ARTICLE PREMIER
Tout indigène est réputé faire partie d'une chefFerie, sauf les exceptions résultant de dispositions légales.
La chefferie se compose d'un seul village ou de plusieurs villages placés sous l'autorité supérieure d'un chef unique.
Elle est régulièrement constituée par le Gouverneur Général, ou en son nom, par le Commissaire de district, qui confirme le chef dans l'autorité qui lui est attribuée par la coutume, ou qui, s'il n'y a pas de chef, ou si le chef est incapable ou sans autorité, en nomme un qui sera assuré du respect des habitants.
Aucune chefferie ne peut demeurer dépourvue de chef.
En cas de décès, de disparition, d'indignité ou d'incapacité dûment constatée du titulaire reconnu, il sera, à l'intervention des autorités territoriales, pourvu à son remplacement dans le délai le plus rapproché.
L'investiture gouvernementale est constatée dans un procès-verbal dressé en double original, dont l'un est remis au chef, à titre de brevet, et dont l'autre est conservé dans les archives du chef- lieu du district.
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Le procès-verbal est accompagé d'un tableau renfermant les indications permettant d'identifier la chefferie et fixant les limites de son territoire.
Aucun membre d'une chefferie ne pourra, sans l'autorisation expresse de son chef, s'éloigner de la chefferie pour se fixer sur le territoire d'une autre chefferie.
Tout indigène rencontré hors de sa chefferie et dépourvu de moyens réguliers d'existence peut, sans mandat d'arrêt, être appréhendé par le Commissaire de district, son délégué ou tout chef, et conduit devant le Commissaire de district ou son délégué.
Si, par suite de son refus de répondre ou pour tout autre cause, on n'arrive pas à déterminer la chefferie à laquelle l'indigène appartient, il sera tenu de faire la preuve de ses moyens d'existence et, si celle-ci n'est pas satisfaisante, il sera désigné d'office pour une des chefferies de la région à laquelle il appartiendra désormais.
Des droits des Chefs
Tout chef a droit à la protection spéciale de l'Etat.
Celle-ci s'exercera particulièrement en ce qui concerne les rapports du chef avec ses gens, avec les sous-chefs et avec les chefferies voisines.
Le chef exerce son autorité sur les membres de la chefferie, conformément à la coutume indigène, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux règles d'ordre public universel, ni aux lois de l'Etat qui ont pour but de
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substituer d'autres règles aux principes de la coutume indigène.
Il exerce les pouvoirs judiciaires que la loi détermine.
Le chef ne peut exercer à 1 égard des sous-chefs et des autres chefs de la région d'autres droits que ceux qui ont été constatés dans le procès-verbal d'investiture et le tableau y annexé.
En cas de contlit, il est tenu d'en saisir le Commissaire de district ou son délégué, qui, après enquête, tranchera le différend.
A titre d'indemnité pour les obligations qui lui incombent, le chef recevra une rénumération qui ne pourra excéder 5 7o ^^^ ^^ valeur de la rénumération accordée aux indigènes pour les prestations fournies par la chefferie.
Des devoirs des chefs
Le chef doit à ses gens, aide, protection et justice.
11 est placé sous la direction du Commissaire de district. Ce fonctionnaire ne peut déléguer son autorité sur les chefs qu'aux autorités territoriales placées sous ses ordres directs, et dans les cas seulement où cette délégation est autorisée par les dispositions du présent décret.
Le chef est responsable vis-à-vis du Commissaire de district :
1° De la bonne conduite ^-énérale de la chefferie;
Pourquoi et comment nous devons colonise)^ 163
2"" De la notification immédiate au chef territorial le plus proche :
a) De tous les crimes et délits graves qui seraient commis dans la chefferie;
b) Des agressions, actes de mauvais gré et dommages quelconques dont ses gens auraient été victimes de la part d'indigènes appartenant à une autre chefferie ;
c) Des épidémies ou des maladies sur lesquelles son attention aurait été appelée, qui se déclareraient dans la chefferie;
3^ De la communication fidèle et précise aux membres de la cheiferie des ordres, avis, instructions émanant des autorités territoriales ;
4"" De la transmission aux autorités territoriales des demandes émanant de ses gens dont la suite est de la compétence des dites autorités.
