Actions du mineur
#3. Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur (304).
L'article 464 du Code Napoléon ne permet pas au tuteur de poursuivre pour les droits immobiliers du mineur, ni
(1) 7 Demolombe, No. 660.—Contra. Meslé, ch. 9, No. 12.—1 Domat, liv. 2, tit 44, 8, 3, No. 21.—2 Toullier, No. 1220, et 1 Delvinoourt, p. 118.
(2) Liv. 2, tit. 1, s. 2, No. 5.
(3) re oh. 4,s. 1, No. 852.
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d'acquiescer à une. demande, relative aux mêmes droits. sans l'autorisation du conseil de famille.
“ Cette doctrine du Code Napoléon, disent les Codifipa- “teurs, (1) contraire à l'opinion de Pothier, à l’ancienne M jurisprudence et à la MôrS, a été rejetée, après, discussion."
Meslé, (2) se basant sur deux textes du droit romain, l’un du code et l'autre des Instituts, semble. soutenir que lorsqu'il s’agit de droits réels et d'affaires importantes, capa Sen d'engager dans des contestations solennelles, soit en demandant, soit en défendant, &/ est bon que le tuteur sait autorisé (8).
Pothier (4) dit que Je mineur peut seul intenter. les. actions pour son pupille, mais il ajoute : quoique régu-: “ lièrement, la condamnation prononcée contre le tuteur, “en sa ‘qualité de tuteur, soit censée l'être contre son. “ mineur, néanmoins si le tuteur a soutenu un, mauvais, “ procès, sans avoir été autorisé par la famille, il doit porter, “ en son nom les dépens auxquels il a été condamné, et lei, “ mineur ne doit pas en être tenu.”
Une seule condition est imposée au tuteur pour l'exercice : de ce pouvoir : c’est celle de l’enrégistrement préalable de! l'acte de tutelle.
Ce pouvoir ainsi accordé au tuteur est bien grand et peut avoir des conséquences graves pour le mineur. Une aliénation des biens du pupille pourrait résulter. d'un jugement rendu sur l’action intentée par le tuteur, soit par une mau:. vaise direction donnée à l’action, soit par l'inopportunité,, de la demande. Cependant la loi n’a vu en cela qu'un acte: d'administration et de conservation, vu que les jugements, ne sont pas translatifs de droits préexistants, mais seule- . ment déclaratifs.
On a discuté, en France, si le tuteur pouvait intenter les: actions possessoires, les actions en interruption de prescription de droits immobiliers, les actions en bornage, &c. Toutes ces discussions ne peuvent avoir leur raison d’être, sous notre code, avec le texte formel de notre article 804 qui permet au tuteur de porter toutes les sctions de son pupille.
() Rapports, vol. 1, p. 218.
(2) Ch. 8, No. 16.
(3) Ferrièro, (Dict, de Droit, vo. tuteur, p: 782) et Argou, (vol. 1, oh. 8, p. 62}, crvient l’avis de parents nécessaire ou du moins utile,
(4) Personnes, tit. 6, art. 2, pp. 616 et 620.