A. - LA COUR PERMANENTE ET L'ARBITRAGE OBLIGATOIRE
Au cours des débats sur l'arbitrage obligatoire
.'i août 1907), M. Léon Bourgeois, en qualité de
» )remier Délégué de la France, intervint pour mon-
rer le lien qui rattache les deux questions de la
>lour et de l'arbitrage :
J ai écouté les objeclions qui ont été l'oruulées, par plusieurs de lïos collègues, avec lant d'éloquence et de force contre les projets le Cour permanente d'arbitrage déposés par
les Délégations des États-Unis et de la Russie et j'ai noté leurs inquiétudes dont nous de vrons tenir le plus grand compte. Il sembL cependant qu'il est possible de les rassurer, -
Je partage les sentiments de Sir Edward Fr et de M. le marquis de Soveral; et j'affirm» que si les propositions que nous examinon pouvaient avoir pour conséquence la suppres sion de la Cour d'Arbitrage telle qu'elle a ét< instituée à La Haye en 1899, il n'y aurait pa ici contre elles un opposant plus résolu qamoi. t
M. Beernaert m'a fait le grand honneur 1' citer les paroles par lesquelles j'ai exprimé i plusieurs reprises mon attachement aux prin cipes de la première Conférence et défendu lsystème de 1899 et la nomination des arbitre par les parties. Je n'ai rien à retrancher de c^ paroles. Je pense toujours ce que je pensa} alors des conditions d'organisation générai d'une Cour universelle d'arbitrage, lorsqu'cB la considère dans l'ensemble de sa juridicti(^
ARBrrRA(;E et juridiction en 1907 '.'7
et lorsqu'il s'agit de Touvrir à tous les ca?, même les plus graves, des conflits internationaux.
Mais il s'agit aujourd'hui d'une question tout autre, il s'agit de savoir si, pour des objets limités,, dans des conditions spéciales, il n'est pas possible d'assurer plus rapidement et plus facilement le fonctionnement de l'arbitrage sous une forme nouvelle et nullement incompatible avec la première..
C'est dans cet esprit que la Délégation française, qui a déjà déposé deux propositions tendant à faciliter l'accès et à simplifier la procédure des juridictions internationales de La Haye, a librement examiné les propositions des Elats-Unis et delà Russie, et qu'elle donne aujourd'hui sa cordiale adhésion aux idées qui les ont inspirées.
Nous sommes tous animés du désir de faire progresser la cause de l'arbitrage. Mais nous paraissons nous diviser en deux groupes lorsque
nous cherchons les meilleurs moyens à employer pour en multiplier les applications. Deux systèmes sont en présence : le premier consiste à proclamer r obligation de l'arbitrage pour certains cas; le second est basé sur la permanence d'un Tribunal fortement constitué.
Pour notre part, nous croyons qu'il est nécessaire de ne pas séparer ces deux moyens.
Nous reconnaissons la force de certaines des critiques dirigées par M. Asser et M. Choale contre l'œuvre de 18^9. Comme l'aditM. Asser : « 11 faut qu'il y ait des juges à La Haye ». Mais s'il n'y en a pas actuellement, c'est parce que la Conférence de 1899, envisageant dans son ensemble le champ ouvert aux arbitrages, a entendu laisser aux parties le soin de choisir leurs juges, choix essentiel dans toutes les causes d'une gravité particulière. Nous ne voudrions pas voir disparaître le caractère vérita-i; blement arbitral de la juridiction de 1899, et| nous entendons maintenir ce libre choix des^
juges comme la règle supérieure et commune, pour tous les cas où une autre règle n'aura pas été stipulée.
Dans les conflits d'ordre politique, notamment, nous pensons que cette règle sera toujours la véritable règle de l'arbitrage et qu'aucun Etat, petit ou grand, ne consentira à aller devant un tribunal arbitral s'il n est pas intervenu d'une façon décisive dans la désignation des membres qui le composent.
Mais en est-il de même dans les questions d'ordre purement juridique? Ici les mômes inquiétudes, les mêmes défiances peuvent-elles se produire? Et chacun ne conçoit-il pas qu'un tribunal véritable, formé de véritables jurisconsultes, peut être considéré comme l'organe le plus compétent pour trancher les conflits de ce genre, et rendre des décisions sur de pures questions de droit?
A nos yeux, c'est donc, selon la nature des affaires, l'ancien système de 1899, ou le nouveau système d'un tribunal vraiment perma-
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lient, qui pourra être préféré. En tout cas il n'est nullement question de rendre obligatoire ^ ce nouveau système; nul ne sera obligé d'user -' de l'un plutôt que de l'autre. Le choix entre laî Cour de 1899 et le Tribunal de 4907 sera facul- 1 tatif. Et, comme l'a si bien dit Sir Edward Fry, i c'est l'expérience qui fera ressortir les avan- J tages ou les inconvénients des deux systèmes; c'est l'usage qui consacrera la meilleure des deux juridictions.
Messieurs, si nous avons reconnu Timpos- ^ sibilité d'étendre la juridiction d'un Tribunal | permanent à tous les cas d'arbitrage, nous se- | rons également obligés de reconnaître l'impos- -| sibilité d'étendre à tous ces cas l'obligation de :j l'arbitrage lui-même, quelque forme qu'on, veuille donner à cette juridiction.
Certes, quelques Etals comme l'Italie et le^ Danemark ont pu faire séparément des traités, généraux d'arbitrage obligatoire, s'étendant| sans aucune réserve à tous les cas, même aux conflits politiques. Mais qui peut espérer dans j
AllBlTRAGE ET JURIDICTION E.\ iOOT 101
l'état actuel du monde voir une convention universelle, embrassant môme les conflits politiques, obtenir la signature de toutes les nations?
