‹ Pour la société des nationsChapitre 48 sur 67 · CHAPITRE IV. — De la procédure sommaire d'arbitrage · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — De la procédure sommaire d'arbitrage

Article 86. — En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ciaprès, qui serontsuivies en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III qui ne seraient pas contraires.

Article 87. — Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surabitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur une liste générale des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres indiqués par chacune des Parties Elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles: le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.

Article 88. — A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leur^ mémoires respectifs.

Article 89. — Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d'inter médiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a désigné.

Article 90. — La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit de demander la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile.

TITRE V Dispositions finales.

Article 91. — La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.

Article 92. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se ferontau moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de Tinstrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications

mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays- Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu notificaion.

Article 93. — Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudil Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

xVrticle 94. — Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Article 95. — La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au

premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 96. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gou^ vernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 97. — Un registre tenu par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 92, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 93, alinéa 2) ou de dénonciation (article 96, alinéa 1).

Chaque puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le IS octobre 1907, en un seul

exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

{Suivent les signatures.)

Page 1