COMPROMIS DU 24 NOVEMBRE
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Impérial Allemand s'étant mis d'accord, le 10 novembre 1908, pour soumettre à l'arbitrage l'ensemble des questions soulevées par les événements qui se sont produits à Casablanca, le 25 septembre dernier, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus du compromis suivant :
Article I. — Un Tribunal arbitral, constitué comme il est dit ci-après, est chargé de résoudre les questions de fait et de droit que soulèvent les événements qui se sont produits à Casablanca, le 23 septembre dernier, entre des agents des deux pays.
Article II. — Le Tribunal arbitral sera composé de cinq Arbitres pris parmi les membres de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye.
Chaque Gouvernement, aussitôt que possible et dans un délai qui n'excédera pas quinze jours à partir de la date du présent compromis, -choisira deux Arbitres dont un seul pourra être son national. Les quatre Arbitres ainsi désignés choisiront un Surarbitre dans la quinzaine du jour où leur désignation leur aura été notifiée.
Article III. — Le 1*"' février 1909, chaque Partie remettra au Bureau de la Cour permanente dix-huit exemplaires de son mémoire avec les copies certi-
ARBITRAGE DE CASABLANCA 449
fiées conformes de toutes pièces et documents qu'elle compte invoquer dans la cause. Le Bureau en assurera sans retard la transmission aux Arbitres et aux parties, savoir, de deux exemplaires pour chaque Arbitre, de trois exemplaires pour chaque Partie. Deux exemplaires resteront dans les archives du Bureau.
Le 1*'' avril 1909, les Parties déposeront dans la même forme leurs contre-mémoires avec les pièces à l'appui et leurs conclusions finales.
Article IV. — Chaque Partie devra déposer au Bureau international, au plus tard le 15 avril 1909, la somme de 3.O0O florins néerlandais, à titre d'avance pour les frais du litige.
Article V. — Le Tribunal se réunira à La Haye le l*^'' mai 1909 et procédera immédiatement à Texamen du litige.
Il aura la faculté de se transporter momentanément ou de déléguer un ou plusieurs de ses membres pour se transporter en tel lieu qu'il lui semblerait utile, en vue de procéder à des mesures d'information dans les conditions de l'article 20 de la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Article VI. — Les Parties peuvent faire usage de la langue française ou de la langue allemande.
Les membres du Tribunal peuvent se servir, à leur choix, de la langue française ou de la langue allemande. Les décisions du Tribunal seront rédigées dans les deux langues.
Article YII. — Chaque Partie sera représentée par un agent spécial avec mission de servir d'intermédiaire entre elle et le Tribunal. Ces agents donneront les éclaircissements qui leur seront demandés par le Tribunal et pourront présenter les moyem qu'ils- jugeraient utiles à la défense de leui cause.
Article VIII. — Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent compromis, les stipulations de la Convention précitée du 18 octobre 190" don la ratification n'a pas encore eu lieu, mais qui été signée également par la France et TAllemagne seront applicables au présent arbitrage.
Article IX. — Après que le Tribunal arbitra aura résolu les questions de fait et de droit qu lui sont soumises, il réglera en conséquence situation des individus arrêtés le 25 septembri dernier, au sujet de laquelle il y a contestation.
Fait en double à Berlin, le 24 novembre 1908.
[L. S.) Signé : Jules Gambo.n.
Signé : KiDERLEN.