‹ Pour la société des nationsChapitre 25 sur 67 · MARITIME · texte numérisé non relu

MARITIME

Article premier \ Inviolabilité de la correspondance postale des neutres ou des belligéranls, quel que soit son caractère officiel et privé.

Articles 3^/4: Interdiction de capturer certains bateaux (pêche côtière, missions scientifiques ou philanthropiques).

Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

Articles 2, 3 e/ 4 : Interdiction aux belligé-

rants de faire passer à travers le territoire d'une Puissance neutre des troupes ou convoi^ soit de munitions, soit d'approvisionnement^, d'installer sur ce territoire des stations radios télégraphiques et d'y former des corps de combattants ou d'y ouvrir des bureaux d'enrôlement.

Article 5 : Obligation pour les Puissances neutres de ne pas tolérer les actes susvisés.

Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de

DETTES contractuelles.

Article premier : Obligation de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux, sauf quand l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage.

nK.SL!l/rAÏS DE f.A CONFÉUENGE DE 1907 213

Mais co n'est pas seulement le nombre et

ûlencliie do ces obligations inleinationales

nil iQiporte de signaler. C'est le caractère

bsolument nouveau de ces liens de droit, qui

onne aux « Institutions de La Haye » leur

gure véritable et leur profonde signification.

Certes, il existait déjà entre tels ou tels

]lats de nombreux traités créant à la charge

les uns, au profit des autres, des obligations

ît des droits conventionnels. Mais :

V A Toxception des Unions (postales, télégraphiques, etc.), dont l'objet était, nous 'avons déjà dit. l'organisation de services i'ordre purement industriel ou économique, le monde n'avait pas encore connu de conventions vraiment universelles.

2° Les traités politiques internationaux avaient toujours été de simples règlements d'intérêts — les uns passés après une guerre

OU un conflit diplomatique, les autres consent uniquement pour éviter une guerre ou u conflit, tous ayant le caractère de transactior empiriques, dont les termes dépendaient de ] force ou de la faiblesse respective des Etats c présence, aucun n'ayant pour source uniqu la volonté commune de se conformer à Vièé supérieure du droit. ^

Cette volonté commune est, au contraire, 1 source de toutes les conventions de La Hay( Les obligations qu'elles définissent sont coir munes à tous, égales pour tous ; sans distin< tion entre les grandes et les petites Puissancet, elles ont ce caractère de réciprocité, de mi tualité, peut-on dire, oii se manifeste le c^ ractère de la loi : ubi socieias^ ibijiis.

On y peut vraiment reconnaître les premier traits d'une « Société des Nations ».

Que les sanctions de ces obligations soie] encore incomplètes et insuffisantes, n'en estpas malheureusement ainsi Irop souvent po! bien des obligations du droit privé? Et, d'aï

RÉSULTATS Dl^ LA CONFÉRENCE DE 1907 215

lU's, n'en est-il pas de même jusqu'ici pour utes les obligations internationales qui déulent des nombreux traités politiques enrestrés par l'histoire du monde, et ces traités iitiques n'ont-ils pas cependant eu leur vaiir, leur force et leur action durable? — Mais i, les sanctions morales ont déjà pris une aurité toute nouvelle, par le fait môme que la rde des traités n'est pas seulement laissée à bonne volonté d'un ou de deux contractants, ais qu'elle est sous la sauvegarde de toutes > Puissances du monde, puisque toutes y si donné leur consentement. Enfin, nous vons signalé à pro.pos du droit de la guerre, ici déjà que l'idée de sanctions plus efficaces qui ne seraient- pas purement morales s'est gagée des délibérations de La Haye : pour première fois, des sanctions pécuniaires sont ictées, des indemnités sont prévues (dans la nvention sur les Lois de la guerre terrestre) cas de la violation des Règlements internamaux.

