ACTE FINAL
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Acte et y ont apposé leurs cachets.
Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
PROJET D'UNE CONVENTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COUR DE JUSTICE ARBITRALE
TITRE PREMIER Organisation de la Cour de justice arbitrale.
Article premier. — Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile (i), réunissant des-
1) A la suite d'une erreur matérielle les mots suivants, - oir : « basé sur l'égalité juridique des États », figurent duMs l'article premier, alinéa 1, du projet d'une Convention relative à l'établissement d'une Cour de justice arbitral<^, — annexé à l'Acte final de la deuxième Conférence de h Paix.
y.a effet, en vertu de la décision de la première Cornas on confirmée par la Conférence dans sa séance du
juges représentant les divers systèmes juridique du monde, et capable d'assurer la continuité de 1 jurisprudence arbitrale.
Article 2. — La Cour de justice arbitrale se conc pose déjuges et de juges suppléants choisis paru les personnes jouissant de la plus haute considéra tion morale et qui tous devront remplir les condi tions requises, dans leurs pays respectifs, pou l'admission dans la haute magistrature ou être de jurisconsultes d'une compétence notoire en matièr de droit international.
Les juges et les juges suppléants de la Courser choisis, autant que possible, parmi les membres d la Cour permanente d'arbitrage. Le choix sera fa dans les six mois qui suivront la ratification de ] Convention.
Article 3. — Les juges et les juges suppléani sont nommés pour une période de douze ans compter de la date oii la nomination aura éi notifiée au Conseil administratif institué par \ Convention pour le règlement pacifique des confli internationaux. Leur mandat peut être renouvel
16 octobre 1907, Tarticle précité a été arrêté sans ces me (voir le procès-verbal de la neuvième sénnce de la preiuiè Commission et celui de la neuvième séance plénière).
Dépositaire de l'Acte final, en vertu de la clause fmt de cet Acte, le Gouvernement des Pays-Bas n'a évidei ment pas qualité pour supprimer les mots incriminés son propre chef dans l'instrument portant l'Acte mêm toutefois pour éviter des erreurs, ces mots ne sont f reproduits dans la copie ci-jointe de l'Acte final.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou 'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacelent selon le mode fixé pour sa nomination. Dans e cas, la nomination est faite pour une nouvelle ériode de douze ans.
Article 4. — Les juges de la Cour de justice ar- (itrale sont égaux entre eux et prennent rang ['après ladate de la notification de leur nomination.
a préséance appartient au plus âgé, au cas où la late est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de eurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Touefois ils prennent rang après ceux-ci.
Article 5. — Les juges jouissent des privilèges it immunités diplomatiques dans l'exercice de eurs fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant de prendre possession de leur siège, les u^es et les juges suppléants doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une iffirmation solennelle d'exercer leurs fonctions ivec impartialité et en toute conscience.
Article 6. — La Cour désigne annuellement trois uges qui forment une Délégation spéciale et trois mtres destinés à les remplacer en cas d'empêchenent. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux ^ui réunissent le plus grand nombre de voix. La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.
Un membre de la Délégation ne peut excercerscs
fonctions quand la Puissance qui Ta nommé, on dont il est le national, est une des Parties.
Les membres de la Délégation terminent leaffaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.
Article 7. — L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent on comme avocat devant la Cour de justice arbitral* ou la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitrage ou une Commission d'enquête, niy agir pour une Partie, en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat
Articles. — La Cour élit son Président et soi Vice-Président à la majorité absolue des suffrage; exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection s< fait à la majorité relative et, en cas de partage d< voix, le sort décide.
Article 9. — Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de si: mille florins néerlandais. Cette indemnité est payé* à l'expiration de chaque semestre à dater du jou de la première réunion de la Cour.
Pendant l'exercice de leurs fonctions au cour
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des sessions ou dans les cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les juges.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus parUarticle 31, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Article 10. — Les juges ne peuvent recevoir de
leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre
Puissance aucune rémunération pour des services
rentrant dans leurs devoirs comme membres de la
[Cour.
Article H. — La Cour de justice arbitrale a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.
La Délégation peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre lieu pour ses réunions, si des circonstances particulières l'exigent.
Article i'2. — Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice arbitrale des fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 13. — Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la
Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le Secrétaire général du Bureau remplit les fonctions de greffier.
Les Secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.
Article 14. — La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième mercredi dejuinet dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.
La Cour ne se réunit pas en session, si la Délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.
En cas de nécessité, la Délégation peut couvot quer la Cour en session extraordinaire.
Article 15. — Un compte rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque annéepar la Délégation. Ce compte rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermédiaire du Bureau international. 11 sera communiqué aussi à tous les juges suppléants de la Cour.
Article 16. — Les juges et les juges suppléants, membres de la Cour de justice arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour internationale des prises.
TITRE II Compétence et procédure.
Article 17. — La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial.
Article 18. — La Délégation est compétente :
1* Pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la procédure sommaire réglée au titre IV, chapitre 4, de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux ;
2° Pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du titre III deladite Convention en tant que la Délégation en est chargée par les Parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment des Parties et par dérogation à l'article 7, alinéa 1, les membres de la Délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la Délégation elle-même.
Article 19. — La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacitique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.
Elle est également compétente, même si la
mande est faite seulement par l'une des Parties,
après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il- s'agit :
1° D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour rétablissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de ki Délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'n pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;
2° D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour ig solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée Celte disposition n'est pas applicable si l'acceptatior a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
Article !2iO. — Chacune des Parties a le droit d( désigner un juge de la Cour pour prendre part avec voix délibérative, à l'examen de l'affair soumise à la Délégation.
Si la Délégation fonctionne en qualité de Commis sion d'enquête, ce mandat peut être confié à de personnes prises en dehors des juges de la Cour Les frais de déplacement et la rétribution à alloue
auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommées.
Article 21. — L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.
Article 22. — La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.
Article 23. — La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Article 24. — Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à l'article 63, alinéa 2, de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Article 25. — Pour toutes les notiflcations à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être efl'ectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet efl'et ne peuvent être refusées que si la Puissance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à Fin termédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux Parties dans le lieu oi^i siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.
Article 26. — Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de Tun et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président.
Article 27. — Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes. ,-■
Toute décision est prise à la majorité des jugç| présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans Tordre de préséance établi d'après l'article 4, alinéa 1, ne sera pas comptée.
Article 28. — Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé ; ils sont signés par le Président et par le greffier.
Article 29. — Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux de l'instance.
Article 30. — Les dispositions des articles 21 à 29 sont appliquées par analogie dans la procédure devant la Délégation.
Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la
élégation n'a été exercé que par une seule Partie,
voix du membre adjoint n'est pas comptée, s'il
a partage de voix.
Akïigle 31. — Les frais généraux de la Cour sont apportés par les Puissances contractantes.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances our obtenir les fonds nécessaires au fonctionnelent de la Cour.
Artfcle 32. — La Cour fait elle-même son règlelent d'ordre intérieur qui doit être communiqué ,ux Puissances contractantes.
Après la ratification de la présente Convention, a Cour se réunira aussitôt que possible, pour éla- )orer ce règlement, pour élire le Président et le nce-Président ainsi que pour désigner les membres le la Délégation.
Article 33. — La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concerne la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances concontractantes, qui se concerteront sur la suite à y donner.