D. DES DONATIONS , DES DISPOSITIONS FAITES EN FAVEUR D'UN MÉDECIN
Notre législation reconnaît dans l'article 902 du Gode civil, que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre- vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » C'est ainsi que la loi exige que pour faire une donation ou un testament, on soit sain d'esprit. Elle ne veut pas que le médecin, le ministre du culte, profitant de l'influence incontestable qu'ils ont sur l'esprit du malade, détournent à leur profit une succession ou des bénéfices qui doivent aller à leurs possesseurs naturels. Mais lout en sauvegardant les intérêts, et en mettant une barrière aux mauvaises passions, elle n'a pas voulu par cela même empêcher ou la reconnaissance de se produire ou la juste rémunération des services rendus. La loi a donc reconnu l'incapacité 1° quand le médecin avait traité la personne pendant la maladie dont elle meurt, et 2° quand les dispositions ont été faites pendant le cours de cette dernière maladie.
Art. 909, G. C. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les ofticiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. — Sont exceptées : 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° les dispositions universelles clans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement; pouvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui a disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces hé-
LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE
ritiers. — Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre des cultes.
Art. 911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. — Sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
Les donations ou libéralités faites par une personne à son médecin sont valables dans le cours d'une maladie si le malade revient à la santé, et si elles sont antérieures à la dernière maladie. L'article 909 n'empêche ni la reconnaissance du malade, ni les sentiments de famille. Il est incontestable que le médecin qui soigne sa femme dans une maladie dont elle meurt, peut en recevoir une donation pendant cette dernière maladie.
Mais comme la loi ne pouvait autoriser que l'on violât par un détour ce qu'elle défendait directement, elle a admis contre certains individus une présomption d'interpositions de personnes, à cause de leur parenté avec l'incapable. C'est ainsi qu'il ne peut être fait de dispositions au profit des parents du médecin, énoncés dans l'article 911.