SENTENCE ARBITRALE RENDUE LE 22 MAI
Cour permanente d'arbitrage à La Haye.
Considérant que, par un Protocole du 10 novembre 1908 et par un Compromis du 24 du même
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mois, le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Impérial Allemand se sont mis d'accord pour charger un Tribunal arbitral, composé de cinq membres, de résoudre les questions de fait et de droit que soulèvent les événements qui se sont produits à Casablanca, le 25 septembre 1908, entre des agents des deux pays;
Considérant que, en exécution de ce Compromis les deux Gouvernements ont désigné respectivement comme Arbitres,
Le Gouvernement de la République Française : le très honorable Sm Edward Fry, Docteur en droit, autrefois siégeant à la Cour d'appel, Membre du Conseil privé du Roi, Membre de la Cour permaninte d'Arbitrage, et M. Louis Renault, Membre de rinstilut de France, Ministre plénipotentiaire, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Étrangères, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage;
Et le Gouvernement Impérial Allemand : M. Guido Flsinato, Docteur en droit, ancien Ministre de l'Instruction publique, ancien Professeur de droit international à l'Université de Turin, Député au Parlement italien. Conseiller d'État, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage, et M. Kriege, Docteur en droit Conseiller actuel intime de Légation, Conseiller rapporteur et Jurisconsulte au Département des xVffaires Étrangères, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage;
Que les Arbitres ainsi désignés, chargés de
nommer un Surarbitre, ont choisi comme tel M. K. Hj. L. de Hammarskjôld, Docteur en droit, ancien Ministre de la Justice, ancien Ministre des Cultes et de l'Instruction publique, ancien Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Copenhague, ancien Président de la Cour d'Appel de Jônkoping, ancien Professeur à la Faculté de droit d'Upsal, Gouverneur de la Province d'Upsal, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage ;
Considérant que, conformément aux dispositions du Compromis du 24 novembre 1908, les mémoires et contre-mémoires ont été dûment échangés entre les parties et communiqués aux Arbitres;
Considérant que le Tribunal, constitué comme il il est dit ci-dessus, s'est réuni à La Haye lé V'- mai 1909 ; ^
Que les deux Gouvernements ont respectivement désigné comme Agents : :J
Le Gouvernement de la République Française î
M. André Weiss, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte adjoint du Ministère des Affaires Étrangères,
Et le Gouvernement Impérial Allemand : M. ALf BRECHT Lentze, Docteur en droit, Conseiller intime de Légation, Conseiller rapporteur au Départes ment des Affaires Étrangères;
. Considérant que les Agents des Parties ont pré* sente au Tribunal les conclusions suivantes : -
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Savoir, l'Agent du Gouvernement de la Répu- )lique Française :
Plaise au Tribunal,
Dire et juger que c'est à tort que le Consul et les agents du Consulat impérial allemand à Casablanca ont tenté de faire embarquer sur un navire allemand des déserteurs de la Légion étrangère française, ne ressortissant pas à la nationalité allemande;
Dire et juger que c'est à tort que le même Consul et les mêmes agents ont, dans les mêmes conditions, accordé, sur le territoire occupé par le corps de débarquement français à Casablanca, leur protection et leur assistance matérielle à trois autres légionnaires, qu'ils croyaient ou qu'ils pouvaient croire Allemands, méconnaissant ainsi les droits exclusifs de juridiction qui appartiennent à l'Ëtat occupant, en territoire étranger, même en pays de Capitulations, au regard des soldats de Tarrnée d'occupation, et des actes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, qui sont de nature à compromettre sa sécurité;
Dire et juger qu'aucune atteinte n'a été portée, en la personne de M. Jusi, chancelier du Consulat impérial à Casablanca, et du soldat marocain Abd-el-Kerim bex Mansour,
tut . ANNEXES
à rinviolabilité consulaire, par les officierai, soldats et marins français qui ont procédt' à l'arrestation des déserteurs; et qu'en re poussant les attaques et les voies de faii dirigées contre eux, lesdits officiers, soldat? et marins se sont bornés à user du droit d* légitime défense.
