Serment
18, Par l’article 291, le tuteur, dès que sa nomination lui est connue, doit prêter serment de bien et fidèlement administrer la tutelle. L'obligation de gérer ne commence donc pour le tuteur que lorsque sa nomination lui est connue. (265).
Le Code Napoléon ne contient aucune disposition pour obliger le tuteur à prêter serment. ‘ La raison probable de ‘ cette omission est que le tuteur légitime, en France, n'étant “ pas tenu de le prêter, on n’a pas voulu faire de différence ‘ entre les diverses classes de tuteurs et on a préféré les ex-
“empter tous du serment. Cette raison n’existant pas pour
“ nous, l’omission a dû être suppléée.” (1).
Cette obligation de prêter serment existait également en droit romain et dans l’ancien droit. (2).
Quelles seraient pour le tuteur, les conséquences du défaut de prêter serment ? Le tuteur qui ne voudrait pas accepter la tutelle pourrait-il s’en décharger en ne prêtant pas ce serment ? Aucune disposition formelle de notre code ne donne une solution à ces questions. Aucune pénalité n'est imposée au tuteur par nos lois. Cependant, il faut \
décider que le tuteur ne peut se décharger ainsi de la
tutelle. La tutelle est une charge publique établie dans l'intérêt général et que toute personne doit accepter si elle n'en est pas excusée ou déclarée incapable par une disposition spéciale de nos lois. (C’est donc un devoir pour celui qui est nommé tuteur d'accepter cette charge ; il ne peut s'en décharger en viclant la loi. il refuse de prêter serment, il manque à l’une de ses obligations, et partant est
(1) 1 Rapports des codificateurs, p. 214.
(2) Novelle 72,ch. 8.—1 Argou, ch. 8, p. 48.—Domat, liv. 2, tit. 1, s. 1, No. 12.— Ferrière, Diction. de Droit, Vo. Tuteur, p. 781.—Meslé, ch. 7, No 37.—Pothier, Personnes, tit. 6, art. 4, p. 618.
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responsable de tous les dommages et intérêts qui en résultent pour le mineur.
D'un autre côté, il n'y a aucun doute que le refus du tuteur de prêter serment serait une excellente raison pour demander sa destitution. Pothier (1) dit que “ letuteur peut “ être assigné à la requête du ministère public pour y prêter “ ce serment et y être contraint par la saisie de ses biens.” Il est inutile d'ajouter que le ministère public, chez nous, n’a rien à voir en cette matière.
14, Le subrogé-tuteur est aussi tenu de prêter ce serment. C'est la doctrine de l’ancien droit, (2) qui a été implicitement maintenue par notre code. Dans la pratique le subrogé-tuteur
, prête toujours serment.
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