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C. DES HONORAIRES, DE LA PATENTE

Nous nous occuperons dans le chapitre suivant des [ honoraires de l'expert. En ce moment nous voulons dire quelques mots des privilèges que la loi accorde aux médecins pour leur créance et du délai de la prescription.

Zacchias dit que l'ingratitude des hommes a porté les jurisconsultes à appeler les médecins trifontes, | hommes aux trois visages, parce qu'ils ont la figure I d'un homme dans la société, celle d'un ange auprès S des malades qu'ils soignent, celle d'un diable auprès I des malades guéris qui se refusent à les satisfaire.

Presque toujours, cette ténacité du médecin n'est que la conséquence de l'ingratitude du malade.

Art. 2101, C. C. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-aprés exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° les frais de justice ; 2° les frais funéraires ; 3° les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; etc.

Art. 2104. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'art. 2101.

Art. 2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilèges énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les payements se font dans l'ordre qui suit : — l°les frais de justice et autres énoncés en l'art. 2101 ; — 2° les créances désignées en l'art. 2103.

Art. 2219. La prescription est un moyen [d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Art. 2272. L'action des médecins, des chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par un an.

Art. 2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. — Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Art. 2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. — Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

La Cour de cassation (11 juillet 1820) a jugé « que la lettre par laquelle une personne avait répondu à l'invitation de son médecin de lui payer ses honoraires, qu'elle passerait chez lui pour le remercier de ses soins, pouvait être considérée comme constituant une obligation de payer faisant obstacle à la prescription. »

Nous pensons que par frais quelconques de la dernière maladie, le législateur a voulu indiquer la dernière maladie, quelle qu'elle soit et qui a demandé des soins, et non la maladie dernière ou ultime, celle à laquelle l'individu a succombé.

Briand et Chaudé résument ainsi la question si con-

PROFESSION MEDICALE

troversée de savoir quel est le point de départ de la prescription d'un an à laquelle la loi taxe l'action des médecins pour le payement de leurs visites : « La jurisprudence et les auteurs semblent donc s'accorder aujourd'hui pour reconnaître que l'article 2274 ne s'applique pas à la prescription des honoraires des médecins ; que la prescription d'un an édictée par l'article 2272 ne commence pas à courir après chaque visite ; qu'elle ne part pour les maladies aiguës que de l'époque où les soins ont cessé ; et pour les maladies chroniques que de l'époque où le médecin aurait dû ou pu se faire payer d'après les usages. »

Sous le titre général d'officiers de santé, tous les médecins furent assujettis à la patente par les lois du 2 et du 17 mars 1791 et du 1er brumaire an YI ; ils enfuirent exemptés par l'article 1 3 de la loi du 25 avril 1844 ; puis furent et sont depuis imposés par la loi du 18 mai 1850.

Cet impôt est fixé au quinzième du taux des loyers. Il n'est pas dû quand la profession n'est pas exercée. D'après la jurisprudence actuelle, il est admis que tout médecin ayant une fonction publique (médecin militaire, médecin directeur d'un asile public d'aliénés, etc.) et se consacrant absolument à celle-ci sans exercice au dehors, n'est pas soumis à la patente, mais qu'il y est soumis dès qu'il exerce et alors même que les soins donnés sont complètement gratuits.

La clientèle d'un médecin peut être vendue : — La jurisprudence reconnaît aujourd'hui la validité de cette convention (Cour de cassation, 13 mai 1861). C'est un contrat. Le cédant s'engage à présenter son successeur à ses clients en lui donnant les renseignements nécessaires et à ne plus exercer dans cette localité. Ce

contrat est licite et tombe sous l'application des articles 1126, 1127, 1129, 1154, 1135, 1142 du G. G.

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