DURÉE
ces, les naissances tardives. C'est d'ailleurs la marche suivie par M. Tourdes dans son savant article Natalité du Dictionnaire encyclopédique. Une pareille question devait de tout temps préoccuper les législateurs : elle s'occupe de la constitution et des intérêts de la famille.
Le droit romain fixait la limite de la grossesse à dix mois révolus, et cette doctrine fut en général suivie partout jusqu'à la publication de nos codes. Zacchias, en 1628, s'occupait de cette question : d'après lui, les naissances précoces n'étaient pas possibles avant 182 jours, les naissances tardives ne pouvaient dépasser dix jours au delà de dix mois. Dans la discussion au conseil d'État (14 brumaire, an X) Fourcroy proposa le terme de 186 jours pour les premières et de 286 pour les secondes. On adopta les deux termes de 180 et de 300 comme étant des limites entre lesquelles il y a un espace de 120 jours laissé à la possibilité de la conception.
Législation1. — Le code civil à propos de la paternité et de la filiation fixe l'époque des naissances précoces et tardives dans les articles 312 et 515, déjà cités (voy. p. 87).
Art. 514. — L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants : 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2° s'il a assisté à l'acte de naissance et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 5° si l'enfant n'est pas déclaré viable.
Art. 515. — La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.
Art. 516. — Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux, de la naissance de l'enfant. — Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent. — Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
Art. 517. — Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'en-
DE LA GROSSESSE
tant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Art. 228 (voy. p. 99). — Art. 340 (voy. p. 93).
Art. 531. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
Nous allons emprunter à M. Tourdes les applications médicolégales qui se rapportent à la détermination des limites admises pour la durée de la grossesse, à l'interprétation de l'art. 515, au désaveu, aux successions, à l'attribution de paternité, à la manière de calculer les délais. La grossesse la plus courte est de 180 jours après le commencement du mariage. La grossesse la plus longue est de 299 jours après la dissolution du mariage. De même dans les cas de désaveu de paternité (art. 512 et 515). L'illégitimité peut donc être prononcée au-dessous de 180 et à 500 jours.
Pour ce dernier terme, après des interprétations différentes, « la jurisprudence s'est prononcée; en fixant à 500 jours le terme le plus long des naissances tardives, on a voulu faire cesser toutes les incertitudes et tracer au juge une règle dont il ne pouvait s'écarter sous aucun prétexte. » L'article 515 emploie le terme de contester, non pas dans le sens de discuter ou de débattre , mais dans celui de dénier ou de méconnaître. « Toutes les fois que la légitimité d'un enfant est contestée en raison de sa naissance tardive, le juge saisi de la contestation n'a d'autre question à examiner que celle de savoir si cet enfant est véritablement né hors du délai indiqué par l'article 515; en cas d'affirmative, il doit nécessairement déclarer son illégitimité, sans qu'il lui soit permis de le reconnaître pour légitime, en admettant contre les prescriptions de la loi que sa conception remonte à une époque antérieure à la dissolution du mariage » (Aubry et Rau, t. IV, p. 572). Mais si aucune contestation ne s'élève, l'enfant conserve sa possession; il est protégé par le silence de la loi. Logiquement, on peut dire que la loi couvre ici une illégitimité, puisqu'elle n'admet pas de naissance tardive à 500 jours; mais si la légitimité n'a pas été contestée, c'est que personne n'avait intérêt à le faire, ou que ceux qui y auraient eu intérêt ont eu de justes raisons pour garder le silence, c'est par ce motif que la loi conserve à l'enfant une position qui n'est pas attaquée et qu'elle n'exclut pas de la famille les posthumes de 500 jours et au delà, quand personne ne conteste leur légitimité. »
La date des naissances trouve encore des applications dans les