Le chef est également tenu de concourir avec les autorités territoriales :
1^ A l'exécution dans le ou les villages dépendant de son autorité, des travaux d'amélioration, d'entretien et de nettoyage qui lui sont indiqués dans l'intérêt de l'hygiène publique;
2° Aux levées de miliciens ou de travailleurs ;
3° A la fourniture des prestations imposées à la chefferie ;
Tout chef qui abuse des droits que lui confère la coutume ou refuse d'exécuter les obligations qui lui sont imposées par la coutume ou les lois de l'Etat, soit vis-à-vis des indigènes, soit vis-à-vis de l'Etat luimême, pourra, après enquête du Commissaire de
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district, être détenu, suspendu ou privé de ses fonctions par le Gouverneur Général et remplacé par un autre titulaire, sans préjudice des pénalités qui pourraient lui être intiigées conformément à l'article 19 du présent décret.
Pourra de même être relevé de ses fonctions, le chef qui, sans contrevenir aux lois, néglige ses devoirs ou fait preuve d'incapacité notoire ou d'indignité.
Des Messagers indigènes
Il sera établi des messagers indigènes en vue de coopérer à l'administration et de servir d'intermédiaires. Les messagers seront désignés par les chefs et agréés par les commissaires de district.
Les messagers recevront de l'Etat un salaire dont le taux est déterminé par le Gouverneur Général.
Dispositions générales
Toute infraction aux dispositions du présent décret ou des arrêtés pris en exécution du présent décret, sera punie d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende n'excédant pas 1,000 fr., ou de l'une de ces peines seulement.
Le Gouverneur Général peut, lorsqu'il le juge utile, régler les rapports des chefs entre eux et avec leurs gens, en s'inspirant de la coutume locale.
Le Gouverneur Général prendra par arrêté les mesures d'exécution du présent décret.
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Le décret du 6 octobre 1891, ainsi que toute disposition antérieure contraire au présent décret sont abrogés.
Notre secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. "
Ces décrets ont donné d'excellents résultats au point de vue du gouvernement, et le Ministre des Colonies s'en montre très satisfait; voici en effet ce qu'il dit dans son rapport aux Chambres.
« 1068 chefferies indigènes sont actuellement reconnues au Congo.
« Cette subdivision de notre territoire en circonscriptions administratives régies par le droit coutumier indigène, et à la tête desquelles se trouve un chef librement choisi par les habitants, ou agréé par eux, s'étend successivement aux régions les plus reculées.
« Les résultats obtenus dans les chefferies témoignent de l'excellence de ce système, et engage le gouvernement à persévérer résolument dans la voie suivie jusqu'ici. «
Mais est-il bien certain que les chefs soient aussi satisfaits que le gouvernement ?
Pour ma part, je ne le crois pas,
Au commencement de l'établissement de l'Etat Indépendant, les chefs indigènes avaient sur leurs sujets, un pouvoir absolu, y compris celui de vie et de mort.
Or, non seulement ils usaient de ce pouvoir, mais on peut dire que souvent, pour ne pas dire toujours, ils en abusaient.
L'Etat a donc dû intervenir en faveur des indigènes, mais ceux-ci se sentant soutenus contre leurs
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chefs, ont émis tellement de réclamations contre ces derniers, que bientôt le pouvoir des chefs est devenu illusoire, presque nul.
Mais tandis que leur autorité diminuait, les exigences de l'Etat envers eux augmentaient.
On leur imposait le recouvrement des impôts, et on les mettait dans l'obligation de fournir des porteurs, des miliciens ou des travailleurs.
Alors les pauvres bougres se trouvaient dans une assez triste situation.
S'ils ne fournissaient pas ce que l'on exigeait d'eux, ils risquaient la prison.
Si, pour se faire obéir, ils usaient de procédés un peu trop brusques, ils risquaient encore la prison.
Aussi, je suis persuadé que beaucoup auraient préféré être simples sujets que chefs.
