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DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D ARBITRAGE

De 1899 à 1907, la « Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux » a fait ses preuves : elle a permis de régler, par des arbitrages de la Cour permanente de La Haye, quatre conflits entre des grandes Puissances, ainsi que l'incident de Hull qui opposa l'Angleterre à la Russie pendant la guerre r(JSSo-japonaise.

En 1907, il y avait lieu de reviser et d aiiieliuier cette convention pour en faire un instrument plus efficace encore. C'est dans ce but que la première Commission, présidée par M. Léon Bourgeois, se livra à une élude approfondie de l'arbitrage, des juridictions internationales et des questions con-

nexes. Le Président en ouvrit les travaux en ces termes :

Messieurs,

C'est avec une émotion profonde que je reprends, après huit années écoulées, la présidence de cette Commission « de l'arbitrage » aux travaux de laquelle est due la convention du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits inlernationaux — la première des trois conventions inscrites dans l'acte final de la première Conférence de la Paix.

Plusieurs — et parmi les plus éminents — des collaborateurs de notre œuvre de 1899 ne sont malheureusement plus ici pour la poursuivre avec nous : la mort nous a enlevé Féminent Président de la première Conférence M. de Staal, Sir Julian Pauncefote, l'un des initiateurs de la création de la Cour permanente, M. HoUs auquel revient une si grande part dans Finstitulion des commissions d'enquête internationales.

Messieurs, en adressant à leur mémoire un .'^alut respectueux et reconnaissant, je répondrai certainement à votre intention à tous. Et vous vous associerez également au souvenir de gratitude que je dois à ceux des membres du comité d'examen de la convention d'arbitrage qui comme M. le Comte INigra, M. Odier, et notre excellent rapporteur, M, le Baron Decamps, sont pour des causes diverses retenus toin de nous.

En rappelant aujourd'hui les noms de tous ces bons ouvriers de la première heure, je réponds, j'en suis sûr, à la pensée de ceux de leurs collaborateurs d'autrefois — nos excellents collègues du comité de 1899 — MM. de Martens, Asser, Lammasch, Zorn, d'Eslournelles de Constant, que j'aperçois au milieu de nous, — dont la Conférence nouvelle va retrouver l'expérience et le dévouement, — et dont la bonne volonté, l'esprit d'entente et d'harmonie réciproque, tant de fois et si heureusement éprouvés au cours de nos délibéra-

tions de 1899, aideront puissamment celte année encore au succès de nos travaux.

Messieurs, jusqu'en 1899, les conflits internationaux ne trouvaient qu'accidentellement leur solution par les voies du droit. En reconnaissant (( la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées », en inscrivant dans l'article 27 le devoir pour les puissances signataires, « dans le cas où un conflit aigu menacerait 'd'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, d« rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte », la convention du 29 juillet 1899 a fait du règlement pacifique des conflits internationaux le but nécessaire et comme le premier objet de cette « société des nations ».

Aux termes de l'article l^"*, les puissances conviennent d'employer tous leurs efTorts poui assurer le règlement pacifique des différends.

\ux termes de l'article 16, elles recommandent L'arbitrage « comme le moyen le plus efficace et en môme temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par la voie diplomatique ».

En réunissant au bas de la convention de 1899 les signatures de 17 nations nouvelles le protocole tout récent du 14 juin 1907 constitue, on peut le dire, la consécration universelle et défmitive de ces principes par le monde civilisé.

Mais la Conférence de 1899 a fait plus que poser le principe du recours au droit ; elle s'est efforcée de le faciliter.

Tout d'abord, elle rappelle ou propose aux Etats les divers moyens propres à résoudre pacifiquement leurs différends : la conciliation par esprit de solidarité et par voie de médiation ou de bons offices, lenquête^ l arbitrage .

En second lieu, prévoyant l'application pra-

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tique de ces moyens, la convention en orgs nise le fonctionnement.

Elle con'^titue, sous le nom de Cour perim nente d arbitrage^ un corps d'arbitres, officie lement désignés par leurs gouvernemen comme particulièrement capables et dign< d'en remplir éventuellement les fonctions, • parmi lesquels peut s'exercer ce droit de cho sir ses juges, qui est de l'essence même de justice arbitrale.