Ici encore, nous sommes amenés à faire cette distinction entre les questions politiques et les questions juridiques, qui nous a, tout à l'heure, éclairés et guidés.
Pour les difl'érends politiques, il ne paraît pas possible, en ce moment, de consacrer l'obligation par un traité universel. Mais au contraire, l'obligation de recourir à l'arbitrage n'est-elle pas acceptable pour tous les Etats dans les difl'érends d'ordre })urement juridique pour lesquels aucun d'eux no voudrait risquer un conflit sanglant? Sur ce terrain on peut espérer resserrer autour des nations le lien de l'arbitrage, on peut espérer qu'elles consentiront à en reconnaître l'obligation. Et quand je dis obligation, je dis obligation véritable et sans réserves : car pour ce groupe des questions juridiques, je repousse avec le Baron de
Marschall la clause dite de « Flionneur et des intérêts vitaux ». Tous les jurisconsultes seront d'accord pour penser que ces mots introT duisent dans les conventions une « condition potestative » qui leur enlève tout caractère de^ nécessité juridique et qui ôte toute valeur à rengagement. Là où l'obligation sera possible^ il faut qu'elle soit une réalité. {
Ainsi, Messieurs, nous apercevons devanti nous comme deux domaines distincts, celui dé! la permanence el celui de l'obligation. Mai^ dans les deux domaines nous aboutissons auid mêmes conclusions. l
11 y a, dans le domaine de l'arbitrage uni4 verset une zone d'obligation possible et un^ zone de faculté nécessaire. Il y a tout un en4 semble de questions politiques que l'état di| monde ne permet pas encore de soumettre! universellement et obligatoirement, à l'arbi^ trage. |
De même, dans le domaine de la perma4
lence, il y a des affaires que leur nature même >ermet, et conseille peut-être, de soumettre à m Tribunal permanent.
C'est-à-dire qu'il y a des affaires pour les- [uelles un Tribunal permanent est possible — nais il y en a d'autres pour lesquelles le sysème de 1899 reste nécessaire, car seul il peut lonner aux Etats la confiance, la sécurité sans esquelles ils ne viendront pas devant des aroilres.
I )r, il se trouve que les cas pour lesquels le Tribunal permanent est possible sont les mêmes que ceux pour lesquels l'arbitrage obligatoire est acceptable : ce sont, d'une façon générale, les cas d'ordre juridique. Tandis que les affaires politiques, pour lesquelles la liberté de recours à l'arbitrage doit être laissée aux Etats, sont précisément celles pour lesquelles il faut des arbitres plutôt que des juges, — des arbitres librement choisis au moment même où naît le conflit. IN'apercevons-nous pas maintenant par une analyse suffisante, les
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conditions exactes du problème? El n'est-c pas la nature même des choses qui nous cj fournit la solution?
Messieurs, est-il possible de nous metlr d'accord pour donner la vie à ce programme
Tout en maintenant intacte cette grand (^our de 1899 dont les services sont déj acquis à l'histoire, pouvons-nous constitue auprès d'elle — peut-être en elle-même un tribunal plus restreint vraiment permanen et de caractère vraiment juridique, pour le causes purement juridiques? Est-il possible d nous mettre d'accord pour déclarer que ce causes purement juridiques sont obligatoire ment soumises à l'arbitrage? Pourra-ton ain? consolider et fixer pour ainsi dire en parti rinstitution internationale de l'arbitrage, à 1 fois dans ses juges et dans les objels do s juridiction?
Nous l'espérons et nous saluerons avec joi le jour où, près de la Cour de 1899, ou mieu: à son foyer môme et peut-être par elle-même
ARBITRAGE ET JURIDICTION EN 19(r 10:
lira être constitue un tribunal permanent
ir les affaires d'ordre juridique dans des
onditions telles que les plus petits comme les
lus grands des Etats y trouvent des garanties
iles pour la définition et la sûreté de leurs
roits.
On a dit justement que dans les autres (^om-
lissions de la Conférence on s'était surtout iipé des questions touchant le régime de la
lierre. Même dans notre 1"' Commission, la
niis-Commission, où s'élabore sur l'initiative nos collègues d'Allemagne et d'Angleterre projet si intéressant d'une Cour des Prises, ' cupe' en réalité d'une juridiction pour le
mps de guerre. Ici seulement, dans notre Sous-Commission, nous pouvons chercher
diminuer les risques de guerre, à consolider
' paix.
Nous avons reconnu qu'il y avait actuelleiit deux moyens pratiques d'y parvenir et
'lis avon^ dit qu'à nos yeux ces deux moyens
étaient inséparables: crime part, la définit: d'un certain nombre de cas d^ obligation réi de l'arbitrage; d'autre part, l'établissem d'une juridiction réellement 'permanente .
Nous travaillerons de toutes nos forces vue de ce double résultat.
Le monde veut la paix.
Pendant des siècles on a cru uniqueme cette formule : u Si vis pacem, para bellui c'est-à-dire que l'on s'est borné à rorcjanisa militaire de la paix. Nous n'en sommes plu mais il ne doit pas nous suffire de conâti l'organisation plus humaine, j'allais dire g anisation "pacifique de la guerre.
Les débats qui se sont déroulés ici nous i montré les progrés de l'éducation des es ' en cette matière, le sentiment nouvea chaque jour plus pressant de la solidaritc nations et des hommes dans la lutte conti fatalités naturelles. Nous avons confiance l'action croissante de ces grande^ forces
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des et nous espérons que la Conférence 3 1907 fera faire un pas décisif à l'œuvre itreprise en 1899 en assurant pratiquement : réellement V oi^ganisatioii juridique de la %ix.