CHAPITRE PREMIER. — De la Justice arbitrale
Article 37. — L'arbitrage international a pour objet les règlements de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à Tarbitrage implique l'engagemen de pe soumettre de bonne foi à la sentence.
Article 38. — Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'in terprélation ou d'application des Conventions in ternationales, l'arbitrage est reconnu par 1er Puissances contractantes comme le moyen le plur efficace et en même temps le plus équitable d< régler les litiges qui n'ont pas été résolus par 1er voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, danh les litiges sur les questions susmentionnées, le.^ Puissances contractantes eussent, le cas échéant recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.
Article 39. — La Convention d'arbitrage es conclue pour des contestations déjà nées ou poui des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement le? litiges d'une catégorie déterminée.
Arficle 40. — Indépendamment des Traitéf généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour lef Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possibh de lui soumettre.
HAPITRE IL — De la Cour permanente d'arbitrage.
Article 41. — Dans le but de faciliter le recours mmédiat à l'arbitrage pour les différends internaionaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplolatique, les Puissances contractantes s'engagent à aaintenir, telle qu'elle a été établie par la Première lonférence de la Paix, la Cour permanente d'arbirage, accessible en tout temps et fonctionnant, auf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la préente Convention.
Arïcle 42. — La Cour permanente est compéente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il i^y ait entente entre les Parties pour l'établissenent d'une juridiction spéciale.
Article 43. — La Cour permanente a son siège à ja Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour; 1 est l'intermédiaire des communications relatives iWi réunions de celle-ci ; il a la garde des archives 3l la gestion de toutes les affaires administraives.
Les Puissances contractantes s'engagent à comîiuniquer au Bureau, aussitôt que possible, une ^opie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale Les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.
Article 44. — Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une compé* tence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des puissances contractantes.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou plusieurs Membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.
Article 45. — Lorsque les Puissances contrac-
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j antes veulent s'adresser à la Cour permanente i ;)our le règlement d'un différend survenu entre { Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des Membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par raccord des Parties, il est procédé de la manière suivante :
Chaque partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de. partage des voix, le €hoix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si Faccord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente, et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Si, dans un délai de deux mois, ces deux puisisances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la liste des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Article 46. — Dès que le Tribunal est composé,
les Parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis et les noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres Membres du Tribunal.
Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.
Les Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 47. — Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les Règlemenls, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes, si les Parties sont convenues de recourir à celte juridiction.
Article 48. — Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la
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jOur permanente ne peuvent être considérés que iomme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, Tune i'Elles pourra toujours adresser au Bureau international une note contenant sa déclaration qu'Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.
Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de Fautre Puissance.
Article 49. — Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau international.
Le Conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.
La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de Tarticle 43, alinéas 3 et 4.
Article 50. — Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie par le Bureau international de rUnion postale universelle.
Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.