CHAPITRE VI
Système de colonisation employé par les Hollandais
IL me reste à vous parler du peuple qui nous touche de plus près, qui a le plus d'affinité avec nous, et qui, sans posséder les moyens mis à notre disposition, a cependant su faire grand, se classer parmi les premiers peuples colonisateurs du monde.
Je veux parler des Hollandais, ce peuple si petit par l'étendue de son territoire, et cependant si grand par l'expansion mondiale qu'il a su donner à son commerce et à son industrie, aussi bien que par l'étendue et la prospérité de ses belles et riches colonies.
Il est vrai que les Hollandais, de même que les Anglais, sont admirablement doués pour réussir dans la carrière coloniale.
La Hollande ne se compose que d'immenses plaines très basses, dont une partie fut même conquise sur la mer, et qu'il s'agit de lui disputer d'une façon constante.
Ces plaines sont très fertiles mais le sous sol ne possède ni minerai, ni charbon, aussi ses habitants, sont-ils forcés de se faire agriculteurs, marins ou commerçants.
Si toutefois leurs professions sont forcément limitées, il. faut reconnaître qu'ils excellent dans celles qu'ils adoptent.
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Toujours calmes et réfléchis, ils n'entreprennent rien sans avoir bien mûri la question ; mais une fois leur décision prise, plus rien ne les arrête.
Esprits pondérés et bien avisés, ils ne se jetteront jamais de gaîté de cœur, dans une folle aventure qui ne peut leur rapporter qu'une gloire éphémère, mais lorsque leur intérêt ou leur dignité est en jeu, ils savent déployer une audace et une énergie qui impressionnent même les plus braves.
Si vous ajoutez à cela qu'ils sont d'excellents navigateurs, et que de plus, ils sont industrieux, travailleurs, probes, économes et tenaces, il est facile de se rendre compte qu'ils étaient eux aussi, bien armés, pour réussir dans les entreprises coloniales.
Déjà sous la domination espagnole, leurs galiotes faisaient un commerce immense de cabotage, elles allaient s'approvisionner d'épices à Lisbonne, puis trafiquaient de ces produits dans tous les ports européens.
Aussi, lorsqu'en 1581 ils se révoltèrent et conquirent leur indépendance, leur premier soin fut de trouver de nouveaux débouchés à leur commerce maritime, puisque l'immense empire de Philippe II leur était fermé.
La nécessité aiguillonnant leur initiative et leur audace, ils cherchèrent la route des Indes, que les pilotes portugais tenaient soigneusement secrète.
Plusieurs essais furent tentés par le Nord-Est, mais ces tentatives ayant échoué, ils envoyèrent des reconnaissances le long de la côte d'Afrique, et à leur tour découvrirent les Indes en 1595.
Aussitôt cette nouvelle connue, plusieurs armateurs envoyèrent des navires aux Indes, afin de troquer leurs marchandises contre des épices. Mais à cette époque il n'y avait ni courtiers, ni commissionnaires,
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les armateurs devaient seuls pourvoir au chargement de leurs navires.
Arrivé aux Indes, le capitaine du navire devait tout à la fois s'occuper de la vente de sa cargaison et de l'achat des épices, but de son voyage.
Le voyage durait en moyenne de deux à trois ans, on comprendra facilement que les risques étaient trop grands pour être supportés par un seul marchand, quelque fut sa fortune.
Les Hollandais comprirent vite la chose et en 1602, ils fondèrent la grande compagnie des Indes Néerlandaises. Bien que celle-ci fut créée dans un but exclusivement mercantile, le rôle qu'elle a joué dans l'histoire de la colonisation hollandaise est trop important pour ne pas en dire quelques mots.
Le privilège de cette société lui fut conservé pendant près de deux siècles, c'est-à-dire jusqu'en 1795.
Cette compagnie possédait tous les droits souverains avec cette seule restriction que ses directeurs étaient nommés par les Etats généraux, auxquels tous les employés devaient prêter le serment d'allégeance.
