LA COMMISSION DE L'ARBITRAGE EN
Le programme russe de la Conférence de 1899 'avait placé qu'au second rang Fétude « des moyens acifiques dont peut disposer la diplomatie interalionale pour prévenir les conflits armés ».
Par la force des choses, cette partie du pro-
42 LES CONFERENCES DE 1899 Eï DE 1907
gramme prit un développement exceptionnel, tandis que la limitation des armements, objet principal de la réunion, était ajournée quant à sa réalisation.
En conséquence, la troisième Commission de la Conférence, qui eut à s'occuper de l'Arbitrage, élabora « la Convention pour le règlement des conflits » avec laquelle s'identifie maintenant la pensée même des Conférences de La Haye.
M. Léon Bourgeois, ayantété nommé Président de cette Commission, lui proposa, au début de la^ séance du 26 mai, dans les termes suivants, le plan de travail qui fut adopté.
Il convient premièrement, dit-il, d'examinei| le principe général qui nous rassemble. :
Sommes-nous d'accord pour tenter, suivant l'expression de M. Descamps, d'établir de pré^ férence par le droit et de régler, en cas de diiï'érend, par la juslice les rapports entre lei nations? En d'autres termes, doit-on recouril de préférence aux moyens pacifiques plutôt qu'à la force pour régler les différends entrt les nations?
Si nous sommes d'accord sur ce principi
général, nous aurons à rechercher quels sont les moyens de parvenir à ce résultat.
A défaut de l'œuvre journalière de la diplomatie, qui peut assurer l'amiable accord direct^ nous rechercherons les modalités de l'amiable accord indirect^ par la médiation. Ceci pourrait constituer le premier chapitre de nos discussions.
En dehors de la médiation et par des voies toujours pacifiques, mais cette fois décisives, nous aurons à examiner la procédure de l'arbitrage.
Dans rhypothèse du recours à l'arbitrage, nous devrons établir les cas dans lesquels ce recours est possible, et en fixer l'énumération.
Nous nous demanderons ensuite s'il est des cas où les nations pourront admettre à l'avance que ce recours sera obligatoire.
Il sera nécessaire ensuite d'établir une procédure d'arbitrage acceptée par tous ; sur tous ces points, nous pourrons prendre
pour guide le projet russe, qui vient d'être distribué.
L'énumération des cas où l'arbitrage est conventionné llemenl obligatoire on facultatif ^id^ni établie, eila. procédure étant fixée, quels seront les moyens à employer pour en généraliser la pratique?
Y aura-t-il lieu de procéder de préférence par l'extension du système des traités d'arbitrage permanent, par l'introduction de la clause compromissoire dans les actes internationaux?
Ou, au contraire, y aura-t-il lieu d'établir d'une maaière permanente une institution internationale à laquelle un mandat serait donné :
1° Soit à titre d'organe simplement intermédiaire, agissant pour rappeler aux parties l'existence des conventions, l'application possible de l'arbitrage et s'offrant à mettre en mouvement la procédure ;
2° Soit à titre d'institution de conciliation préalable à toute discussion juridique ;
3° Soit enfin à litre de juridiction sous la forme d'un tribunal international?
Si la Commission approuve cet exposé, l'ordre de nos discussions s'en trouvera facilité.
B. - DISCOURS DOUVERTURE