Et l'Agent du Gouvernement Impérial Allemanc
(Conclusions traduites) :
Plaise au Tribunal,
1° En ce qui concerne les questions de fait,
Déclarer que trois individus qui avaienl antérieurement servi dans la Légion étrangère française, Walter Bens, ÎIeinricii Hei ?;emann et Julius Meyer, tous trois Allemands ont, le 25 septembre 1908, au port de Casablanca, pendant qu'ils étaient accompagné? par des agents de l'Allemagne, été violemment arrachés à ces derniers et arrêtés gaî des agents de la France ; qu'à cette occasion des agents de l'Allemagne ont été attaqués, maltraités, outragés et menacés par des agents de la France ;
2° En ce qui concerne les questions de droit,
Déclarer que les trois individus mention!nés au N° 1 étaient, au 25 septembre 1908,
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soumis exclusivement à la juridiction et à la protection du Consulat impérial allemand à Casablanca; que des agents de la France n'étaient pas alors autorisés à entraver l'exercice par des agents de l'Allemagne de la protection allemande sur ces trois individus et à revendiquer de leur côté sur eux un droit de juridiction ;
3" En ce qui concerne la situation d;es individus irrêtés le 25 septembre 1908 au sujet de laquelle il y a contestation,
Décider que le Gouvernement de la République Française, aussitôt que possible, se dessaisira de ces trois Allemands désignés N'^ 1 et les mettra à la disposition du Gouvernement Allemand.
Considérant que l'Agent de la République Française a, dans l audience du 17 mai 1909, déclaré que, dans ses conclusions, il ne s'agit, soit pour les déserteurs de nationalité allemande, soit pour les autres, que des mesures prises par des Agents allemands après la désertion et en vue de faire embarquer les déserteurs;
Considérant qu'après que le Tribunal eut entendu les exposés oraux des Agents des Parties et les explications qu'ils lui ont fournies sur sa demande, les débats ont été déclarés clos dans l'audience du 17 mai 1909;
4o6 ^ ANNEXES
Considérant que, d'après le régime des Capitula tions en vigueur au Maroc, Fautorité consulair allemande exerce, en règle générale, une juridictio exclusive sur tous les ressortissants allemands qi se trouvent dans ce pays ;
Considérant que, d'autre part, un corps d'occi pation exerce aussi, en règle générale, une juridu tion exclusive sur toutes les personnes appartenai audit corps d'occupation;
Que ce droit de juridiction doit être reconnu, toi jours en règle générale, même dans les pays soi mis au régime des Capitulations;
Considérant que, dans le cas où des ressorti! sants d'une Puissance qui bénéficie au Maroc régime des Capitulations appartiennent au corp d'occupation envoyé dans ce pays par une auli Puissance, il se produit, par la force des choses, u conflit entre les deux juridictions sus-indiquées;
Considérant que le Gouvernement français n pas fait connaître la composition du corps expéd lionnaire et n'a pas déclaré que le fait de l'occupa tion militaire modifiait la juridiction consulaii exclusive découlant du régime des Capitulations que, d'autre part, le Gouvernement allemand n'a pa réclamé au sujet de l'emploi au Maroc de la légi( étrangère qui, notoirement, est, pour une certain partie, composée de ressortissants allemands ;
Considérant qu'il n'appartient pas à ce Tribunî d'émettre une opinion sur l'organisation de 1 Légion étrangère ou sur son emploi au Maroc;
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Considérant que le canflit de juridictions dont = 1 a été parlé ne saurait être décidé par une règle ibsolue qui accorderait d'une manière générale la ^référence soit à Tune, soit à l'autre des deux juridictions concurrentes;
Que, dans chaque cas particulier, il faut tenir compte des circonstances de fait qui sont dénature à déterminer la préférence ;
Considérant que la juridiction du corps d'occupation doit, en cas de conflit, avoir la préférence, lorsque les personnes appartenant à ce corps n'ont pas quitté le territoire placé sous la dénomination immédiate, durable et effective de la force armée.
