‹ Pour la société des nationsChapitre 21 sur 67 · C. — Dans le domaine spécial de la guerre su?' terre : î · texte numérisé non relu

C. — Dans le domaine spécial de la guerre su?' terre : î

1^ De nombreuses améliorations ont été apportées au règlement international de 1899, en vue de multiplier et de préciser les obligations de faire ou de ne pas faire imposées aux combattants.

Par l'article 44 notamment, une des pratiques les plus odieuses de la guerre, remploi des guides forcés et la contrainte exercée sur les populations envahies pour en obtenir des renseignements militaires, a été solennellemeni interdite.

2^ Le caractère obligatoire du Règlement de 1899 a été non seulement affirmé de nouveau, mais sanctionné par une disposition

RÉSULTATS DE LA CO?sFÉRENCE DE 1907 199

toute nouvelle (art. 3), déclarant le belligérant responsable des actes commis, en violation dudit règlement, par toutes « personnes faisant partie de sa force armée », c est-à-dire par tous commandants, officiers, sous-officiers et soldats — et créant le droit à indemnité pour les victimes, conformément aux principes du droit privé.

La sanction pécuniaire des obligations internationales, pour la première fois, se trouve ainsi définitivement introduite dans le droit des Nations.

3^ Pour la première fois enfin, les droits et les devoirs des Puissances neutres — confoimément au vœu émis par la 1'^ Conférence de la Paix — ont fait l'objet d'une Convention internationale — et celte convention, notamment en ce qui concerne le matériel des chemins de fer, constitue pour les neutres, particulièrement pour les petits États, un ensemble de garanties précieuses et contractuellement assurées

D. — Dans le domaine de la Cjiierre maritime : n

1° Une convention sur l'emploi des mines sous-marines a été conclue et, dans une mesure encore incomplète mais déjà sensiblement efficace, a organise la protection et diminue les risques de la navigation pacifique.

2« Une autre convention a mis à l'abri du bombardement, dans des limites déjà assez étendues, les ports, villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

3^ L'adaptation des Règles de Genève à la guerre maritime a fait l'objet d'une revision complète, inspirée par les travaux de 1899 (La Haye) et de 1906 (Genève), et qui a abouti à une codification véritable, aussi claire et aussi complète que possible.

4^ Les droits et les devoirs des neutres, en cas de guerre navale, ont été définis dans une autre convention où les problèmes les plus difficiles du droit maritime, la durée du séjour et le droit/l'approvisionnement des bâtiments

le guerre belligérants dans les ports neutres, mt été, au moins partiellement, résolus.

5*" Enfin, par trois conventions distinctes, la conférence a réglé le sort des navires de comnerce ennemis au début des hostilités, fixé es conditions de la transformation régulière les bâtiments «de commerce en bâtiments de guerre, interdit la capture de la correspondance postale et de certains bateaux de pèche, et garanti, dans des limites équitables, la liberté des équipages des navires de commerce capturés .

La simple lecture des textes que nous venons d'analyser suftit à montrer dans quelle mesure a progressé en 1907 cette œuvre que Thistoire appellera Tœuvre de La Haye et qui a pour objet véritable, suivant l'expression du Rapport de 1899, la subordination croissante de la force à la justice et au droit.

La voie du droit est en effet le seul cbemi: qui puisse sûrement conduire à la Paix. G'e^ en organisant juridiquement la vie internatic nale qu'on assurera Téquilibre définitif de Etats, qu'on leur donnera la sécurité matériell et morale, qu'on établira entre eux une pai acceptée par tous.

La Conférence de 1899 a créé une commu nauté internationale, et, dans certaines me tières, a commencé à définir les obligatioii réciproques de cbacun des membres de ceti communauté.

La Conférence de 1907 a pris complètemer conscience des conditions de cette vie nouvelb Réunissant les représentants de tous les Eta civilisés, elle s'est altaebée à dégager ot définir les règles nécessaires à l'existence d'ur société des Nations : ses membres ont été uni nimes à reconnaître que seule l'idée du Dro pouvait régler les rapports entre les États ; lei tâche commune a été de préciser les applicî lions de cette règle supérieure qui pouvaiei

ès maintenant faire l'objet de conventions niverselles, d'une législation internationale )ndée sur le consentement de tous.

C'eût été folie d'espérer qu'une législation îternationale conventionnelle s'étendrait, dès î premier jour, à toutes les questions qui di vient les nations.

C'est déjà une grande chose que d'avoir, our toutes les matières que nous avons énulérées, obtenu le consentement de toutes ou resque toutes les Puissances à tant d'obi igaions réciproques uniquement motivées par es considérations de mutuelle justice.

Il est impossible d'énumérer ici toutes ces bligations qui constituent le premier réseau es liens de droit acceptés désormais par tous es membres de la Société des Nations.

Certaines d'entre elles sont encore purement norales, comme le devoir proclamé par l'aricle 48 de la Convention sur le Règlement des onfîits internationaux « de rappeler aux Etats, 'nlre lesquels un conflit menace d'éclater, que

204 riESLLTATS DES DEUX CONFÉRENCES

la Cour permanente d'arbitrage leur est ouverte )^

D'aulres sont conditionnelles, et chaque Etat se réserve de juger si la condition prévue est ou non réalisée : telles sont, par exemple, les règles posées par certains articles du Règlement international de la guerre sur terre et qui cèdent « en cas d'une impérieuse nécessite militaire ». Encore doit-on retenir ici le soin avec lequel les représenlants des plus grandS États ont affirmé les scrupules qui s'impo salent aux chefs militaires dans l'usage de c( réserves : ils devaient toujours se laisse guider « par la conscience, le bon sens et 1 sentiment des devoirs imposés par Thumî ni lé ».

Mais déjà un grand nombre d'obligation internationales sont formulées sans réserves prennent ainsi un caractère juridique, ave toute la rigueur d'un véritable lien de droit.

Le tableau suivant en donne un résumé, foi cément incomplet :

UKSL'LTATS DE LA COXFEnE>XE DE i907 20r.

I. — Affirmation de droits reconnus à une Puissance par toutes les autres et obligations pour celles-ci de respecter ces droits.

A. — Conférence de 1899. — Convention pou h

LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS INTERNATIO- NAUX. — Article 3 : Reconnaissance du droit appartenant aux Puissances étrangères au conflit d'ofl'rir leurs bons offices ou leur médiation, même pendant le cours des hostilités.

Interdiction pour les parties en litige de considérer Texercice de ce droit comme un acte peu amical.

B. — Conférence de 1907. — Convention

CONCERNANT LES DROITS ET LES DEVOIRS DES PciS- SANCES ET DES PERSONNES NEUTRES EN CAS DE GUEliRE.

— Article 19 : Droit pour les Puissances neutres de retenir et utiliser le matériel de chemin de fer provenant du territoire d'une Puissance

belligérante, jusqu'à due concurrence du matériel neutre retenu par celle-ci.

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