En troisième lieu, la convention de 18^ offre aux Etats en litige un certain nombre ( règles de procédure facultatives, mais qu'c sait avoir été soigneusement étudiées non sei lement au point de vue théoiique du droî mais aussi au point de vue pratique et dipl m«Mti(jUP, — qu'on sait avoir été agréées m seulement par des jurisconsultes, mais par grande majorité et aujourd'hui par l'unanimi des Etals, — et qui se présentent ainsi avec consécration officielle résultant de leur inse tion dans une convention dûment ratifiée.

(^iconqiie a été mêlé à un arbitrage entre ations sait les incidents qui, peu importants a apparence, risqueat cependant, sinon d'ar- Her, tout au moins de retarder le cours de la istice arbitrale. Les dispositions de la conenlion de 1899, en garantissant le camclère oniradictoire de la procédure, rimparlialité es débals, le bon ordre des discussions et la oyauté des preuves, permettent aux Parties e résoudre facilement ces difficultés. Les ègles de procédure de 1899 ne sont appliables qu'à ceux qui volontairement s'y souiieltent. Quel meilleur éloge pourrait-on en aire que de consialer l'heureuse disposition les plaideurs à en demander l'application?

Enfin la convention olTre à l'institution de 'arbitrage un siège accepté de tous et une insallation qui permet à la juridiction internaioiiale l'accomplissenient de sa mission, en ittendant l'inauguration du Palais dont nous /errons incessamment poser la première pierre, valais dû à la générosité de M. Andrew Car-

negie, à qui je tiens à exprimer, Messieurs, notre gratitude.

Le 9 avril 4901, conformément aux terme? de l'article 26, alinéa 2, adopté sur la proposition de M. Louis Renault, tous les Etats — même ceux qui n'étaient pas représentés à h Conférence — ont reçu la notification qui ouvre en fait la Cour à toutes les Nations.

Depuis cette époque, la vie normale de l'institution internationale est assurée et l'expérience montre comment, grâce aux nouvelle^ règles établies, le fonctionnement de rarbitrag( peut devenir chaque jour plus pratique et pluj simple. (Ju'il soit permis ici de rendre hom mage à cet égard à MM. les membres du con seil administratif et, en particulier, aux dis tingués secrétaires généraux, ' qui s'y son succédés, M. le baron Melvil van Lyndon M. Ruyssenaers, M. le baron Michiels van Ver duynen.

L'ARBITRAGK

Gomme une suite naturelle de l'organisation du recours à l'arbitrage et de l'institution de la Cour permanente, la notion de justice internationale est entrée dans le domaine de la réalité pratique.

L'opinion des peuples s'en est vite emparée, impatiente de jouir sans délai de sa pleine réalisation, tant sont grands les besoins d'équité, auxquels conduit naturellement le progrès de la civilisation. La légitime prudence des gouvernements s'y est accoutumée.

De là cette longue série de conventions permanentes d'arbitrage, prévue, en quelque sorte, dès 1899, par l'arlicle 19 de la convention* : Conventions générales^ auxquelles les circon- >lances ont tantôt imposé encore certains ménagements, tantôt permis une application -ans restrictions; — Conventions spéciales^

1. Voir Annexe 3, page 3B0. Larlicle 19 de la Convention de 1899 est devenu Tarticle 40 de la Conveolion de 1907, sans changement dans son texte.

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visant telles ou telles matières particulières, interprélation de trailés de commerce, de prévoyance sociale, de travaux publics communs. En tout 33 traités particuliers, dûment nolifiés, entre États déclarant s'engager désormais à appliquer, dans leurs relations réciproques, autant qu'il leur a paru possible, le principe consacré par la convention de 1899.

Ce n'est pas tout. A un point de vue pratique immédiat, l'institution des commissions d'enquête et les dispositions relatives aux tribunaux d'arbitrage ont pu, en moins de dix ans, justifier leur introduction dans le droit des gens moderne.

