Acceptation de donation
72. Le tuteur peut valablement accepter une donation pour son pupille. (308).
En droit romain, l'autorisation du tuteur n'était pas nécessaire au pupille pour les donations qui lui étaient faites.
Domat (2) enseignait que le tuteur pouvait seul accepter des donations qui n’imposaient pas de charge au mineur, Ricard était d'opinion qu'il fallait au tuteur l’antorisation du conseil de famille, confirmée par un décret du juge ; mais , il ajoutait (3) que, d’après l’usage fondé sur des arrêts, cette mesure de rigueur avait fini par disparaître. Notre code a consacré l’usage, tel que rapporté par Ricard, et a réglé que l'acceptation d'une donation par le tuteur, de sa seule autorité, est valable, et que le mineur n’est pas restituable.
Le mineur lui-même, par l’article 789 du code, peut accepter une donation, mais il peut être restitué.
On peut objecter qu'une donation peut imposer des charges plus ou moins gênantes, des embarras plus ou moins grands pour le mineur, et que la loi aurait dû soumèttre le tuteur à l'autorisation du juge. Cette objection peut être sérieuse, mais notre code n’en a pas moins donné au tuteur le droit d'accepter toute donation. Ce sera au tuteur d'agir en bon père de famille s’il ne veut pas être tenu responsable du préjudice qu'il aura causé au mineur.
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