Il est bien stipulé à l'art. 8, que le chef exerce son autorité sur les membres de la chefferie, conformément à la coutume indigène, mais le décret a soin d'ajouter immédiatement et avec raison : ~ pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux règles d'ordre public universel, ni aux lois de l'Etat qui ont pour but de substituer d'autres règles aux principes de la coutume indigène. ^
Or c'est ici que le bât blesse : c'est très vague, et cela permet toutes les interprétations.
Je suis donc absolument persuadé qu'il serait de l'intérêt de tout le monde, mais surtout de l'intérêt des chefs, que leurs droits soient bien déterminés, et ne donnent lieu à aucune interprétation erronée.
Je reviendrai d'ailleurs sur cette question en parlant de la justice.
De la Justice
Je n'ai pas l'intention d'examiner ici la manière dont
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les lois sont faites, ni la façon dont elles sont appliquées.
Pour l'édification de ceux qui croient que la justice est encore embryonnaire au Congo, je leur dirai seulement que dès à présent il s'y trouve déjà 60 magistrats se répartissant d'après les nationalités suivantes : 35 Belges, 11 Norvégiens, 9 Italiens, 1 Danois, 1 Roumain, 1 Français et 2 Suisses.
Il y a, depuis longtemps, un tribunal d'appel à Borna ; dix tribunaux de première instance sont aussi installés et bientôt il y en aura un dans chaque chef lieu de district ou de zone.
Si l'on ajoute à cela, qu'au point de vue juridique, tous les spécialistes sont unanimes à dire que les lois sont très bien faites, il semble qu'il n'y ait plus rien à dire.
Aussi je n'ai garde de toucher à ce guêpier, on aurait vite fait de me démontrer que je n'y connais rien du tout.
Mais, en ma qualité de vieux congolais, j'estime cependant qu'une loi unique ne suffit pas.
Ce qu'il faut au Congo, ce sont deux codes de lois bien séparés :
Le droit européen pour les Européens, et les coutumes africaines pour les noirs.
Celles-ci bien entendu, codifiées et adaptées aux progrès de la civilisation.
Je sais que l'on m'objectera que c'est une chose qui se fait couramment.
Non, cela ne se fait pas couramment, puisque nulle part il ne se trouve un code indigène.
Les lois doivent toujours refléter les mœurs des pays où elles sont appliquées, car si elles heurtent leurs coutumes, elles irritent immédiatement ceux auxquels elles s'adressent. ^
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Un officier du 13^ Régiment de Ligne, le lieutenant Hutereau, vient de publier un magnifique ouvrage donnant les lois et les coutumes de plusieurs peuplades du Congo.
Ce que le Lieutenant Hutereau vient de faire pour quelques tribus, pourquoi le gouvernement n'exigerait-il pas qu'on le fit dans tous les districts, toutes les zones et même tous les postes de l'Etat.
Il soumettrait ces documents, à quelques juristes éminents qui auraient vite fait de les codifier d'une façon simple et appropriée à chaque contrée.
Il ne resterait plus alors au gouvernement qu'à décréter leur mise en vigeur.
Mais ici encore je voudrais préconiser une réforme : puisque les chefs indigènes possèdent un certain droit de justice, aussitôt que ces lois seraient promulguées, les chefs indigènes seraient convoqués au chef-lieu de district, de zone ou de poste, dont ils dépendent, où on leur lirait le texte de la loi jusqu'à ce qu'ils le le connaissent.
Cela ne serait pas bien difficile pour eux, puisque le plus grand nombre des articles leur sont connus.
Puis, quand ils auraient réussi leurs examens, ils retourneraient dans leur village en qualité déjuge de paix.
Il est bien entendu que le nègre qui se croirait lésé aurait toujours le droit d'aller en appel.
Par la même occasion, on ferait savoir aux chefs indigènes, quelles sont les peines qu'ils peuvent infliger à leurs sujets.
Ces punitions devraient être parfaitement déterminées ainsi que les cas qui y donnent ouverture.