Considérant qu'à l'époque dont il s'agit, la ville fortifiée de Casablanca était militairement occupée et gardée par des forces militaires françaises qui constituaient la garnison de cette ville et se trouvaient soit dans la ville même, soit dans les camps environnants;
Considérant que, dans ces conditions, les déserteurs de nationalité allemande, appartenant aux forces militaires de l'un de ces camps et étant dans l'enceinte de la ville, restaient soumis à la juridiction militaire exclusive;
Considérant, d'ai^lre part, que la question de la compétence respective, en pays de Capitulations, de la juridiction consulaire et de la juridiction militaire étant très compliquée et n'ayant pas reçu ■de solution expresse, nette et universellement reconnue, l'autorité consulaire allemande ne sau-
rait encourir aucun blâme pour avoir accordé sa protection aux déserteurs susnommés, qui l'avaient sollicitée ;
Considérant que le Consul allemand à Casablanca n'a pas accordé la protection du Consulat aux déserteurs de nationalité non allemande et que le drogman du Consulat n'a pas non plus dépassera ce sujet les limites de sa compétence;
Considérant que le fait que le Consul a signé| sans le lire, un sauf-conduit portant six personnes au lieu de trois et omettant Tindication de la nationalité allemande, telle qu'il l'avait lui-même prescrite, ne peut lui être imputé que comme une faute non intentionnelle ;
Considérant que le soldat marocain du Consulat» en contribuant à l'embarquement des déserteurs, n'a fait qu'agir d'après !es ordres de ses supérieurs et que, à raison de sa situation inférieure, aucune responsabilité personnelle ne saurait peser sur lui;
Considérant que le Secrétaire du Consulat a intentionnellement cherché à faire embarquer des déserteurs de nationalité non allemande comme jouissant de la protection du Consulat.;
Qu'à cette fin, il a, de propos délibéré, amené le Consul à signer le sauf-conduit mentionné cidessus; et que, dans la même intention, il a pris des mesures tant pour conduire au port que pour faire embarquer ces déserteurs:
Qu'en agisant ainsi, il est sorti des limites de sa
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compétence et a commis une violation grave et manifeste de ses devoirs ;
Considérant que les déserteurs de nationalité allemande se sont trouvés au port sous la protection de fait de l'autorité consulaire allemande et que cette protection n'était pas manifestement illégale ;
Considérant que cette situation de fait aurait dii, dans la mesure du possible, être respectée par l'autorité militaire française;
Considérant que les déserteurs de nationalité allemande ont été arrêtés par cette autorité malgré les protestations faites au nom du Consulat ;
Considérant que l'autorité militaire aurait pu et, par conséquent, dû se borner à empêcher rembarquement et la fuite de ces déserteurs et, avant de procéder à leur arrestation et à leur emprisonnement, à offrir de les laisser en séquestre au Consulat allemand, jusqu'à ce que la question de la juridiction compétente eiU été résolue;
Que cette manière de procéder aurait aussi été de nature à maintenir le prestige de l'autorité consulaire conformément aux intérêts communs de tous les Européens vivant au Maroc;
Considérant que, même si l'on admet la légalité de l'arrestation, les circonstances ne justifiaient,
la part des militaires français, ni la menace faite a l'aide d'un revolver, ni la prolongation des coups portés au soldat marocain du Consulat, même après que sa résistance avait été brisée;
Considérant que, quant aux autres outrages ou
voies de fait allégué de part et d'autre, renchaînement et la nature exacte des événements sont impossibles à établir;
Considérant que, conformément à ce qui a été dit plus haut, les déserteurs de nationalité allemande auraient dû être remis au Consulat pour rétablir la situation de fait troublée par leur arrestation;
Que cette restitution aurait aussi été désirable en vue de maintenir le prestige consulaire;
Mais, considérant que, dans l'état actuel des choses, ce Tribunal étant appelé à déterminer la situation définitive des déserteurs, il n'y a plus lieu d'ordonner la remise provisoire et temporaire qui aurait dû s'effectuer;
Par ces Motifs,
Le Tribunal arbitral
Déclare et prononce ce qui suit :
C'est à tort et par une faute grave et manifeste que le Secrétaire du Consulat impérial allemand à Casablanca a tenté de faire embarquer sur un vapeur allemand des déserteurs de lo Légion étrangère française qui n étaient pat de nationalité allemande.
