B. DU SECRET MÉDICAL
11 se trouve dans le serment d'Hippocrate, que prêtent encore à Montpellier les docteurs en médecine le
jour de soutenance de leur thèse : « Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe ; ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. »
L'article 378 du Code Pénal le prescrit expressément.
« Les médecins et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 à 500 francs. »
La loi du 28 avril 1832, qui abrogeait les articles 103, 104, 105, 106, 107 du Code Pénal, disait dans son exposé de motifs : « La loi a dû infliger des peines à ceux qui, indiscrètement ou méchamment, divulguent les faits dont leur profession les a rendus dépositaires ; à ceux, par exemple, qui, sacrifiant leurs devoirs à leur causticité, se jouent des sujets les plus graves, alimentent la malignité par des révélations indécentes, des anecdotes scandaleuses, et déversent ainsi la honte sur les individus et la désolation dans les familles. »
Deux arrêts des cours de Montpellier (24 septembre 1827) et de Grenoble (23 août 1828) ont établi que « l'obligation du secret continue d'exister dans le cas même où celui que les faits concernent et qui les a confiés en demande la révélation; car l'obligation prescrite par l'article 578 est établie dans un intérêt général, et ce n'est qu'à ce prix que des professions, dont l'exercice importe à la société tout entière, peuvent jouir de la confiance et de la considération nécessaires. »
En résumé, le médecin ne peut se dispenser du témoignage, il ne peut se refuser à déposer sur un fait connu dans sa pratique, à moins qu'il ne déclare sous la foi du serment, qu'il considère ce fait comme secrètement et confidentiellement connu.
Quant aux crimes connus dans l'exercice de la profession, la situation est fort délicate, mais le médecin ne doit rien dire, s'il s'est engagé à garder le silence.
PROFESSION MÉDICALE
De nos jours, ont surgi les questions d'assurances sur la vie, et à ce propos, les médecins ont discuté les rapports de ce problème médico-judiciaire avec le secret professionnel. L'assurance sur la vie est un contrat par lequel l'assureur entreprend pour une somme d'argent appelée prime, de payer à une personne au bénéfice de laquelle l'assurance est faite une certaine somme, lors de la mort de l'individu dont la vie est assurée. L'acte qui constate le contrat s'appelle police d'assurance.
Il est donc très-important pour les compagnies d'avoir des renseignements exacts sur Yétat général de la santé de celui qui veut s'assurer. Aussi quelques compagnies s'adressent-telles au médecin ordinaire de l'assuré et lui posent certaines questions dont les réponses servent de base à la rédaction du contrat. Ce questionnaire prend même souvent les allures d'une enquête de police. On comprend combien tous ces détails ou ces particularités sur la santé d'un de leurs clients peuvent embarrasser les médecins et leur causer d'ennuis divers. D'ailleurs, l'article 378 du Gode pénal ne leur impose-t-il pas le secret?
Il est difficile pour les médecins de se refuser toujours à délivrer de pareils certificats. Chacun est libre et juge de ses actes, et il peut se présenter telles circonstances dans lesquelles le médecin croit devoir intervenir dans l'intérêts de son client.
Quoique spéciaux, ces contrats sont régis par les principes généraux du droit sur les obligations : les parties doivent y apporter une bonne foi réciproque.
Celui qui s'assure pour éviter aux siens les chances d'une mort prématurée a tout intérêt à empêcher les contestations judiciaires qui naîtraient évidemment de
la dissimulation de maladies ou d'infirmités. Or il est convenu et stipulé dans toutes les polices qu'une déclaration fausse ou restrictive de la part de l'assuré entraîne nécessairement la résiliation et la nullité de l'assurance. Toutefois l'assuré n'est pas obligé de donner à la compagnie des renseignements sur des symptômes dont l'interprétation lui semble douteuse. Il y a des renseignements que la compagnie doit prendre elle-même, et, lorsqu'elle les néglige, c'est à ses risques et périls. « Il ne peut exister, en France, dit Legrand du Saulle, de responsabilité civile, pour le médecin, à propos d'un certificat en matière d'assurance. L'état actuel de la jurisprudence ne permet pas de prouver, en effet, que l'on ait pu agir sans bonne foi. »
Il est préférable, puisque les compagnies ont tout intérêt à se garder elles-mêmes, que le médecin particulier de l'assuré ne soit pas consulté, et que l'on se contente de l'examen et de l'opinion du médecin spécial de la compagnie.
Tardieu résume ainsi l'intervention des médecins dans les contrats d'assurance sur la vie : « Le médecin de l'assuré doit rester libre d'accepter ou de refuser la proposition qu'on lui fait de répondre à des questions relatives à la santé d'un de ses clients, que c'est là af*faire entre lui et son client, entre lui et sa conscience; que le médecin d'une compagnie a, au contraire, le devoir étroit de recueillir et de donner tous les renseignements qui sont de nature à éclairer les conditions de l'assurance et qu'il ne doit se laisser guider que par la vérité et par les intérêts de la compagnie ; que celle-ci, par conséquent, a tout avantage à s'en rapporter exclusivement au jugement de son propre médecin, sans exiger de celui de l'assuré des attesta-
PROFESSION MÉDICALE
tions confidentielles, quelquefois impossibles à obtenir, souvent incomplètes ou inexactes, toujours inutiles, qui ne lui offrent ni garantie ni recours. »
Ajoutons que le contrat est annulé dans ces trois cas : l'assuré s'est suicidé ; il a été tué en duel ; il a été exécuté judiciairement.
Ce sont là des clauses stipulées dans les polices; mais dans les cas douteux sur le genre de mort, les compagnies peuvent demander à la famille de faire procéder à l'autopsie. Si cette autorisation leur est refusée par les héritiers, les compagnies peuvent solliciter du président du tribunal une ordonnance de référé. Les maladies dont la dissimulation occasionne le plus souvent des procès sont la goutte, l'hydropisie, la paralysie, l'épilepsie, l'hémoptysie, la phthisie au début, le délirium tremens. Tardieu y ajoute l'ivrognerie, l'intempérance et les habitudes irrégulières.