Les débuts de la compagnie furent extrêmement brillants. Après avoir défait les Portugais tant sur terre que sur mer, et leur avoir ravi la plus grande partie de leurs possessions aux Indes, la compagnie administra ses possessions avec une sagesse remarquable.
Elle laissa les populations ainsi que les princes indigènes, parfaitement libres de s'administrer à leur guise. Toutes relations commerciales de ses agents avec les indigènes étant empreintes de la plus grande loyauté; sa prospérité ne tarda pas à atteindre un degré inouï, surtout pendant la première moitié du xvii® siècle.
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Ses navires, que l'on appelait les gros hollandais, faisaient le commerce avec le monde entier ; les bénéfices que la métropole en retirait étaient fabuleux.
Malheureusement avec la prospérité, la corruption pénétra dans la société, ses agents qui au début, pouvaient être cités pour des modèles, devinrent dans la suite tellement corrompus, et volèrent la société avec une telle désinvolture, qu'ils finirent par l'acculer à la faillite.
L'administration de la compagnie si débonnaire au début, devint également tracassière.
C'était le commerce des épices et principalement la muscade et le clou de girofle, qui donnait à la compagnie ses plus gros bénéfices.
Aussi, négligeant toute espèce de culture ou d'autre trafic, voulut-elle en conserver le monopole à tout prix. A cette fin tous les moyens lui étaient bons.
Afin d'empêcher la contrebande, elle fit même détruire tous les arbustes à épices, sauf dans quelques îles d'une surveillance facile.
Enfin, après avoir au début rénuméré si largement les indigènes, elle les obligeait dans la suite à lui céder leurs produits à des taux de famine.
Toutes ses exactions et le mauvais état de ses finances, amenèrent les Etats généraux en 1795, à prendre la direction des anciennes possessions de la compagnie.
Vint ensuite une période de vingt années de malheur pendant lesquelles la Hollande perdit toutes ses colonies, conquises successivement par l'Angleterre, tandis qu'elle même était incorporée à la France.
Enfin, en 1814 la Hollande recouvrit sa liberté ainsi que toutes ses colonies, sauf le Gap et Geylan qui demeurent définitivement à l'Angleterre.
Toutefois son domaine colonial était encore immense
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puisqu'il comprenait comme de nos jours : dans l'Océan Atlantique, la Guyane hollandaise, ainsi que les îles de Curaçao, Bonaire, Oruba, Saint-Eustache, Saba et Saint-Martin, et dans l'Océan Ijidien, les îles de la Sonde et des Moluques dont les principales sont : Java, Sumatra, Sebèbes, Séram, Bornéo, Nouvelle Guinée et Timor.
Ces trois dernières îles ne lui appartiennent qu'en partie.
De toutes ces îles, la plus importante au point de vue de la population ainsi que du chiffre d'affaires de son commerce est l'île de Java, dont nous nous occuperons spécialement.
Cette belle île depuis 1814 (date à laquelle elle fit retour à la Hollande) a passé par trois périodes bien distinctes.
De 1814 à 1830, c'est la période de tâtonnement.
De 1830 à 1862, c'est la période des cultures obligatoires.
De 1862 à nos jours, c'est la période des cultures libres et du progrès.
De la période de 1814 à 1830, il y a peu de choses intéressantes à dire, si ce n'est que les Hollandais adoptèrent le régime, qui avait été inauguré par le gouverneur anglais Raiïîes au temps où les colonies appartenaient à l'Angleterre, il consistait à percevoir l'impôt en argent, au lieu de l'exiger en nature et en corvées.
Les chefs indigènes ne purent plus exiger de redevance de leurs sujets et reçurent en dédommagement un traitement fixe de l'Etat.
• Comme on voulut tout réformer à la fois et le pouvoir intervenant dans toutes les transactions des particuliers, le commerce ne tarda pas à péricliter,
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L'administration de son côté coûtait beaucoup et ne produisait presque rien.
