Zumpt, édition du De lege agraria de Cicéron, p
3. Cicéron, Ad fam., XIII, 7. Nissen, /<aitsc/ie Landesk., II, 2, p. "16.
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deux : les vieilles colonies (Pouzzoles), et les municipes : Calés, Teanum, Atella, Cumes, Naples, Pompéi, Nuceria, qui étaient tous des municipes, ou qui pouvaient être, comme Pompéi, considérés comme tels ; si Pompéi en effet figure parmi eux, c'est que, ancien municipe, ayant reçu depuis peu seulement des colons de Sylla, il pouvait, à la rigueur, être confondu avec les autres municipes, par opposition aux veteres coloniae K En tout cas il n'y a, dans le passage de Cicéron, aucune allusion à une colonisation de Sylla ni pour Pouzzoles, ni pour aucune des autres cités nommées.
2" Comment, se demande Zumpt, Sylla put-il, n'étant plus dictateur et vivant éloigné des affaires publiques, donner une loi aux Pouzzolans? Parce qu'il avait fondé une colonie à Pouzzoles, et qu'il usait d'un droit appartenant aux fondateurs de colonies. Il cite le cas de Pompéi, où les dissensions des indigènes et des colons furent apaisées par l'arbitrage de P. Sylla, neveu du dictateur, fondateur et patron de la colonie, qui mit fin à la guerre intestine, en réglant les droits des deux groupes d'habitants par une loi nouvelle Cette analogie confirmerait la théorie de Zumpt, si celle-ci s'appuyait déjà sur d'autres faits; mais seule, elle est insuffisante. Pourquoi recourir à l'hypothèse d'une colonisation de Sylla, expliquant son activité législatrice ? Le fait se rattache au mouvement qui aboutit dans le dernier siècle de la République à la constitution définitive des lois municipales des villes italiennes. Pouzzoles reçut sa lex, comme Tarente, vers le même temps ^. Des commissaires spéciaux étaient à cet effet nommés par le gouvernement romain; Sylla fut l'un d'eux. Bien qu'il ne fût plus au pouvoir, son influence était considérable ; retiré à Cumes, et ayant sans aucun doute un grand prestige dans la région, il était tout désigné pour rédiger la lex municipalis de Pouzzoles
1. Remarquons que, bien que Pompéi fût, depuis Sylla, Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum {CIL., X, 787; et p. 89), Pline (Nat. hist., II, 51 (137) ; XIV, 3 (38)), l'appelle aussi municipium, « minus proprie », comme le fait justement observer Mommsen {CIL., l. c).