CHAPITRE VJII Le régime foncier, douanier et fiscal
Nous avons vu, par l'étude préalable de la colonisation dans les autres pays, que la prospérilé d'une colonie dépend presque uniquement de son régime foncier, douanier et fiscal et, suivant que ceux-ci sont libéraux ou prohibitifs, la colonie prospère ou périclite.
Voyons dans leurs très grandes lignes ce qui s'est fait chez nous sous ce triple rapport.
A priori, nous pouvons déjà déclarer que ces régimes étaient bons, puisque jamais aucune colonie n'a atteint, surtout en aussi peu de temps, un degré de i)rospérité qui fut comparable à celui dont jouit la nôtre.
Toutefois si nous voulons faire du Katanga, une colonie de peuplement, je crois qu'il y aura forcément lieu d'apporter quelques légers changements à chacun de ces régimes, du moins en ce qui concerne cette belle province.
Nous commencerons par donner un aperçu, dans ses lignes principales, de iiotre régime foncier.
Pour le régime foncier on s'est inspiré surtout de l'Acte Torrens, il est très bien fait et nul doute qu'il n'y aurait rien à y ajouter, si le Congo ne devait devenir, en partie du moins, une colonie de peuplement.
Je le résume donc le plus succinctement possible.
Les terres au Congo peuvent être classées en trois grandes catégories :
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l"" Les terres occupées par les indigènes;
2"" Les terres domaniales ;
3° Les terres constituant des propriétés privées appartenant à des non indigènes.
Toutes les terres occupées ou exploitées par les indigènes, sont considérées comme étant leur propriété.
De plus, il est expressément recommandé aux agents de leur laisser une étendue de terre, au moins triple de celle qu'ils ont mise en culture.
Toutes ces terres sont régies par les coutumes et usages locaux.
Toutefois, le gouvernement agissant envers eux comme tuteur, ne leur permet la vente de leur terre, qu'avec l'autorisation du Gouverneur Général.
A ceux qui exploitent le sous sol, cette exploitation est également garantie d'une façon absolue.
On voit par ces mesures, la préoccupation constante de l'Etat de sauvegarder avant toute chose, les intérêts des indigènes et cela d'une façon absolue.
On peut donc dire que le besoin de terres ne s'est jamais fait et ne se fera jamais sentir pour les indigènes.
Tout est-il donc pour le mieux ?
Ce n'est pas mon humble avis.
Ayant été élevé à la campagne, je connais l'amour du cultivateur pour la terre et je suis persuadé que, si l'on procédait au Congo comme on a procédé aux Indes Néerlandaises, c'est-à-dire que, si tout en proclamant la liberté pour les indigènes de laisser leurs terres en communauté, on favorisait cependant le partage de celles-ci en lots individuels, cette réforme aiderait puissamment et rapidement au développement des cultures vivrières et de rapport.
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Car il est certain, qu'un homme qui cultive son champ pour lui et pour ses enfants, le cultivera avec plus de soin que si ce champ appartient à la communauté.
Il est bien entendu que je ne préconise pas cette réforme d'une façon absolue et que je suis d'avis de laisser les indigènes, maître de choisir le régime qu'ils préfèrent.
Mais enfin s'il s'en trouve, par exemple pour commencer des anciens soldats établis aux environs des stations, qui désirent être propriétaires de la terre qu'ils occupent, j'estime qu'on doit leur laciliter hi chose comme cela se fait aux Indes Néerlandaises, où l'indigène pour devenir propriétaire de son lopin de terre a seulement l'obligation de faire enregistrer sans frais, la terre, de la tenir en culture et de payer la landrente quand le fond est en plein rapport.
Toute terre qui n'appartient pas aux indigènes ou aux non indigènes, est considérée conformément aux usages établis dans toutes les colonies et même dans tous les pays, comme propriété de l'Etat.
Avant toute vente ou location de terres à des non indigènes, une enquête établit si la population noire exerce des droits sur les terres offertes au public, ou réclamées par celui-ci.
C'est seulement après que le dossier a été transmis au Gouverneur Général, que celui-ci autorise la vente s'il y a lieu.
Toute terre pour devenir la propriété de non indigènes, doit alors au préalable être mesurée et bornée par les soins des géomètres du cadastre.
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Le tarif des frais de mesurag'e des terrains est fixé
ainsi qu'il suit :