Enfin le prince indien Diepo Negoro soutint pendant cinq ans, ^ de 1825 à 1830, une guerre acharnée contre les européens.
Toutes ces causes avaient creusé un gouffre énorme dans les finances; la Hollande était sur le point de renoncer à ses colonies, quand en 1830, elle eut un sauveur en la personne du Général van den Bosch.
Le système employé par le Général van den Bosch, bien qu'étant absolument condamné de nos jours comme injuste et oppressif, eut cependant à son époque le grand mérite de sauver son pays de la ruine.
En effet, la Hollande après avoir soutenu une guerre de cinq années contre Diepo Negoro dut faire face à la révolution belge.
Aussi ses finances se trouvaient-elles dans l'état le plus lamentable.
Le Général van den Bosch nommé à cette époque gouverneur des Indes, inaugura le système suivant : Le gouvernement se substituait aux chefs indigènes et exigeait qu'il lui fut payé comme impôt, un cinquième des produits agricoles et un cinquième des journées de travail.
Mais comme la culture du riz ne donnait pas un revenu suffisant, il exigeait que le cinquième des terres cultivées fut planté de café, canne à sucre, tabac, indigo, nopal, thé, poivre ou cannelle.
Les indigènes recevaient pour ce travail une faible rénumération.
Pour le café, lorsqu'ils avaient défriché et planté, celui-ci commençait à produire au bout de la quatrième année. Ils devaient alors faire la cueillette du ffuit, le faire sécher et le décortiquer, puis le porter aux
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magasins du gouvernement où on le leur payait à raison de 10 centimes le kilogramme.
Pour le sucre le procédé était celui-ci.
Les indigènes plantaient la canne, la récoltaient, puis la portaient dans des fabriques appartenant à des particuliers mais agréées par l'Etat. Ceux-ci fabriquaient le sucre, puis devaient le remettre à l'Etat qui leur payait leurs produits un prix assez rénumérateur, quant aux indigènes, ils recevaient une légère gratification proportionnelle au rendement de leurs récoltes.
Si la loi avait été appliquée, telle qu'elle avait été conçue, les indigènes n'auraient pas eu trop à se plaindre, puisqu'ils avaient simplement travaillé pour la Hollande au lieu de travailler pour leurs princes. Mais comme ces derniers, de même que les résidents européens, touchaient en plus de leur traitement fixe un pourcentage sur les produits livrés par les indigènes, les lois furent vite transgressées, au grand détriment des malheureuses populations. Celles-ci traquées par leurs princes de connivence avec les résidents européens, furent tellement accablées de corvées, qu'elles n'avaient plus le temps ni le courage de s'occuper de leurs cultures vivrières et bientôt la mortalité causée par la famine fut si épouvantable, que les Etats Généraux s'émurent.
Dès 1849, le Baron van Hoêvelt avait flétri ce système de toute la force de son éloquence persuasive et sans se laisser décourager, il poursuivit sa campagne généreuse jusqu'en 1862. Epoque à laquelle il eut le bonheur de voir ses idées mises en pratique par le gouvernement.
Comme premier résultat il avait déjà obtenu que le café fut payé aux indigènes, à raison de trente, puis- de quarante centimes au kilogramme.
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Enfin en 1862, les libéraux étant arrivés au pouvoir, abolirent la corvée, le monopole et en grande partie le système des plantations forcées.
Leur geste fut d'autant plus beau, que l'ancien système donnait régulièrement à la Hollande, un bénéfice net de quarante à cinquante millions de francs par an.
Si donc on devait juger de la valeur d'un système employé, par ce qu'il rapporte, nul doute que celui du général van den Bosch serait considéré comme étant le meilleur.