Au cours de la dernière guerre, un événement malheureux se produisit dans la mer du Nord, entraînant dommages matériels et perte de vies humaines. Un grave conflit élait à redouter entre deux des plus grandes puissances du monde. Il fut fait appel à la convention de 1899 et le conflit fut écarté par le; recours à une commission d'enquête.

L'existence même dans le drait positif international de celte voie de droit, la souplesse des dispositions qui l'établissent, ont permis à deux grands États, sans que leur dignité nationale en pût souffrir la moindre atteinte, d'obtenir, en cinq mois à peine, le règlement pacifique d'un diflérend dont, en d'autres temps, les conséquences eussent pu être les plus graves.

Par ailleurs, quatre sentences d'arbitrage ont été rendues à La Haye en conformité de la Convention. Nul n'a oublié, Messieurs, quelle part revient à l'initiative américaine, particulièrement à celle de M.lePrésidentRoosevelt, dans la mise en mouvement de la nouvelle juridiction :

— en 1902, arbitrage entre les États-Unis et le Mexique, affaire dite des fonds pieux de Californie ;

— en 1903, arbitrage entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, Fltalie, la Belgique, lEspagne, les États-Unis, la France, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, le Venezuela, affaire du tiaitement préférentiel des

créanciers du gouvernement vénézuélien ;

— en 1905, arbitrage entre le Japon et FAUemagne, la France, la Grande-Bretagne, affaire dite des Baux perpétuels au Japon;

— en 1905 également, arbitrage entre la Grande-Bretagne et la France, affaire dite des Boutres de Mascate.

En quelques mois ces litiges ont reçu leur solution, alors que l'histoire des arbitrages montre quels étaient jadis les lenteurs, les arrêts, les incidents dus à l'incertitude de la procédure, et il n'est pas téméraire de se demander si, sans la Convention de 1899, il eût été possible de substituer, comme dans l'affaire du Venezuela, aux rigueurs d'une action navale, l'emploi pacifique d'un recours au droit.

Mais il ne suffit pas de constater les résultats obtenus: notre devoir est maintenant de considérer l'avenir.

D'une part, comme toute œuvre humaine, la Convention de 1899 a ses imperfections. D'autre part, ses conséquences pratiques immédiates ont eu des répercussions plus lointaines. Elle a éclairé les esprits, mis en mouvement les consciences, et des résultats qu'elle a déjà produits, sont nés des espoirs et des besoins nouveaux.

Est-il possible de perfectionner les accords, les institutions de 1899? Esl-il possible de rendre leur action plus fréquente, plus efficace, plus élendue? Est-il possible, suivant les termes de l'acte final de la Conférence, « de fortifier encore le sentiment de la justice internationale et d'étendre l'empire du droit? »

La circulaire du gouvernement russe en date du 3 avril 1906 a indiqué déjà plusieurs des améliorations dont la pratique a démontré 1 utilité et dont les textes sont susceptibles.

Sans parler des préoccupations qui se sont fait jour sur le mode d'organisation de la Cour elle-même, l'expérience a conduit à penser

que, pour certains litiges secondaires d'ordre plus ou moins technique, nécessitant une solution simple, rapide et peu coûteuse, les règles de 1899 pourraient être utilement assouplies en une sorte de procédure sommaire.

Au point de vue des commissions d'enquête, l'expérience a également montré que les dispositions du titre III seraient avantageusement complélées par quelques règles générales de procédure, facilement applicables, auxquelles pourraient se reporter, ou les Etats en passant leur compromis d'enquête, ou les commissaires enquêteurs au cours de leur mission.

L'extension soit de l'arbitrage, soit, plus généralement, de la juridiction internationale à de nouveaux objets est de même, d'ores et déjà, inscrite à votre programme et soumise à vos délibérations. Les deux propositions annoncées à la première séance plénière de la Conférence : l'une par M. le baron de Marschall touchant la question des prises marilinies, l'autre par M. le général Porter au sujet du

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recouvrement des dettes publiques par la force, visent, quoique à des points de vue et par des moyens très différents, à étendre le domaine des institutions juridiques internationales et montrent la confiance croissante dont elles sont l'objet.

