‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 148 sur 208 · DURÉE · texte numérisé non relu

DURÉE

questions de successions, donations, testaments. Pour succéder, il faut exister, être conçu (C. G. 725), de même pour recevoir entre-vifs ou par testament (G. G. 906). Donc l'enfant qui naît 299 jours après ces actes est réputé conçu au moment de ces actes et il peut traiter et recevoir. La jurisprudence a en effet établi que la limite de 500 jours s'applique aussi aux donations et aux successions comme à la légitimité.

« Si l'enfant né avant les 180 jours n'est pas désavoué, il est considéré comme légitime, mais sa légitimité ne date que de l'époque du mariage, bien qu'il ait été conçu auparavant : c'est à partir du mariage qu'il peut se prévaloir de cette légitimité; il ne pourrait réclamer à titre de parent les successions qui se seraient ouvertes entre l'époque de la conception et celle du mariage. Cette légitimité est le résultat d'une fiction légale, qui n'est pas en rapport avec les lois de la nature; elle s'arrête, disent les jurisconsultes, devant un obstacle absolu qui ne permet pas de supposer un mariage valable au moment de la conception. Un homme engagé dans les liens du mariage ne peut être l'auteur d'une conception légitime en dehors de ce mariage. Une femme meurt, son mari se remarie deux mois après, sa nouvelle femme accouche au bout d'un mois; s'il est le père, c'est un enfant adultérin. Les personnes intéressées à se prévaloir de cette situation peuvent contester la légitimité de l'enfant. C'est ici que se présente dans tout son intérêt l'application des naissances précoces. La loi dit (G. G., 312) l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, elle ne se sert pas du mot né pendant le mariage. La date de la conception peut être elle-même la preuve de l'adultère. Dans l'affaire Beaumesnil, la question fut décidée en ce sens par le tribunal de la Seine, le 13 décembre 1866, par la cour d'appel de Paris, le 22 novembre 1867, et par la cour de cassation, le 28 juin 1869. »

La supputation des jours a aussi donné lieu à des difficultés. « Le 8 février 1869 la cour de cassation a établi que dans le langage du droit comme dans l'acception usuelle le mot jour, quand il désigne une division de temps, désigne cet intervalle de vingtquatre heures, qui, compris entre deux minuit, se distingue par son nom dans la semaine et par son quantième dans le mois; que c'est là ce qui constitue le jour civiL; que la loi n'admet la supputation par heures que lorsqu'il s'agit de délais très-brefs, et que, dans ce cas, elle dispose toujours en termes exprès; que le mode de supputer le temps de la gestation doit nécessairement être identique, soit qu'il s'agisse d'appliquer l'article 515, soit que l'on se trouve dans l'une ou l'autre des circonstances prévues par les articles 512, 515 et 514 ; que la plupart de ces circonstances sont évidemment exclusives de l'idée qu'il y ait lieu de

DE LA GROSSESSE

rechercher l'heure précise à laquelle s'est produit l'événement qui sert de point de départ au délai ; que, dés lors, il n'y a pas lieu de tenir compte du nombre des heures qui ont pu s'écouler depuis cet événement jusqu'à l'expiration de ce même jour: que ce nombre d'heures, quel qu'il soit, ne forme pas un jour civil complet, et que le délai légal ne se constitue que par 180 ou 500 jours civils entièrement et pleinement révolus; que, de ce qui précède, il résulte que l'enfant était né avant l'expiration des 500 jours de la dissolution du mariage, et que, par conséquent, sa légitimité ne pouvait être contestée. La cour d'Orléans, devant laquelle l'affaire fut renvoyée, adopta cette doctrine le 3 juin 1869. Le sieur Mercier étant décédé le 19 mars 1866, à deux heures du matin, le premier jour légal après son décès a dû commencer à minuit, dans la nuit suivante du 19 au 20, et le 500e a dû expirer à minuit, dans la nuit du 15 au 14 janvier 1867. L'enfant étant né le 15 janvier 1867, à huit heures et. demie du matin, est né avant l'expiration du 500e jour, et sa légitimité ne pouvait être contestée. Cette supputation allongeait le délai de vingt-deux heures, au commencement de la période, et le raccourcissait de onze heures et demie, à la fin: c'était dix heures de plus qu'en comptant de momento ad momentum. »

Pour la naissance précoce, il faut compter le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la célébration du mariage jusqu'à l'accouchement, en excluant le jour du terme a quo, et en comprenant le jour du terme, ad quem; si le résultat est inférieur à 180 jours, il y a possibilité du désaveu. Les délais ne s'accomplissent qu'avec le dernier jour du terme; celui qui vient au monde avant la fin du 500° jour est encore légitime (Aubry et Rau) « 11 faut compter le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la dissolution du mariage, en excluant de ce calcul celui du terme a quo et' celui du terme ad quem; si le total est supérieur à 300, l'enfant sera réputé conçu après le mariage ; s'il est égal ou inférieur, il sera réputé conçu pendant le mariage. » La fraction du jour qui précède minuit ne compte pas. La supputation par jours civils ajoute quelques heures à la durée de dix mois. » (Tourdes).

À. Du terme naturel de la grossesse.

On dit habituellement que la grossesse a une durée physiologique de neuf mois. Mais on s'accorde moins bien sur le nombre des jours. Les uns comptent neuf mois solaires (soit 273 ou 275 jours d'après les combinaisons de mois à trente, trente et un et même vingt-

TERME DE LA GROSSESSE

huit jours); d'autres quarante semaines (280 jours) ou dix mois lunaires (soit 295 jours ou par périodes de 28 jours — 280 jours). La durée physiologique varie donc, d'après ces opinions, entre 270 et 295 jours.

Mais à quel moment la grossesse commence ; et à quel moment finit-elle ?

Sans doute, elle débute avec la conception, mais celle-ci peut ne pas coïncider avec le moment des rapports sexuels. Elle peut n'avoir lieu que quelques heures et même quelques jours après le coït fécondant. On préfère calculer d'après l'époque de la dernière menstruation. Voici le conseil de M. Tourdes : « Remonter à trois mois en arrière, à dater du moment de la première suppression, ajouter huit jours et changer le chiffre de l'année en ajoutant un », mais ce procédé n'est encore pas à l'abri de tout reproche ; l'ovule peut être fécondé entre deux menstruations, à quelle ponte faudra-t-il le rapporter? On peut donc se tromper ainsi d'un mois.

Mêmes doutes pour le terme de la grossesse. Est-ce qu'elle se termine au moment de la naissance ou au commencement du travail ? La loi ne parle que de la naissance. Mais cependant il peut se faire que le travail dure 2 jours et même 5 et 6 jours c'est-à-dire assez longtemps pour changer le caractère légal de la naissance. Dans une expertise de ce genre , dit M. Tourdes, il faudrait préciser le commencement du travail caractérisé par l'apparition des douleurs régulières. « Il ne semble pas juste de faire dépendre la durée de la grossesse et ses conséquences légales d'un obstacle matériel à l'accouchement. »

Le terme de la grossesse coïncide en général avec la neuvième ou la dixième époque menstruelle depuis la

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