Heureusement pour l'humanité, les Etats généraux ne furent pas de cet avis et ils pensèrent, que l'honneur d'un pays, qui est la splendeur de son honnêteté, a le pas sur ses finances et que les colonies ont d'autres raisons d'être que celles de faire des rentes à la Mère Patrie, qu'elles lui créent aussi l'obligation stricte de travailler au relèvement des races, ainsi qu'à la prospérité des indigènes et des colons.
Animés de ces sentiments ils se mirent généreusement à l'œuvre et par une suite de lois justement espacées, ils arrivèrent à supprimer le système des plantations forcées et l'esclavage. La corvée subsiste encore de nos jours, mais très mitigée, les indigènes ne pouvant plus être requis que pour un nombre de journées strictement limitées et uniquement dans un but d'utilité publique. (Art. 56 de la loi du 2 septembre 1854 modifié le 21 juillet 1870).
Le Gouverneur Général maintient, autant que possible, les cultures introduites par ordre supérieur, et a soin d'accord avec le Roi :
l'' Que ces cultures n'empêchent point la production de moyens d'alimentation suffisants.
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2° Qu'en tant que ces cultures ont lieu sur des terrains défrichés par la population indigène pour son usage ' particulier, la disposition de ces terrains ait lieu équitablement en respectant les coutumes et droits existants.
3° Que les mêmes règles soient observées pour la distribution du travail.
4"* Que, tout en évitant une marche ascendante pernicieuse, la rénumération des indigènes en cause soit telle que les cultures gouvernementales leur produisent, à travail égal, des profits au moins égaux à ceux de la culture libre.
5° Que les inconvénients qui après enquête spéciale, seraient trouvés exister en ce qui concerne ces cultures soient supprimés autant que possible.
6° Qu'ainsi soit préparé un règlement basé sur des contrats libres avec les communes et personnes en cause, comme transitions un état de chose dans lequel on puisse se passer de l'intervention du gouvernement.
Dans le rapport visé par l'article 60, alinéa i^^ de la Constitution, il est dit chaque année, quelles mesures ont été prises par le Gouverneur Général en application du présent article. Nous citerons le texte dans sa version officielle française : " Quant à la culture du sucre introduite par ordre supérieur, l'article 56, sauf le dernier alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes de l'article 1®"" de la loi du 21 juillet 1870 :
1° La culture du sucre n'est plus introduite à nouveau par ordre supérieur.
2"" Là ou elle existe, la disposition des terrains défrichés par la population indigène pour son propre usage finit avec la plantation de l'année 1890. Après la plantation de l'année 1878, sauf les droits acquis lors de l'entrée en vigueur de cette loi, cette disposition est diminuée graduellement pour chaque entreprise.
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3° Dans les règlements et conventions y ayant trait, le Gouverneur Général a soin :
a) Que nulle entreprise par ordre supérieur ne soit continuée où la charge pour la population considérée en rapport avec les dispositions de cette loi, dépasse ce que l'intérêt financier de l'Etat peut exiger équitablement ;
h) Qu'en même temps il ne soit point disposé de plus du cinquième des champs de chaque village en cause, à moins que la population ne le désire ;
c) Que la population soit convenablement dédommagée pour la cession du terrain et convenablement payée pour son travail;
d) Que de concert avec le fabricant, l'intervention de l'administration à l'effet de faire planter de la canne à sucre sur les terrains dont il est question au secundo cesse au plus tôt ;
e) Que les établissements servant à préparer la canne soient proportionnés à l'étendue des plantations;
/) Que, pour faire aller des moulins ou autres machines, il ne soit point disposé d'eau nécessaire à l'agriculture particulière de la population ;
g) Ou, afin d'obtenir des travailleurs ou d'autres auxiliaires tant pour couper et transporter la canne pour des travaux dans la manufacture et au dehors qu'autrement, l'intervention de l'administration ne soit point accordée au fabricant sans nécessité absolue à prouver dans chaque cas;
h] Qu'il soit assurée à l'Etat une redevance équitable tant du produit du travail libre que de celui de la plantation obligatoire;
i) Que chaque convention et chaque modification soit publiées au journal officiel. ^
Le système employé de nos jours par les Hollandais
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est celui-ci. Les indigènes sont gouvernés par leurs propres chefs. Ceux-ci sont nommés par le gouvernement colonial et choisis le plus souvent parmi les descendants des anciens chefs indigènes, parfois aussi parmi des hommes du peuple qui se sont montrés dignes de cette faveur par leur intelligence et par les services qu'ils ont rendus à l'Etat.