Il n'appartient pas à votre Président de déterminer le champ de vos débats et de prévoir les problèmes qui peuvent encore vous être soumis.

Il ne peut pas cependant ne pas se rappeler à quelles longues et intéressantes discussions a donné lieu en 1899 la question de savoir dans quels cas, dans quelle mesure et dans quelles conditions, Vohligation de recourir à la procédure d'arbilrage pouvait être acceplée soit par des traités particuliers, soit par des conventions plus générales. Elle ne manquera sans doute pas d'être examinée de nouveau devant vous.

Certainement elle ne se posera pas dans les termes où elle est en fait déjà résolue entre

certains d'entre les États représentés ici : les traités d'arbitrage conclus entre l'Italie et le Danemark, le Danemark et les Pays-Bas, le Chili et la République Argentine contiennent, vous le savez, la clause du recours obligatoire à l'arbitrage sans aucune restriction. Nous savons tous qu'autant il est possible h deux: États de consentir séparément et après un, examen réfléchi de leur situation réciproque une convention semblable, autant il est impos| sible d'étendre à l'ensemble des nations le liei| dune obligation aussi absolue. |

Mais on ne manquera pas de nous rappel epr comment, pour des objets rigoureusement déterminés, le recours obligatoire à l'arbitrage? s'est introduit en fait et très largement dans \% pratique internationale grâce à la signature! d'un grand nombre de traités particuliers. L^ plupart des Etats, sinon tous, agissant sépa-^ rément, ont accepté l'obligation de recourir à^ l'arbitrage pour une certaine catégorie àê

différends : soit d'ordre juridique, tels que le|

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régime des sociéle's commerciales ou inchis- Irielles, les matières de droit international privé, la procédure civile ou pénale, la fixation des dommages-intérêts en cas de responsabilité établie; soit relatifs à l'interprétation des traités, à condition qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des États, ni les intérêts des tierces puissances.

Un de nos plus savants collègues, M. le D"^ Zorn, disait en 1899 : « Quand la Cour permanente sera établie et qu'elle fonctionnera, le moment opportun viendra où, après des expériences particulières, on pourra énumérer des cas d'arbitrage obligatoire pour tous. » Il pourra paraître intéressant de se demander si le moment opportun est arrivé et s'il ne serait pas d'une portée morale considérable de consolider par un engagement commun les stipulations déjà conclues séparément entre les diverses nations et de consacrer par une signature commune des clauses oîi nos signatures à

tous se trouvent déjà, en fait, pour la plupart, apposées deux à deux.

Certes on pourra toujours dire que des sanctions matérielles manquent à nos engagements. Mais il faudrait, pour croire à leur inefficacité, méconnaître la puissance de Tidée et Teuipire qu'exerce chaque jour davantage sur les actes des nations la conscience universelle. Et ce n'est pas ici qu'une pensée aussi décourageante trouverait un écho parmi ces délégués des nations venus de tous les points du monde pour affirmer leur confiance mutuelle et leurs communes espérances, et qui ont applaudi les éloquentes paroles paj lesquelles notre cher Président, M. Nélido^ nous conviait, à marcher vers Tétoile lumi) neuse de la Paix et de la Justice universelles

Messieurs, votre Président s'excuse davoi aussi longtemps retenu votre attention. Il n'i

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pas, en exposant les divers problèmes qui sont posés ou peuvent être posés devant vous, entendu prendre parti sur les solutions possibles. 11 s'est borné à fixer avec vous les yeux sur le domaine dont nous aurons à déterminer les limiles et les mélhodes d'exploration. Pour lui, il ne peut que répéter aujourd'hui ce qu'il disait, il y a huit ans, en ouvrant les travaux de vos devanciers : « Nous avons cette bonne fortune qu'aucune division ne peut exister entre nous sur les idées générales d'où notre œuvre peut procéder. Nous sommes assurés de partir ensemble dans une môme direction sur une roule commune : le devoir de votre Président sera de mettre le plus loin possible sur cette route le point jusqu'auquel nous pourrons poursuivre ensemble notre chemin. »

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