‹ Pour la société des nationsChapitre 45 sur 67 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Des bons offices et de la médiation.

Article 2. — En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, auX bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Article 3. — Indépendamment de ce recours, les

Puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit.

Le droit d'ofl'rir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflil, même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par Tune ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

Article 4. — Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflit. .

Article 5. — Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par Tune des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.

Article 6. — Les bons offices de la médiation, soit sur le recours des parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

Article 7. — L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour eff'et, sauf convention contraire, ^'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.

Si elle intervient après l'ouverture des hostilités,

elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

Article 8. — Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante :

En cas de différend grave compromettant la Paix, les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puis^ sance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat dont le terme» sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.

TITRE III Des Commissions internationales d'enquête.

Article 9. — Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts

essentiels et provenant d'une divergence dappréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission inlernationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Articlk 10. — Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et la délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.

Article 11. — Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye.

3o4 ANNEXES

Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties.

Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.

Article 12. — Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.

Article 13. — En cas de décès, de démission ou d'empêchemenl, pour quelque cause que ce soif,: de l'un des commissaires ou éventuellement de l'un des assesseurs^ il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 14. — Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission.

Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par Elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.

Article 15. — Le Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le foncHonnemenl de la Commission d'enquête.

Article 16. — Si la Commission siège ailleurs qu à La Haye, elle nomme un Secrétaire gén al dont le bureau lui sert de greffe.

Le greffe est chargé, sous l'autorité du Présilent, de l'organisation matérielle des séances de la lommission, de la rédaction des procès-verbaux {, pendant tout le temps de l'enquête, de la garde les archives, qui seront ensuite versées au Bureau 3 nternational de La Haye.

Article 17. — En vue de faciliter linstitution et e fonctionnement des Commissions d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure l'enquête en tant que les Parties n'adopteront pas d'autres règles.

Article 18. — La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalitée que comporte l'administration des preuves.

Article 19. — L'enquête a lieu contradictoirement.

Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre Partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu'EUe juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'Elle désire faire entendre.

Article 20. — La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, ds se transporter momentanément sur les lieux où Elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de

l'État sur le territoire duquel il doit être procédé . cette information devra être obtenue.

Article 21. — Toutes constatations matérielle et toutes visites des lieux doivent être faites ei présence des agents et conseils des Parties ou eu: dûment appelés.

Article 22. — La Commission a le droit de solli citer de l'une ou l'autre Partie telles explication ou informations qu'elle juge utiles.

Article 23. — Les Parties s'engagent à fourni à la Commission d'enquête, dans la plus larg mesure qu'EUes jugeront possibles, tous les moyen et toutes les facilités nécessaires pour la connai^ sance complète et l'appréciation exacte des faits ei question.

Elles s'engagent à user des moyens dont Elle disposent d'après leur législation intérieure, pou assurer la comparution des témoins ou des expert se trouvant sur leur territoire et cités devant L Commission.

Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant 1 Commission, Elles feront procéder à leur auditioi devant leurs autorités compétentes.

Article 24. — Pour toutes les notifications qu» la Commission aurait à faire sur le territoire d'un» tierce Puissance contractante, la Commissioi s'adressera directement au Gouvernement de cetU Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de fain procéder sur place à l'établissement de tous moyen de preuve.

RI<:GLEMENT pacifique des conflits 357

Les requêtes adressées à cet effet seront exécu-

;es suivant les moyens dont la Puissance requise ispose d'après Sa législation intérieure. Elles ne euvent être refusées que si cette Puissance les ige de nature à porter atteinte à Sa souveraineté u à Sa sécurité.

La Commission aura aussi toujours la faculté de ecourir à Tintermédiaire de la Puissance sur le erritoire de laquelle elle a son siège.

Article 25. — Les témoins et les experts sont .ppelés à la requête des Parties ou d'office par la ^lommission, et, dans tous les cas, par Tinterméiiaire du Gouvernement de FËtai sur le territoire iuquel ils se trouvent.

Les témoins sont entendus, successivement et jéparément, en présence des agents et des conseils 3t dans un ordre à fixer par la Commission.

Article 26. — L'interrogatoire des témoins est conduit par le Président.

Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles quostions complétaires qu'ils jugent utiles.

Article 27. — Le témoin doit déposer sans qui lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toute fois, il peut être autorisé par le Président à s'aide de notes ou documents, si la nature des faits rap portés en nécessite l'emploi.

Article 28. — Procès-verbal de la dépositioi du-témoin est dressé séance tenante et lecture ei est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tel changements et additions que bon lui semble e qui seront consignés à la suite de sa déposition.

Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa dé position, le témoin est requis de signer.

Article 29. — : Les agents sont autorisés, ai cours ou à la fin de Tenquête, à présenter par écri à la Commission et à l'autre Partie tels dires, ré quisitions ou résumés de fait qu'ils jugent utile; à la découverte de la vérité.

Article 30. — Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité de; membres de la Commission.

Le refus d'un membre de prendre part au vott doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 31. — Les séances de la Commissioi ne sont publiques et les procès-verbaux et docl^ ments de l'enquête ne sont rendus publics qu'ei vertu d'une décision de la Commission, prise ave» l'assentiment des Parties.

Article 32. — Les Parties ayant présenté lou; les éclaircissements et preuves, tous les témoin;

. yant été entendus, le Président prononce la ckV

ire de Fenquête et la Commission s'ajourne pour ! élibérer et rédiger son rapport.

Article 33. — Le rapport est signé par tous les lembres de la Commission.

Si un des membres refuse de signer, mention en st faite; le rapport reste néanmoins valable.

Article 34. — Le rapport de la Commission est Il en séance publique, les agents et les conseils s es Parties présents ou dûments appelés.

Un exemplaire du rapport est remis à cbaque *artie.

Article 35. — Le rapport de la Commission, imité à la constatation des faits, n'a nullement le ;aractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux ■^arties une entière liberté pour la suite à donner i cette contestation.

Article 36. — Chaque partie supporte ses oropres frais et une part égale de frais de la Comnission.

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