II. LA PROFESSION MÉDICALE
Nous nous occuperons, dans ce chapitre, de la pratique médicale et de la responsabilité résultant des fautes commises dans l'exercice de la profession.
Cette responsabilité a toujours existé. En Egypte, d'après Aristote, tout médecin qui ne purgeait pas son malade le troisième jour était passible d'une peine. Le droit romain demandait compte au médecin de sa négligence et de son impéritie. Une décision de la cour des bourgeois et rapportée au tome II, p. 164, des assises de Jérusalem (éd. de M. Beugnot), montre qu'au treizième siècle le médecin était considéré comme responsable : « Et il avient qu'il (le miege ou médecin) le taille malement, ou porce que ne devet être taillé, et il le tailla, et porce il mourut, et porce que il devoit tailler la plaie par la levure et l'apostème, et il le taille de travers et porce mourut, la raison juge et commande en ce que à juger que celui miege doit amender le serf ou la serve par droit tant comme il valet au jour que il fut naffré ou tant comme il l'acheta celui de cui il estoit,, car ce est dreit et raison par l'assise. » De nos jours, cette responsabilité n'est pas inscrite dans les lois; mais la jurisprudence, s'ap-
puyant sur les règles du droit commun, fait application des articles suivants :
Art. 1382, C. C. Tout fait quelconque cle l'homme qui cause à autrui un dommage, obligejcelui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 4383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 319. C. P. Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 600 francs.
Art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou des précautions que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 100 francs, ou de l'une des deux peines seulement.
11 y a action civile et action pénale. La personne lésée ou les plaignants citent le médecin en police correctionnelle ou l'assignent devant la juridiction civile en lui demandant des dommages et intérêts. Le ministère public a seul qualité pour requérir l'application d'une peine.
La justice peut demander compte au médecin d'une faute qui entraîne une responsabilité, si elle a été commise dans une de ces trois circonstances : état d'ivresse, négligence ou abandon du malade, erreur grossière dans une ordonnance.
Le médecin n'est pas obligé de voir les malades qui le demandent. Mais si promettant sa visite et, par suite, son concours, il manque à cet engagement, il est responsable des conséquences fâcheuses qui pourront être imputées à son absence.
M. Paul Andral 4, à la Société de médecine légale de
1 Annales d'hygiène, tome XXXI, 1869, p. 456.
PROFESSION MÉDICALE
Paris a parfaitement indiqué les conditions dans lesquelles un médecin peut être tenu d'obtempérer aux ré-
\ quisitions de l'autorité publique :
« En principe, l'exercice de la médecine est entièrement libre. Le médecin peut refuser de prêter son ministère lorsqu'il en est sollicité, et son refus péremptoire n'a pas besoin d'être justifié par des motifs graves et légitimes. Si le philosophe qui a la main pleine de vérités, comme disait Fontenelle, n'est point tenu de l'ouvrir pour répandre ce trésor sur le genre humain, il est évident que le médecin ne saurait être obligé de prodiguer ses soins. Outre qu'il serait arbitraire de contraindre un médecin dont la profession est pleinement indépendante, et qui n'a accepté aucune fonction publique, quel fondement faudrait-il faire sur la valeur et la nature des soins imposés'dWtorité ? Et d'ailleurs, ne peut-il pas se faire qu'un praticien, consciencieux, scrupuleux peut-être, se défiant de sa capacité ou de ses aptitudes, refuse d'assumer la responsabilité d'un examen difficile ou d'une opération délicate? Qui oserait l'en blâmer, et à plus
i forte raison l'en punir, surtout si l'on songe à la responsabilité que certains arrêts feraient, en cas d'erreur, peser sur lui ? Au reste la doctrine et la jurisprudence sont d'accord a cet égard. L'exercice de la médecine est) en général, purement volontaire. » Nous verrons
jj plus tard, à propos de la réquisition, les exceptions à
| cette règle*