A la tête de chaque province il y a un régent, puis des chefs de district et de village. Tous ces chefs indigènes sont placés sous le contrôle de fonctionnaires européens, mais ceux-ci interviennent le plus rarement possible dans les affaires indigènes, afin de laisser aux naturels, l'illusion qu'ils sont gouvernés par leurs propres chefs. Ceux-ci toutefois sont parfaitement tenus en tutelle.
Ces fonctionnaires sont des employés très largement rénumérés par le gouvernement, mais qui sont toujours serviables pour lui et qui ne sont d'ailleurs choisis que parmi les plus instruits et les plus capables.
Je crois utile de reproduire ici les articles 67, 69 et 71 de la loi organique de 1854 qui traitent ce sujet, les articles sont suffisamment clairs pour se passer de commentaires et ils feront comprendre toute la pensée du gouvernement hollandais.
Art. 67. Autant que le permettent les circonstances, la population indigène est laissée sous la conduite immédiate de ses propres chefs, nommés ou reconnus par le gouvernement, assujettis à tel contrôle supérieur qui est ou sera établi par le Gouverneur Général par des préceptes généraux ou spéciaux.
Art. 69. Le Gouverneur Général divise les provinces en régences. Dans chaque régence il est nommé, avec le titre hiérarchique que comportent les usages
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indigènes, un régent choisi par le Gouverneur Général parmi la population indigène.
Les instructions des régents et leurs rapports avec les fonctionnaires européens sont fixés par le Gouverneur Général. La charge de régent à Java venant à vaquer, on choisit, autant que possible pour successeur, l'un des fils ou parents du dernier régent, sous réserve des conditions de capacité, de zèle, d'honnêteté et de fidélité.
Art. 71. Les communes indigènes élisent leurs chefs et leurs administrateurs, sauf approbation par l'autorité régionale. Le Gouverneur Général maintient ee droit contre toute infraction. Les communes peuvent régler elles-mêmes leurs intérêts économiques tout en tenant compte des ordonnances émanées du Gouverneur Général ou de l'autorité régionale. L'ap[)lication des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article est abandonnée là où ces dispositions ne concordent pas avec les institutions du peuple ou avec des droits acquis.
Si les Hollandais se sont préoccupés de ne pas froisser les indigènes dans leur dignité en leur laissant des chefs de leur race, ils ont aussi fait montre de sollicitude pour leurs intérêts matériels dans l'art. 62 de la loi réglant le régime des terres où il est dit not;imment : - Le Gouverneur Général ne peut disposer des terrains défrichés par les indigènes pour leur usage personnel ou tenant aux villages, comme pâturage commun où à tout autre titre que dans l'intérêt général sur le pied de l'art. 77 et en faveur des cultures officielles, d'après les ordonnances y relatives et moyennant une juste indemnité. Les terres possédées par les indigènes en vertu d'un usage héréditaires' et individuel peuvent à la demande de l'intéressé lui être
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cédées en toute propriété, sous la réserve des restrictions à fixer par ordonnance, lesquelles seront indiquées sur le titre de propriété, quant aux obligations envers l'Etat et la commune et quant à la faculté de vendre à des non-indigènes. «
Le gouvernement tout en laissant les indigènes libres de conserver leurs terres en communauté, les voit cependant avec plaisir entrer dans la voie du progrès et leur facilite de tout son pouvoir le moyen de devenir propriétaire de leur lopin de terre.
