CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU TUTEUR QUANT AUX BIENS DU MINEUR ARTICLE I OBLIGATIONS GÉNÉRALES
11. Le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion (290).
‘* Pour satisfaire à ce désir, disent Aubry et Rau, (1) et con- “ formément à l'esprit de l'institution de la tutelle, le tuteur “ doit non seulement s'attacher à conserver le patrimoine du “ mineur et à lui faire produire tous les revenus qu'il est “ susceptible de donner, mais encore chercher à l’augmenter “au moyen d'économies à faire sur les revenus. Et, pour “ remplir cette obligation, le tuteur doit restreindre la dé- ‘ pense du mineur aux sommes nécessaires, tant à son entre- “ tien et à son éducation, suivant sa position sociale, qu’à la ‘“ conservation et à l'administration de ses biens, et faire un “ emploi utile de l’excèdant des recettes sur les dépenses.”
Il doit prendre le même soin des affaires du mineur que des siennes propres. Ainsi le tuteur doit entretenir les
(1) Vol. I, page 441.
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biens du mineur en bon état, leur faire produire tous les revenus possibles, poursuivre en temps opportun la rentrée de toutes les créances actives, en capitaux, intérêts et fermages, éteindre les dettes passives et les charges dont les biens se trouvent grevés et faire cesser le cours des intérêts contre le mineur. En un mot, suivant l'expression de Dénisard, le tuteur, dans l’administration des biens de son pupille ‘ peut tout faire pour ce dernier et rien contre lui.”
Le tuteur est responsable non seulement de ce qu'il a mal géré, mais encore de ce qu’il a manqué de gérer.
12. Le tuteur peut-il prendre sur les capitaux du mineur pour les frais d'entretien et d'éducation de ce dernier ? D'après tous les anciens auteurs, le tuteur n'avait pas ce pouvoir, sans y être autorisé par le juge sur avis de parents. Nous sommes porté à croire que le tuteur, sous notre code, n’est pas tenu de prendre une semblable autorisation et que les dispositions de l’ancien droit se trouvent implicitement rappelées par notre article 290 qui règle que le tuteur prend soin de la personne du mineur et administre ses biens en bon père de famille. S'il eût été dans l'intention de nos législateurs de maintenir l’ancien droit, pourquoi ne pas avoir adopté une disposition semblable à celle de l’article 454 du Code Napoléon qui oblige le tuteur à faire règler, par le conseil de famille, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur ? Aucune disposition analogue n’existe dans notre code (1).
Cependant, s’il était nécessaire de prendre sur les capitaux du mineur pour lui procurer un établissement, nous croyons que le tuteur devrait en obtenir l'autorisation du Juge sur l’avis des parents.
Suivant l’acte de la Législature de Québec, 41 et 42 Vict., ch. 18, s. 22, concernant les assurances sur la vie, “il est ‘permis au tuteur d'avancer le montant de l’assurance, ou ‘ de disposer des placements et d'en avancer le produit, à ‘ tout enfant mineur, durant sa minorité, pour son établisse- ‘ ment, avancement ou sa promotion dans le monde, ou pour “ le pourvoir en mariage.” Si le tuteur eût eu ce pouvoir, en général, il n'aurait pas été nécessaire de le lui donner pour le cas prévu par cet acte. (2).
(1) Comparer 5, Laurent, No. 23.—Dallos, Vo. Minorité, No. 435, Arrêt de la Cour de Douai, 6 juin 1846.
(2) Pothier, Personnes, tit, 6, art. 4.
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