LES DROITS SERONT-ILS PROTEGES
Le cinquième argument du ministre des travaux publics, c'est que si ces droits, dont il conteste l'existence, existent, ils sont suffisamment protégés par le seul fait qu'il n'en est pas fait mention dans la loi, et parce que les statuts d'où ces droits découlent ne sont pas rappelés. (4506).
C'était le raisonnement que M. Borden faisait en 1905 pour combattre l'adoption de tout texte définissant les droits des minorités dans l'Alberta et la Saskatchewan. Ce raisonnement, ni M. Monk ni moi ne l'acceptâmes en 1905. M. Monk l'accepte et le fait sien aujourd'hui. Je persiste à le rejeter.
Comme en 1905, je crois que tout droit créé dans les Territoires ne peut provenir que d'une source: le statut impérial de 1871. En vertu de l'article 4 de ce statut, le parlement fédéral a créé, par la loi de 1875, un droit qui subsiste tant que les territoires restent sous l'autorité du parlement et du gouvernement d'Ottawa. Mais le jour où, exerçant l'un ou l'autre des pouvoirs qui lui sont donnés par les articles 2 et 3 du même statut, le parlement fédéral crée des provinces dans ces territoires, ou en annexe une partie à d'autres provinces, alors, sa législation antérieure et temporaire disparaît; les nouvelles provinces, comme les portions de territoires annexées aux anciennes provinces, tombent sous la juridiction absolue des législatures provinciales; et par l 'application le l'article 6 du même statut, le parlement fédéral perd, à jamais, le droit de modifier leurs constitutions. La seule et unique manière par laquelle le parlement fédéral peut aujourd'hui
sauvegarder les droits de la minorité du Kéwatin, c'est de faire, de la conservation de ces droits, une <{ condition" de l'annexion; — comme, en 1905, le seul et unique moyen de sauvegarder les droits de la minorité le PAlberta et de la Saskatchewan, c'était de les préserver explicitement par un article de la constitution.
Toutefois, me méfiant de mes lumières, obligé même de me méfier de celles que j'avais reçues d'hommes qui aujourd'hui ont changé de flambeau, j'ai eu recours à une autorité légale désintéressée et supérieure.
Je me suis adressé à un avocat éminent, conservateur, anglais, protestant, qui, entre parenthèses, au cours de sa trop courte carrière politique, a subi la défaite, en 1896, pour la défense des droits de la minorité du Manitoba. Ce jurisconsulte anglais, protestant, conservateur, c'est M. Cahan, à qui j'ai demandé de supplémenter la consultation que vous avez pu lire dans le "Devoir" d'aujourd'hui (1)
L'OPINION DE M. CAHAN
Voici la question additionnelle que j'ai posée à M. Cahan, aujourd'hui même :
"Si le bill 115 est voté dans sa forme actuelle — c'est-à-dire sans aucun dispositif définissant et maintenant les droits des minorités) au sujet de l'instruction publique — ces droits subsistent-ils par le seul fait que les lois fédérales antérieures, qui ont créé ces droits, ne sont pas abrogées?"
C'est bien le point sur lequel M.
Monk, et M. Pelletier également, ont basé leur argument suprême.
Vous pourrez lire, dans le "Devoir" de lundi ou de mardi, la réponse motivée de M. Cahan. En attendant, l'éminent avocat me communique ses deux principales conclusions :
"Dès que le bill 115 aura force de loi, la juridiction législative du parlement fédéral, en matière d'instruction
(1) Voir cette opinion et la suivante aux Annexes.
publique, cessera absolument dans le territoire annexé à la province de Manitoba par la loi nouvelle — et la législature de la province possédera seule cette juridiction.
"Si l'on veut conser er les droits de toute minorité actuelle ou future, en matière d'instruction publique, on ne peut le faire qu'en ajoutant des dispositifs à cet effet dans le proj.et de loi dont le parlement est maintenant saisi. ' '