Quant aux juges et aux jugements ayant trait aux blancs, j'estime que c'est surtout aux colonies que les Etats doivent envoyer leurs meilleurs juges,- :., -
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Il n'y a pas de doute en effet que ce sont eux qui peuvent faire le plus de bien, comme ils peuvent faire le plus de mal.
Pour obtenir des magistrats de tout premier choix, il faut les payer largement, et leur donner de l'avancement à leur retour en Belgique.
Il ne suffit pas, en effet, pour être bon juge au Congo, de bien connaître son droit; ce qu'il faut surtout, c'est être homme de bon sens, étudier et bien connaître l'âme du nègre non civilisé.
J'ai dit du nègre non civilisé, car dans un chapitre suivant, je vous dirai tout le bien que je pense de lui, lorsqu'il a reçu les bienfaits de la civilisation.
Mais le nègre non civilisé à tous les instincts de la brute, avec un peu plus d'intelligence ou de malice pour les satisfaire.
Aussi, j'estime qu'il est regrettable, que la loi mette le blanc et le noir sur le même pied.
Ce sera donc aux juges à savoir appliquer non la lettre, mais l'esprit de la loi.
Au lieu de toujours parler aux nègres de leurs droits, il faut pendant cette période d'instruction et d'éducation leur apprendre surtout leurs devoirs.
Leurs droits, soyez bien certain qu'ils les connaîtront assez tôt.
Leur dire qu'ils ont les mêmes droits que les blancs qui, somme toute, sont leurs tuteurs, c'est comme si vous disiez aux enfants qu'ils ont les mêmes droits que leurs parents.
Du coup le garçon s'arrogerait le droit de jouer avec le fusil chargé de son Papa, et la petite fille de monter avec des bottines sales sur les canapés de sa Maman.
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Il est évident qu'avec les nègres c'est la même chose.
C'est pourquoi il appartient à de bons juges de savoir faire une juste et intelligente application de la loi.
Je vais vous citer trois faits qui vous feront mieux comprendre toute ma pensée, qu'une plus longue dissertation.
L'article 4 du décret du 26 mai 1888 dit :
" Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups, est puni de 8 jours à 6 mois de servitude pénale et d'une amende de 25 à 100 frs ou d'une de ces peines seulement. «
Oh! cet article 4, les indigènes le connaissent bien, et même ils en trafiquent le plus souvent possible.
Sous prétexte de protéger les noirs, on se montre au Congo d'une sévérité inouïe à l'égard des blancs : la moindre gifle; c'est cinquante ou cent francs d'amende.
Aussi le nègre en fait-il un véritable commerce dont j'ai failli être victime.
Voici leur petit truc :
Quand ils savent qu'un blanc est sur le point de rentrer en Europe, ils essaient de se faire souffleter, puis ils font une plainte au Procureur du Roi.
Le blanc est alors traduit en justice, mais comme son ])rocès ne peut \enir que dans quinze jours ou trois semaines, et que d'ici là le bateau le ramenant en Europe sera parti, le blanc donne cent ou deux cents francs au nègre, pour que celui-ci retire sa plainte, et le tour est joué.
J'ai failli y être pris, heureusement que j'étais prévenu.
Pendant que j'attendais à Boma l'arrivée d'un bateau pour rentrer en Europe, j'étais allé me promener, aux alentours de la ville.
A mon retour je rencontrai un groupe d'indigènes, qui avaient été chercher des bottes d'herbes ou de roseaux, et qui se reposaient le long de la route.
A mon approche, un grand escogriffe se lève, se porte une vingtaine de pas en avant et se campe au milieu du sentier de façon à m'obliger à quitter celuici ou à le bousculer.
Je compris tout de suite qu'il voulait m' amener à engager une discussion afin de se faire souffleter et... de palper.
Je marchai donc droit sur lui sans paraître me préoccuper de sa présence sur le sentier, puis au moment où nous allions nous rencontrer, je l'empoignai vivement par les flancs et je continuai ma route en le portant devant moi. .
Il est impossible de rendre le comique de son ahurissement; aussi lorsqu'arrivé à hauteur de ses compagnons, je l'envoyai rouler sur le dos au milieu des bottes de roseaux, ce fut par un éclat de rire homérique, que toute la bande de moricauds accueillit la finale, de cette leçon de politesse sur route.
