CHAPITRE III. — De la procédure arbitrale
Article 51. — En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes, qui sont applicables à la procédure arbitrale en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles.
Article 52. — Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, Tordre et les délais dans lesquels la communication visée par Tarticle 63 devra être faite, et le montant de la somme que
iiaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour ;s frais.
Le compromis détermine également, s'il y a lieu, ; mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs péciaux éventuels du Tribunal, son siège, la mgue dont il fera usage et celles dont Femploi era autorisé devant lui, et généralement toutes les onditions dont les Parties sont convenues. Article 53. — La Cour permanente est compéente pour l'établissement du compromis, si les *arties sont d'accord pour s'en remetre à elle.
Elle est également compétente, même si la lemande est faite seulement par Lune des Parties, iprès qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit :
1° D'un différend rentrant dans un traité d'ar- )itrage général conclu ou renouvelé après la mise m vigueur de cette Convention .et qui prévoit pour 'haque différend un compromis et n'exclut pour 'établissement de ce dernier, ni explicitement ni mplicitement, la compétence de la Cour. Touteois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre ï un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable ;
2" D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme due à ses nationaux, et pour la
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solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée Cette disposition n'est pas applicable si l'accepte tion a été subordonnée à la condition que le con promis soit établi selon un autre mode.
Article 54. — Dans les cas prévus par l'articl précédent, le compromis sera établi par une Com mission composée de cinq membres désignés de 1 manière prévue à l'arlicle 45, alinéas 3 à 6.
Le cinquième membre est de droit Président d la Commission.
Article 55. — Les fonctions arbitrales peuver être conférées à un arbitrage unique ou à plusieui arbitres désignés par' les Parties à leur gré, o choisis par Elles parmi les Membres de la Cou permanente d'arbitrage établie par la présent Convention.
A défaut de constitution du Tribunal par l'accor des Parties, il est procédé de la manière indiqué à l'article 45, alinéas 3 à 6.
Article 36. — Lorsqu'un Souverain ou un Ch( d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbi traie est réglée par Lui.
Article 57. — Le surarbitre est de droit Pn sident du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne ne comprend pas de sui arbitre, il nomme lui-même son Président.
Article 38. — En cas d'établissement du com promis par une Commission, telle qu'elle est visé à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la Coir mission elle-même formera le Tribunal d'arbitrage
Article 59. — En cas de décès, de démission 1 d'empêchement, pour quelque cause que ce )it, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remlacement selon le mode fixé pour sa nomination. Article 60. — A défaut de désignation par les arties, le Tribunal siège à La Haye.
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une erce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci. Le siège une fois fixé ne peut être changé par le ribunal qu'avec Fassenliment des Parties. Article 61. — Si le compromis n'a pas délerainé les langues à employer, il en est décidé par 8 Tribunal.
Article 62. — Les Parties ont le droit de nomûer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec a mission de servir d'intermédiaires entre Elles et e Tribunal.
Elles sont, en outre, autorisées à charger de la léfense de Leurs droits et intérêts devant le Tri- 3unal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a nommés Membres de la Cour.
Article 63. — La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débals.
L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux Membres
du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires des contre-mémoires et, au besoin, des républiques les Parties y joignent toutes pièces et document invoqués dans la cause. Cette communication aur lieu, directement ou par l'intermédiaire du Burea international, dans Tordre et dans les délais détei minés par le compromis.
Les délais fixés par le compromis pourront êtr prolongés de commun accord par les Parties, o par le Tribunal quand il le juge nécessaire pou arriver à une décision juste.
Les débats consistent dans le développement ora des moyens des Parties devant le Tribunal.
Article 64. — Toute pièce produite par Fun des Parties doit être communiquée, en copie, certi fiée conforme, à l'autre Partie.
Article 65. — A moins de circonstances spé ciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clùtur de Finstruction.
Article 66. — Les débats sont dirigés par 1 Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision di Tribunal, prise avec l'assentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédi gés par des secrétaires que nomme le Président Ces procès-verbaux sont signés par le Président e par un des secrétaires, ils ont seuls caractèr» authentique.
Article 67. — L'instruction étant close, le Tri bunal a le droit d'écarter du débat tous actes oi
)cuments nouveaux qu'une des Parties voudrait
i soumettre sans le consentement de l'autre.
Article 68. — Le Tribunal demeure libre de
■endre en considération les actes ou documents
Duveaux sur lesquels les agents ou conseils des
irties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la
roduction de ces actes ou documents, sauf l'obliition d'en donner connaissance à la Partie Iverse.
Article 69. — Le Tribunal peut, en outre, Bquérir des agents des Parties la production e tous actes et demander toutes explications écessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend cte.
Article 70. — Les agents et les conseils des 'arties sont autorisés à présenter oralement auTrilunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la léfense de leur cause.
Article 71. — Ils ont le droit de soulever des îxceptions et des incidents. Les décisions du Tribulal sur ces points sont définitives et ne peuvent lonner lieu à aucune discussion ultérieure.
Article T1. — Les membres du Tribunal ont le Iroit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'exprès-
siondes opinions du Tribunal en. général ou de se menbres en particulier.
Article 73. — Le Tribunal est autorisé à détei miner sa compétence en interprétant le compromi ainsi que les autres actes et documents qui peuven être invoqués dans la matière, en appliquant le principes du droit.
Article 74. — Le Tribunal a le droit de rendr des ordonnances de procédure pour la direction d procès, de déterminer les formes, l'orJre et le délais dans lesquels chaque Partie devra prendre se conclusions finales, et de procéder à toutes les foi malités que comporte l'administration des preuves
Article 75. — Les Parties s'engagent a fourni au Tribunal, dans la plus large mesure qu'EUe jugeront possible, tous les moyens nécessaires pou la décision du litige.
Article 76. — Pour toutes les notifications qu le Tribunal aurait à faire sur le territoire d'un tierce Puissance contractante, le Tribunal s'adres sera directement au Gouvernement de cette Puis sance. 11 en sera de même s'il s'agit de faire proeé der surplace à l'établissement de tous moyens d preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécu tées suivant les moyens dont la Puissance requis dispose d'après sa législation intérieure. Elles n peuvent être refusées que si cette Puissance le juge de nature à porter atteinte à sa souverainel ou à sa sécurité.
Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à Fintermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.
Article 77. — Les agenis et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.
Article 78. — Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité de ses membres.
Article 79. — La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres ; elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier.
Article 80. — La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Article 81. — La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des parties, décide définitivement et sans appel la contestation.
Article 82. — Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence^, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.
Article 83. — Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la
demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la revision.
La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément Texistence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée.
Article 84. — La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.
Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans ■la sentence est également obligatoire à leur égard.
Article 85. — Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.