Enfin, des juridictions sont créées pour gj rantir l'exécution de certaines de ces convei tions : les unes sont encore facuLlatives, comn la CouE d'arbitrage de 1899, ou incomplèj ment organisées comme la Cour de Justice bitrale de 1907. Mais une juridiction interi tionale, obligatoire et vraiment souverain est instituée, pour les Prises maritimes, da les actes de 1907, et nous avons montré que] révolution la seule existence d'un tel Tribun apportait dans les relations des Élats civilisf

La périodicil;é des Conférences de la Pai votée à l'unanimité par l'Assemblée de 19( n'est pas un fait d'une moindre portée.

JNous avons cité plus haut le paragraphe l'Acte final du 18 octobre par lequel la Con rence « recommande aux Puissances la réuni d'une 3® Conférence de la Paix ». Elle indiq

[ RÉSULTATS DE LA GONFERE.XGE DE 1907 217

I inon la date précise de cette troisième Conérence, qu'il appartient aux Gouvernements le fixer, du moins le délai dans lequel elle

levrait se réunir, c'est-à-dire dans une période

le huit ans, « analogue à celle qui s'est écoulée lepuis la Conférence de 1899 ».

En votant à l'unanimité cette « Recommanktion », après d'assez longues négociations \m en ont complètement mis les motifs en lUmière, les représentants des Puissances ont voulu affirmer qu'ils considéraient leurs travaux comme formant une faible partie d'une oeuvre beaucoup plus vaste et qui devait se compléter dans l'avenir. C'était le second anneau d'une chaîne dont le premier avait été forgé par les conventions de 1899 et dont les anneaux suivants seraient successivement ajoutés par le labeur continu de l'humanité. Sans manquer en rien à la reconnaissance due au Souverain initiateur de l'œuvre de La Haye, en proclamant au contraire très hautement ce

que le monde devait au Tsar, de même qu ai Président des États-Unis d'Amérique, la Con férence a affirmé que désormais les réunion des Conférences ne dépendraient plus du dési manifesté par tel ou tel chef d'Étaf, mais de If volonté commune de tous les Etats, résolus- i poursuivre régulièrement et périodiquemen dans l'avenir l'organisation juridique de la vi< internationale. La Conférence de 1907 peu dorénavant prendre son nom véritable : elle été la seconde session des assises péiiodiqui du monde civilisé.

Et les gouvernements reçoivent .de cî décision mémorable un mandat que nul d'entrM eux ne songerait à décliner.

Dans rintervalle de deux Conférences, il auront le devoir d'assurer l'exécution de: votes de la Conférence passée et celui de pré parer le travail de la Conférence à venir

RÉSULTATS DE LA CONFERENCE DE 1907 2ls>

/acte final a demandé, en effet, « que deux ns avant Fépoque probable de la troisième lonférence, un Comité préparatoire fût chargé )ar les gouvernements de recueillir les diverses )ropositions à soumettre à la Conférence, de ■echercher les matières susceptibles criin prohain règlement inlernational et de préparer m programme que les gouvernements arrèeraient assez tôt pour qu'il pût être sérieuseïient étudié dans chaque pays... ».

C'est, on le voit, non seulement la périodicité des assemblées générales de la Société des \ations, c'est la presque continuité du travail i'étude et de préparation des lois contractuelles internationales que l'assemblée des représentants des États a entendu réaliser.

Nous ne pensons pas qu a aucune époque

I de l'Histoire, une entreprise plus vaste, et en

même temps plus réfléchie et mieux ordonnée,

ait été tentée pour étendre l'empire du droit

-'!»• le monde.

Tel est le bilan des travaux de la deuxièn Conférence de La Haye.

