‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 11 sur 208 · ORGANISATION DE LA MÉDECINE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE LA MÉDECINE

quand elle n'est pas la régularisation forcée d'une situation médicale qui ne pouvait plus se prolonger.

TITRE V. — Instruction et réception des sages-femmes.

Art, 50. Outre l'instruction donnée dans les Écoles de médecine, il sera établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes.

Art. 53. Les sages-femmes ne pourront employer les instruments, dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un docteur ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu.

Art. 54. Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance et à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles s'établiront et où elles auront été reçues.

La liste des sages-femmes reçues pour chaque département sera dressée dans les tribunaux de première instance et par les préfets, suivant les formes indiquées aux articles 25 et 26 ci-dessus.

Ces règles s'appliquent aux sages-femmes de première et de deuxième classe . Les premières peuvent exercer partout, les secondes seulement dans la circonscription pour laquelle elles ont été reçues. Les unes et les autres ne peuvent prescrire de substances vénéneuses; toutefois un décret du 25 juin 1873 a autorisé les pharmaciens à délivrer du seigle ergoté sur la prescription des sages-femmes.

TITRE VI. — Dispositions pénales.

Art. 55. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchements sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 54, et sans avoir de diplôme, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.

Art. 56. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement prés ces tribunaux.

L'amende pourra être portée jusqu'à 1000 francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteurs;

à 500 francs pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé et qui verraient des malades en cette qualité; à 100 francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements.

L'amende sera double en cas de récidive, et les délinquants pourront en outre être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois .

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait exercice habituel de la médecine pour constituer le délit d'exercice illégal : une seule opération suffit. La Cour de cassation a jugé que la réduction des luxations ou des fractures des membres était un exercice de la chirurgie ; de même à l'égard de Y oculiste qui doit avoir un des deux diplômes.

Pour le dentiste, la jurisprudence a varié. Mais il est admis qu'il doit exercer exclusivement sa profession et ne pas pratiquer d'opérations chirurgicales. Le pédicure ne tombe pas sous l'application de la loi.

Si un médecin a le droit d'employer le magnétisme animal comme procédé thérapeutique, son usage constitue pour une autre personne l'exercice illégal de la médecine. D'ailleurs le médecin lui-même ou toute personne peut être poursuivie et condamnée pour escroqueries, si on démontre qu'à ces méthodes de traitement s'ajoutent des manœuvres frauduleuses. L'emploi du magnétisme peut tomber sous l'application des articles 479, 480 du C. P. qui punissent « les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes » .

Les médecins ont le droit de poursuivre la répression des faits d'exercice illégal de la médecine devant les tribunaux correctionnels et même devant le tribunal civil. La première juridiction est préférable et plus prompte. Dans ce cas, ils informent le ministère

PROFESSION MÉDICALE

public et agissent par intervention aux débats, ou bien ils citent directement les contrevenants. Dans ces poursuites, les médecins agissant collectivement ou en leur nom personnel doivent alléguer un préjudice appréciable et certain.

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