Le système est infaillible et le cas échéant, je conseille beaucoup de l'employer, car, pendant tout le temps que je restai encore à Boma, les indigènes s'écartaient en riant, mais avec respect de mon chemin.
L'autre trait qui m'est aussi personnel est celui-ci :
Un arabisé du nom de Fuamba dévastait toute la contrée de Mukundji.
Celui-ci étant venu se plaindre à Dhanis, mon chef me donna l'ordre de chasser Fuamba et de reconduire Mukundji dans sa contrée.
Je fus assez heureux dans ma mission, et j'infligeai une bonne leçon à Fuamba .
Dans la poursuite, mes hommes avaient fait assez".
172 Pourquoi et comment nous devons coloniser
bien de prisonniers; entre autres l'un d'eux m'avait ramené une petite fille qui avait appartenu à Mukundji.
Celui-ci m'en ayant fait la remarque, je lui avais dit : " C'est bien, tu peux la reprendre. "
Après quelques instants, j'entendis une violente dispute et je m'apprêtais à aller voir ce qui se passait, quand je vis arriver mon Mukundji avec un de mes soldats.
Tous deux ëtaieiU rouges de colère (car ne vous en déplaise, le nègre rougit sous sa peau noire). Le soldat prit le premier la parole : '-^ Commandant, me dit-il, Mukundji prétend que tu lui as donné cette petite fille, et il veut la tuer pour la manger. «
« Comment pour la manger? r
" Chibalanga, reprit Mukundji, n'est-il pas vrai que tu m'as donné cette petite fille? ^
" Oui, je te l'ai donnée, r
Eh bien alors, si elle est à moi, pourquoi celui-là veut-il m'empécher de la manger?
Je sermonnai Mukundji d'importance, mais, pour plus de sécurité, je repris la petite fille avec moi à Lusambo.
L'autre trait se rapporte au Père Cambier.
Un jour que ce bon Père se promenait aux environs de sa mission Saint- Joseph, près de Luluabourg, il rencontra, couché sur le bord du sentier, un misérable presque mort, râlant, et tout couvert de plaies et d'ulcères.
Le Père Cambier, qui a une âme d'apôtre et une force d'hercule, eut vite fait de charger cet homme sur son dos et de le reporter à la mission.
Arrivé à destination, il le lava, le soigna et fît si bien, que deux mois après notre homme était complètement guéri.
Pourquoi ei comment nous devons coloniser 178
Le Père Gambier l'appelle et lui dit :
« Maintenant que tu es guéri, tu peux partir, car j'ai besoin de ta place pour d'autres. ^
« Non, dit l'autre, pas comme cela. Je suis resté deux mois à ton service, et par conséquent tu dois me paver ou j'irai me plaindre au blanc de Boula Matari. ^
Le Père Gambier resta un moment interloqué, puis il lui dit : <- G'est cependant vrai que je te dois quelque chose. Tourne-toi et je vais te donner ce qui te revient. «
Et comme l'autre lui présentait sa seconde face, il lui envoya son pied, vous devinez en quel endroit.
Du coup, mon homme avait compris, ou du moins, il n'est jamais venu se plaindre auprès de moi.
S'il l'avait fait, j'aurais crû de mon devoir de lui répéter la leçon.
Voilà cependant la mentalité de gens que l'on met au point de vue de la loi, sur le même pied que les blancs.
Supposez cependant qu'il se fut trouvé à Lulua bourg un juge débarquant d'Europe et ne connaissant que le texte de la loi, il n'y a pas de doute que le Père Gambier aurait été condamné à au moins 25 fr. d'amende.
G'est pourquoi, j'insiste en disant que c'est surtout auGongo qu'il faut de bons juges.
Il faut surtout des hommes, qui tout en protégeant de tout leur pouvoir les nègres, contre tout acte de cruauté ou de malveillance, sachent cependant comprendre qu'une leçon donnée parfois avec un peu de rudesse, n'est pas forcément et obligatoirement passible du code pénal.