Nous croyons qu'il se solde par un actif coi sidérable, supérieur à celui que pouvaiei attendre les esprits vraiment réfléchis, soi cieux des réalités de la vie politique, et con cients des difficultés, nous pouvons dire dA périls, que soulève toute grande tentative d'à lion internationale. Nous tenons à dire i qu'il n'est pas un de ces résultats auxque n'ait travaillé de toutes ses forces la Délég; lion française. -:

Dans votre discours à la Cliambre des dépi tés, le 7 juin 4907, vous aviez. Monsieur Ministre, défini les instructions que le GoH vernement de la République donnerait à s i délégués, vous aviez promis qu'ils tendraie « à favoriser les solutions les plus libérales.

développer Tidée de justice internationale et le progrès de l'arbitrage ». Nous croyons être reste's fidèle à ce mandat.

Non seulement par ses votes, mais par ses travaux, ses interventions personnelles, les rapports de chacun de ses membres, souvent par ses initiatives et par ses propositions officielles, il n'est pas un des progrès dont nous Venons de donner le tableau auquel la Délégation de la République n'ait, sans relâche, collaboré.

- Peut-être ne dépassera-t-elle pas les limites du mandat dont elle rend compte ici, en exprimant, à son tour, un vœu au sujet de la préparation de la troisième Conférence.

Nous souhaitons vivement que, lorsque deux ans avant la réunion de cette troisième Conférence, l'heure viendra d'organiser le Comité préparatoire international prévu par Tacte final de 1907, la France soit prête sur toutes les « matières susceptibles d'un règlement international » à présenter ses conclusions et à les

défendre. Un travail continu, dans les quatre ou cinq années qui s'écouleront d'ici là, ne sera pas de trop pour soutenir alors ce nobk rôle.

La législation internationale, créée en 189Î et 1907, impose, en effet, à chaque État des tâches complexes.

Chacun d'eux doit exécuter sans retard lei 13 Conventions signées en 1907. L'exécutior de chacune de ces conventions exige de^ mesures intérieures, législatives ou adminiS'l tratives, et sans doute aussi des négociation avec les autres Etats pour que des mesur» d'exécution correspondantes soient prises un versellement.

Chacun d'eux doit veiller à ce qu'une suit( soit donnée, dans la mesure possible, au3^ vœux, résolutions ou recommandations, pai lesquels la Conférence, là où elle ne pouvai conclure elle-même, a marqué nettement soi désir de voir les Gouvernements achever soi œuvre. Il nous suffira de citer les négociations

iiécessaires pour donner définitivement Texisucnce à la Cour de Justice arbitrale permaaente, dont le'fonctionnement est subordonné i une entente sur le choix des juges.

Enfin chacun d'eux est moralement obligé d'assurer l'achèvement des ententes partielles établies entre ses représentants et ceux de telles autres Puissances, là où ces ententes n'ont pu réunir l'unanimité des Délégués et faire corps avec les Conventions définitivement signées et ratifiées. 11 n'est pas possible, par exemple, que les 32 Etats qui sont tombés d'accord pour établir sur certaines matières un traité d'arbitrage obligatoire, dont ils ont successivement adopté tous les articles, ne poursuivent pas, d'ici à la troisième Conférence, les négociations nécessaires à la conclusion de ce traité entre ceux qui l'ont ensemble voté et se sont officiellement réservé « le bénéfice de leurs votes ». Peut-être même suffirait-il de quelques modalités nouvelles pour que, sur certains cas d'arbitrage, on réunît les adhé-

224 nÉSULTATS DES DEUX CONFÉRENCES

sions de ceux-là même, qui ne se sont pa sentis prêts à traiter en 1907,

En résumé, l'œuvre de La Haye est désor mais une œuvre permanente. Ce n'est pas se« lemenl pendant les sessions des Conférence qu'on devra la reprendre et la promouvoir C'est pour chacun des gouvernements ui devoir continuel de la, suivre, d'en prépare les développements et d'en hâter les fruits Nous sommes certains d'être approuvés pa vous, Monsieur le Ministre, en disant qu'il \ a dans cette nohle tâche un exemple à donne par le Gouvernement de la République fn çaise.

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