens qu'en relation avec les déclarations antérieures du Tsar, l'autorité de la loi militaire venue huit ans plus tard, qui a été confirmée dans les formes par l'empereur, dans toute son étendue, y compris les quatorze dispositions principales, qui furent déclarées fondamentales? Il y a plus. Pourquoi notre sens juridique s'impatiente-t-il rien qu'à la mention de ces bavardages au sujet de la précipitation supposée de l'empereur et des erreurs d'interprétation de son

ministre? C'est que toutes ces récriminations dépitées sont contraires à ce qui caractérise le droit légal. Une loi a ceci de commun avec une lettre de change, que sa forme la rend parfaite et inattaquable. Se trouve-t-il peut-être qu'un des pouvoirs dont la collaboration a créé la loi a donné son assentiment à la légère ? cet assentiment a-t-il même pu être le résultat d'une erreur? là n'est pas la question. La loi a été rédigée, signée, promulguée, et lors même que ceux qui y ont collaboré répéteraient cent fois qu'ils ne le feraient plus, ils l'ont fait et tout est là. Voilà ce qu'exige, dans une société très développée comme celle de la Finlande, l'intérêt qui prime tout ce que l'on peut du reste demander au droit, l'intérêt de la certitude du droit, de sa fixité. Là où le haut degré de culture que l'on a atteint se manifeste, entre autres symptômes, par la coutume de prévoir et de préparer de loin, il faut qu'on sache, qu'on sache avec certitude à quoi s'en tenir, en particulier pour ce qui est légalement nécessaire et permis. Or cela ne serait point le cas si l'on pouvait après coup contester l'autorité d'une loi sous prétexte qu'il y a eu erreur lorsqu'on l'a faite. Il

se peut qu'en Russie, où les institutions sont toujours plus primitives, on ne saisisse pas encore cette nécessité ; que là, par conséquent, le peuple s'incline s'il arrive au <r petit père » de dire aujourd'hui non là où hier il a solennellement dit oui, bref, de se corriger parce qu'il n'a pas eu au fond l'intention manifestée dans ses actes. Mais si en Finlande on proteste ne pas pouvoir supporter un gouvernement paternel de cette espèce, on a mille fois raison.

On a défiguré les prétentions et les désirs des Finlandais, disions-nous en troisième lieu. Cette défiguration se relie au sujet qui vient de nous occuper. Tandis que du côté finlandais le sentiment qui domine est celui qu'on lutte pour le droit et la certitude du droit, de l'autre côté on cherche à donner l'impression que ce que les Finlandais veulent, c'est d'être les maîtres. <l Est-ce que les deux millions de Finlandais qui habitent la contrée continueront à être gouvernés par le Tsar, ou bien seront-ils désormais gouvernés par deux mille messieurs suédois. » Voilà comment le dilemme se présente aux yeux des publicistes russes. Après avoir ainsi posé la question, on n'a évidemment

igo LE CONFLIT FINLANDAIS.

aucune peine à démontrer que l'ambition attribuée aux « messieurs suédois d est incompatible avec maint fait de la vie politique de la Finlande durant le siècle qui touche à sa fin. Même on aurait pu rendre cette démonstration encore plus aisée ; car, pour que l'élément suédois pût posséder dans la conduite politique du pays la prépondérance à laquelle on prétend qu'il aspire, il faudrait que les rapports entre la couronne et la diète des Etats fussent calqués sur le modèle du parlementarisme occidental; or à peu près toutes les conditions nécessaires à l'existence d'un tel état de choses font défaut en Finlande. Il n'existe point de responsabilité ministérielle ; il n'existe pas même de droit de budget au sens occidental, car le grand-duc arrête indépendamment des États la partie la plus indispensable des recettes et dépenses de l'Etat, et il peut même, s'il veut, après chaque session de la diète, en congédier les membres pour une période de cinq ans. Mais l'extrême facilité de cette démonstration est cause qu'on se demande si c'est bien l'adversaire visé par elle qu'elle atteint, ou bien si en réalité on a démantelé, au lieu du fort où il se retranche,

une forteresse postiche qu'on a édifiée soi-même. C'est en effet ce qui se trouve être le cas dès qu'on y regarde de plus près. Les Etats finlandais savent et reconnaissent que, d'après les lois fondamentales de leur pays, le monarque possède un pouvoir plus étendu que celui attribué à la couronne par les constitutions modernes. Ils comprennent que ce grand pouvoir est indiscutable en vue des devoirs imposés à la Finlande par sa position comme partie d'un État combiné. Ils ne songent donc point à marchander à la couronne ses prérogatives. Ce qu'ils réclament, c'est uniquement ce qu'ils considèrent comme leur droit historique ; et ils le réclament, parce que, si ce droit était violé, cela serait au détriment irréparable, aussi bien du caractère propre de leur peuple, tel qu'il s'est formé au cours des siècles sous la direction visible de la Providence, que du respect de l'inviolabilité de la loi, cette pierre angulaire de tout l'ordre social 1 . Or donc, ce droit historique tel que les organes des Finlandais le dépeignent, avec son parallélisme peu dogmatique, mais

1, Réponses des Etats. Première réponse, p. 160, 163 et suivantes.

issu des événements au cours des siècles, entre une législation de la couronne avec les Etats et une législation de la couronne seule, existant à côté de la première, avec les pleins pouvoirs qu'il laisse au souverain de compléter personnellement ce qui a été au préalable réglé en principe avec le concours de la diète, ce droit est absolument, sauf quelques exceptions insignifiantes, celui qui a été appliqué pendant quatre-vingt-dix ans, et, en tout cas, il est infiniment plus conforme à cette pratique que ne le serait un pouvoir législatif illimité dévolu au grand-duc. Il faut ici, comme dans bien d'autres cas, tenir compte, non seulement de ce qu'on voit, mais aussi de ce qu'on ne voit pas ; il faut que l'on réfléchisse, à côté de ce qui s'est fait, à ce qui ne s'est pas fait, à côté de quelques usurpations de pouvoir qui ont été consommées, à celles qui ont été commencées, mais où Ton n'a pas persévéré. Lorsque, à l'époque où florissait le système Kriidener, le gouverneur général Zakrewski obtint la signature impériale pour cinq ordonnances qui constitutionnellement ne pouvaient être promulguées de cette manière et avoir force de loi, et lorsque le sénat refusa

de les promulguer, alléguant que le gouverneur avait a oublié d'observer les formes garanties », Alexandre fit droit à sa réclamation et avertit le gouverneur qu'il eût à l'avenir <c à présenter ses rapports par la voie constitutionnelle 1 ». Même Nicolas a ouvert l'oreille à des réclamations de ce genre. En 1835, il institua un comité finlandais, qu'il chargea d'élaborer un projet réglant la procédure devant les cours du grandduché. On trouva que pour faire œuvre conséquente il fallait modifier la loi de 1734, et la commission crut de son devoir, à la fin de son rapport, de signaler au Tsar le fait que cette loi, ayant été faite avec le concours de la diète, ne pouvait être modifiée sans ce concours. Nicolas se rendit et l'on ne garda du projet que ce qui pouvait être réglé par le monarque seul 2 . Et enfin, lorsque Alexandre II mentionnait a: les nombreuses questions restées en suspens » parce que <c leur solution demandait la coopération des Etats », ce qu'il disait n'était-il pas vrai? Le fécond travail des années qui suivirent n'a-t-il pas prouvé qu'Alexandre avait eu raison ? Qui-

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