LE STATUT IMPERIAL DE
. En 1871, le parlement impérial adopta une loi d'une importance primordiale. C'était un ajouté, une addition, à l'Acte fédéral lui-même. Un lui donna le titre de "British North America Act, 1871". Il fut sanctionné le 29 juin 1871.
Par l'article 2 de cette loi, le parlement fédéral a le pouvoir de former de nouvelles provinces dans cet immense territoire que la Confédération canadienne venait d'acquérir, et de leur
donner des constitutions semblables à celles des autres provinces.
Par l'article 3, le parlement fédéral peut, avec l'assentiment des provinces, rectifier les frontières des diverses provinces, alors existantes ou futures, et augmenter ou diminuer leur territoire respectif.
Par l'article 4, le parlement fédéral conserve le pouvoir souverain de gouverner ces territoires et de leur donner des lois et des ordonnances, en attendant qu'il les ait constitués en provinces.
L'article 5 ratifie les deux lois déjà votées par le parlement fédéral: le premier Acte des Territoires, de 1869, et l'Acte du Manitoba.
Enfin, l'article 6 décrète que lorsque le parlement fédéral a exercé son pouvoir de création, lorsqu;il a donné naissance à une ou plusieurs provinces et fixé les droits des majorités comme ceux des minorités dans ces provinces, il n 'a plus le droit d 'y revenir et de modifier les constitutions qu'il a faites.
Il y a néanmoins une exception, qu'il importe de signaler en ce moment.
C'est qu'au cas où le parlement fédéral agrandit le territoire d'une province en vertu de l'article 3, il peut modifier la constitution de la province.
En dehors de ce cas exceptionnel, il ne conserve, pour la sauvegarde des minorités, qu'une action remédiatrice.
Et l'histoire nous enseigne »me malheureusement ce remède est ml et sans valeur quand il s'agit de minorités qui n'ont pour elles que la ;iastice, qui n'ont ni la force ni la richesse.
Le 3 mai 1873, un nouveau statut fédéral permit au gouvernement d'Ottawa de nommer un conseil administratif pour les territoires. (36 Vict., Chap. 5).
Le 23 mai, c'est-à-dire à la mémo session, un second statut appliquait aux territoires certaines lois fédérales, et, par l 'article 2, permettait au gouvernement d'Ottawa de faire, par simple arrêté ministériel, des lois spéciales pour ces régions. (36 Vict., chap. 34).