CONCLUSION
Dans leur rapport au Ministre, les Délégués le la République française à la première Conférence croyaient pouAoir affirmer que, si les Conventions signées à La Haye en 1899 u'avaient pas réalisé toutes les espérances qu'avait éveillées la convocation de cette
■ Rapport adressé au Ministre des Affaires étrangères.
192 RESULTATS DES DEUX CONFKnEXCES
Assemblée, elles avaient du moins « servi « grandement la cause de rhumanitd el fait « avancer l'heure où, dans les rapports inlcr- (( nationaux, la force sera subordonnée à la jus- « tice et au droit ». Après les délibérations et les votes de 1907, les Délégués français à 1$ seconde Conférence peuvent, avec une assurance nouvelle et pour des raisons tirées d'une expérience de huit années, vous apporter les mêmes conclusions.
Nous ne reprendrons pas ici les considérations d'ordre général qui ont été exposées au commencement de ce rapport pour montrer la haute signification morale des travaux de la seconde Conférence et la portée qu'ont, pour l'avenir, celles mêmes de ses délibérations qui n'ont pas abouti, dès maintenant, à des décisions définitives, à des textes ayant force de convention internationale.
Nous nous en tiendrons à ces seuls textes et leur résumé suffira à faire juger l'étendue de l'œuvre accomplie.
UÉSLLTATS DE lA CONFEKENXE DE 1007 193
Si nous laissons à part la question de la limialion des armements, qui avait été expr^ssénent exclue du programme de la Conférence )i sur laquelle elle a cependant tenu à maniester, par une déclaralion unanime, le senlinent de l'opinion universelle, voici les lésulats définitivement acquis à la cause du droit ît de l'humanité par les Conventions volées à ^a Haye en 1907.
A. — Dans le domaine de F arbitrage et de a justice internationale :
1^ Le principe de Tarbitrage obligatoire, mi avait été rejeté en 1899^ a été accepté, ;n 1907, par une déclaration unanime de la Conférence et, par un vote également unanime, îlle en a admis Tapplication sans aucune resriction à « certains différends, notamment à < ceux relatifs à l'interprétation et à Tapplica-
« lion des stipulations conventionnelles interi « nationales )>. '
En outre, un projet de traité mondial d'arbitrage obligatoire, comprenant un système complet d'enregistrement universel des obligations consenties, a été voté par 32 Puissances svs: 44 Etats représentés et, s'il n'a pu, par le v€t<^ de Ja minorité, être inséré dans l'Acte final, la Déclaration unanime de la Conférence a constaté que ces 32 États se réservaient It bénéfice de leurs votes, ce qui leur permet dt réaliser, entre eux, quand ils le voudront, k Convention préparée (1).
2" Une procédure nouvelle, créée par It modification de l'ancien article 27 de la Convention de 1899, devenu l'article 48 de la Con vention de 1907, permet dorénavant à tout» Puissance disposée à recourir à l'arbitrage d« s'adresser, non plus seulement à son adver saire, mais au Bureau international de L.
(1) Voir l'Acte final, Annexe 1, page 330, et le Projt anglo-américain, Annexe 5, page 3S5.
Haye, représentant l'ensemble des Nations, el jelui-ci a le devoir de notifier cette déclaration à l'adversaire — et par là même d'en saisir l'opinion universelle.
3^ La Conférence a voté un projet complet de juridiction internationale permanente^ dite : « Cour de justice arbitrale », composée de juges nommés pour douze ans « représentant les divers systèmes juridiques du monde, ri chargés d'assurer la continuité de la jurisprudence, arbitrale » ; en outre, par un vœu inséré dans l'acte final, elle a demandé aux Gouvernements de mettre ce projet en vigueur aussitôt qu'un accord serait intervenu sur le choix des juges (1).
4« Enfin, elle a revisé et refondu la Convention de 1899 sur le Règlement pacifique des conflits internationaux, établi des règles précises pour le fonctionnement des commissions d'enquête, amélioré la procédure ordinaire des arbitrages et créé une procédure sommaire,
(1; Voir le Projet de Convention. Annexe i, page 335.
simple, rapide el peu coûteuse, pour les litiges d'ordre technique et d'importance secondaire.
En outre, les deux résultats essentiels suivants ont été définitivement acquis :
5° Une Convention spéciale a interdit aux Etats « le recours à la force armée pour le « recouvrement des dettes contractuelles », sauf si l'État débiteur refuse l'arbitrage ou manque d'exécuter la sentence arbitrale.
Un véritable cas d'arbitrage obligatoire est ainsi introduit en fait, pour une sorte impor-^" tante et trop fréquente de conflits, dans le régime contractuel des Nations (l).
6" La Conférence a enfin institué une Cour internationale des Prises. ■
Pour la première fois, les États civilisés se isont mis d'accord pour créer une juridiction internationale^ obligatoire . et permanente^ supérieure à leurs juridictions nationales.
L'objet de cette institution est. spécial, il est
(1) Voir la Convention relative aux « Dettes contrac-' tuelles », Aunexe 4, page 381.
vrai. Mais les Prises maritimes comptent parmi les plus graves des questions qui divisent les Etats et peuvent les mettre en contlit armé, et c'est sans aucune restriction ou réserve que ces Etats ont accepté de les soumettre dorénavant à la juridiction internationale.
Quelle que soit d'ailleurs l'importance de ses attributions, le fait même de Texistence d'une telle juridiction suprême, à laquelle sont soumises les sentences des tribunaux nationaux, équivaut à une révolution dans les rapports politiques des Nations (1).
B. — Dans le domaine de la guerre :
Pour la première fois, Touverture des hostilités entre deux Etats est soumise à une règle : elle doit être précédée d'un avertissement préalable et non équivoque, ayant soit la forme d'une déclaration de guerre motivée,
(1) Voir la Convention pour l'établissement dîme Cour des Prises, Annexe 6, page 393.
soit celle d'un ultimatum avec déclaration dç guerre conditionnelle. Et les neutres ne peu^ vent être de leur côté tenus aux obligations de la neutralité que « s'il est établi, d'une manière non douteuse, qu'ils ont connu l'état de guerre «i