Le Consul allemand et les autres agents dh Consulat ne sont pas ^responsables de ce chef; toutefois, en signant le sauf-condvit qui Im
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a été présenté j le Consul a commis une foute non intentionnelle.
Le Consulat allemand n'avait pas, dans les conditions de V espèce, le droit d'accorder sa protection aux déserteurs de nationalité allemande ; toutefois^ l'erreur de droit commise sur ce point par les fonctionnaires du Consulat ne saurait leur être imputée comme une faute, soit intentionnelle, soit non intentionnelle.
C'est à tort que les autorités militaires françaises nont pas, dans la mesure du possible, respecté la protection de fait exercée sur ces déserteurs au nom du Consulat allemand.
Même abstraction faite du devoir de respecter la protection consulaire, les circonstances ne justifiaient^ de la part de militaires fronçais, ni la menace faite à Vaide d\m revolver, ni la prolongation des coups donnés au soldat marocain du Consulat allemand.
Il ny a pas lieu de donner suite aux autres réclamations contenues dans les conclusions des deux Parties.
Fait à La Haye, dans l'Hôtel de la Cour permanente d'Arbitrage, le 22 mai 1909.
Le Président : IIj. L. IIammarskjuld.
Le Secrétaire génércd :
MicniELS Van Yerduynen.
PROTOCOLE DU 29 MAI 1909 CLOTURANT LINCIDENT
Le Gouvernement de la République et le Gouvernement Impérial étant convenus, le 10 novembre dernier, de soumettre Tensemble des questions soulevées par les événements qui se sont produits à Casablanca le 25 septembre précédent à un Tribunal arbitral convoqué à cet elï'et; et les deux gouvernements s'étant engagés à s'exprimer mutuellement des l'egrets sur les actes de leurs agents suivant le jugement que les Arbitres auraient porté sur les faits et sur la question de droit.
Et le Tribunal arbitral ayant, à La Haye, le 22 mai 1909, déclaré et prononcé ce qui suit :
c( C'est à tort et par une faute grave et manifeste que le Secrélaire du Consulat impérial allemand à Casablanca a tenté de faire embarquer sur un vapeur allemand des déserteurs de la légion étrangère française qui n'étaient pas de nationalité allemande.
« Le Consul allemand et les autres agents du Consulat ne sont pas responsables de ce chef; toutefois, en signant le sauf-conduit qui lui a été présenté, le Consul a commis une faute non intentionnelle,
« Le Consulat allemand n'avait pas, dans les conditions de l'espèce, le droit d'accorder sa pro-
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tection aux déserteurs de nationalité allemande ; toutefois, Terreur de droit comniise sur ce point par les fonctionnaires du Consulat ne saurait leur être imputée comme une faute, soit intentionnelle, soit non intentionnelle.
« C'est à tort que les autorités militaires françaises n'ont pas, dans la mesure du possible, respecté la protection de fait exercée sur ces déserteurs au nom du Consulat allemand.
« Même abstraction faite du devoir de respecter la protection consulaire, les circonstances ne justifiaient de la part des militaires français, ni la menace faite à l'aide d'un revolver, ni la prolongation des coups donnés au soldat marocain du Consulat.
Il n'y a pas lieu de donner suite aux autres
lamations des deux parties. »
.e Gouvernement de la République Française et
Gouvernement Impérial d'Allemagne déclarent,
uiiacun en ce qui le concerne, exprimer les regrets
que comportent les actes relevés à la charge de
ieurs agents par la décision arbitrale.
Fait à Berlin, en deux exemplaires, le 29 mai 1909.