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JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

En CE QUI CONCERNE LE SIEUR RiOUST.

« Attendu : l** qu'il est de son aveu Tauteur de l'écrit :* ayant pour titre Carnot^ et pour épigraphe, Fruitur fa- « md sui.

« 2° Que dans cet écrit notamment aux pages 34, 38, « 39, 64, 207, 221, 229, 271, 280 et 304 il a professé des « principes anarchiques et contraires aux maximes fon- « damentales de la monarchie, et tenté d'affaiblir par des « calomnies et des injures le respect dû à la personne et « à l'autorité du Roi.

« 3** Que dans un plaidoyer entièrement écrit et à l'auî( dience du 29 mars, il a soutenu une doctrine contraire ;< à la légitimité, prétendu que l'usurpateur des iOO jours « pourrait être salué du titre de monarque, et déclaré à « la face de la justice qu'il professerait toujours hautement « les principes contenus dans son ouvrage, principes qu'il « qualifie de libéraux et qui ne sont que séditieux. »

« Déclare Rioust coupable des délits prévus par les « articles 5 et 9 de la loi du 9 novembre 1815, en consé- « quence et conformément aux dits articles et aux ar- M ticles 10 et 12 de la même loi et 52 du code pénal, dont « il a été donné lecture par le président. Et lesquels sont » ainsi conçus...

« Condamne Mathieu-Noël Rioust à deux années d'em- « prisonnement et par corps à 10.000 francs d'amende, « ordonne qu'il demeurera suspendu pendant dix ans de « l'exercice des droits menlionnés en l'article 42 du code « pénal, ordonne qu'à l'expiration de la peine il restera (( pendant cinq ans sous la surveillance de la haute po- « lice, fixe à dix mille francs le cautionnement qu'il se- (' ra.tenu de fournir.

« Déclare déJiiiitive la saisie et confiscation du livre « ayant pour titre Carnot et pour épigraphe Frnitur famâ ■ < siii. »

« Ordonne qu'à la diligence du procureur du Roi tous « les exemplaiï'es du dit écrit seront lacérés et défruits « par le greffier.

(( En ce qui concerne la veuve Péronneau, qui a bien « de son aveu imprimé le livre intitulé Carnot, etc..

((. Condamne Rioust aux dépens ; ordonne que le pré- (( sent jugement sera imprimé et affiché au nombre de « deux cents exemplaires aux frais de Rioust. »

Arrêt de la cour royale :

« Sans s'arrêter aux moyens de nullité. (( Attendu que Rioust est de son aveu l'auteur de l'é- « crit ayant pour titre CARNOT e.t pour épigraphe Frui-

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