Pour devenir propriétaires, ils n'ont rien à payer. Ils doivent simplement faire enregistrer la terre qu'ils cultivent et payer l'impôt foncier. Cette terre devenue leur, ils peuvent à leur gré la cultiver eux-mêmes ou la donner en location à des planteurs européens.
Aussi sont-ils parfaitement satisfaits de leur sort et infiniment plus heureux que sous le règne absolu de leurs anciens princes.
Une chose curieuse à remarquer, c'est que sous l'ancien régime, le café et le sucre donnaient seuls du bénéfice, tandis que tous les produits secondaires, tels que le tabac, le thé, le coton, la cannelle, le poivre, la vanille, le cinchona, etc.. chiffraient plutôt en perte.
Aujourd'hui que les plantations sont devenues libres, les particuliers sont parvenus à faire fructifier tous ces produits et la canne à sucre, malgré la concurrence redoutable que lui fait la betterave, suffit presque à elle seule à la prospérité de l'île.
Alors que partout dans les colonies on fait un abus du travail des bras, les colons hollandais semblables en cela aux Australiens, n'emploient que les machines les plus perfectionnées. Aussi de cette façon, réalisentils un double profit, puisque au moyen d'une main d'œuvre infiniment moindre, ils en arrivent à produire
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avec la même quantité de matière première, une quantité de sucre presque double de ce qu'ils obtenaient précédemment.
Mais revenons aux indigènes. Les Hollandais de même que les Anglais aux Indes, ont dans leurs colonies deux codes absolument distincts. Voici en effet ce que dit l'art. 75 de la loi fondamentale. ^ Pour ce qui concerne les Européens, les jugements en matière civile et commerciale, comme aussi en matière pénale^ sont basés sur des ordonnances générales concordant, autant que possible, avec les lois en vigueur dans les Pays-Bas.
Le Gouverneur Général peut d'accord avec le Conseil des Indes Néerlandaises, déclarer applicable à la population indigène où à une partie de celle-ci, les dispositions modifiées au besoin de ces ordonnances pour autant qu'elles se prêtent à une telle application. Sauf les cas dans lesquels pareille déclaration a été faite ou dans lesquels les indigènes se sont soumis librement au droit civil et commercial établi pour les Européens, le juge indigène applique les lois religieuses, institutions ou coutumes des indigènes, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux principes admis de justice et d'équité.
Le juge européen décide également d'après ces lois, institutions ou coutumes, sous la même réserve, dans les affaires intéressant les chefs indigènes qui sont soumis à son jugement, ou quand il doit connaître, en degré d'appel, de jugements prononcés par le juge indigène dans les affaires civiles ou commerciales.
Le juge européen, dans sa sentence, d'après la législation établie pour les Européens, tiendra compte, autant que possible, de ces lois, institutions ou coutumes, lorsque dans ces cas prévus par des dispositions
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légales, des indigènes comparaissent devant lui comme défendeurs dans des affaires civiles ou commerciales, en dehors du cas où la déclaration visée par l'alinéa est intervenue ou du cas de libre soumission à la législation susdite.
Dans les sentences concernant les indigènes, visées dans les alinéas 3 et 4 du présent article, le juge s'inspire des principes généraux du droit civil et commercial des Européens, quand il s'agit de trancher des affaires qui ne sont pas réglées par les lois religieuses, les institutions et les coutumes, dont il est question ci-dessus. «
Toutes ces grandes réformes se sont accomplies en très peu de temps mais sans à coup.
La Mère Patrie nullement par nécessité, mais simplement par esprit de justice et d'humanité, a su abandonner un système qui lui procurait plus de 50 millions par an.
Cette générosité ajoutée à un esprit de suite si bien ordonné, permettent à la Hollande de marcher de paire avec l'Angleterre, comme nation colonisatrice.
Si même nous faisons entrer en ligne de compte les considérations qui les ont guidées toutes deux, nous pensons que la première place doit revenir à la Hollande.