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LE STATUT FEDERAL DE 1875 GARANTIE DES MINORITES

Enfin, — nous entrons maintenant dans

dans la véritable histoire constitutionnelle des territoires du Nord-Ouest — à la session de 1875, par la loi 38 Victoria, Chapitre 49, le parlement fédéral donnait une constitution aux vastes domaines acquis de la compagnie de la Baie d'Hudson, sauf, évidemment, à la province du Manitoba, déjà organisée par la loi de 1870. Ce pouvoir constitutif, le parlement fédéral l'exerçait sous l'empire de l'article 4 du statut impérial de 1871; par conséquent, le gouvernement d'Ottawa conservait l'autorité souveraine et était responsable de l'application de la constitution territoriale.

Dans cette nouvelle loi, il était pourvu à la nomination d'un lieutenant gouverneur (art. 2) et d'un conseil administratif (art. 3). Le siège du gouvernement était laissé à la discrétion du gouvernement canadien (art.

4). Les lois et ordonnances existantes étaient maintenues en vigueur (art. 6).

L'article 7 énumérait les pouvoirs que le lieutenant gouverneur en conseil pourrait exercer par ordonnances.

Le paragraphe 8 du même article réservait au gouvernement d'Ottawa le pouvoir de désavouer toute ordonnance dans les deux ans. L'article 8 permettait au gouvernement fédéral d'appliquer aux territoires toute loi fédérale. L'article 9 pourvoyait à l'émission des permis de vente des liqueurs enivrantes. L'article 10, à l'organisation municipale. Enfin, l'article 11, la base des droits des minorités en matière d'instruction publique, décrétait ce qui suit:

"Lorsque et aussitôt qu'un système de taxation aura été adopté dans un district ou une partie des territoires du Nord-Ouest, le lieutenant-gouverneur, par et du consentement de son conseil ou de l'assemblée, selon le cas, passera toutes les ordonnances nécesisaires au sujet de l'instruction publique; mais il y sera toujours pourvu qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des Territoires du Nord-Ouest, ou d'aucune partie moindre, ou subdivision de tel district ou partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, pourra y établir tel-

les écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et prélever les contributions ou taxes nécessaires à cet effet; et de plus, que la minorité des contribuables de tel district ou subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des éco.es séparées, et que dans ce dernier cas, les contribuables qui établiront ces écoles protestantes ou catholiques romaines séparées ne seront assujetties au paiement que des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux mêmes à cet égard." (1)

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