DU MÉDECIN COMME EXPERT
Nous avons déjà dit quels devaient être le rôle et le caractère du médecin dans ses rapports avec la justice. Il peut se présenter devant elle 1° comme expert et 2° comme témoin.
Une instruction ministérielle, en date du 30 sep-
tembre 1826, a donné aux parquets de sages recommandations que le médecin doit connaître et qu'il serait heureux de voir toujours appliquer :
« Les magistrats et officiers de police judiciaire ne sauraient apporter trop de soins dans le choix des gens de l'art dont ils peuvent se faire assister en vertu des art. 43 et 44 pour constater le corps du délit. Les opérations de médecine légale surtout exigent cette précaution; elles sont souvent difficiles et délicates; elles ont une grande influence sur le jugement des affaires les plus graves ; c'est un double motif de ne les confier qu'à des hommes instruits, expérimentés, et capables de les bien faire. Les erreurs et les méprises qui se commettent au moment du flagrant délit sont souvent irréparables ; et quand il serait toujours possible de recommencer avec succès ce qui a été mal fait dans le principe, il en résulterait toujours un surcroît de dépenses qu'on aurait prévenu par un choix plus éclairé,
Pour guider dans ce choix important les officiers de police inférieurs, chaque procureur du roi pourrait choisir à l'avance les médecins véritablement dignes de sa confiance dans chaque commune ou dans chaque canton et en envoyer la liste à ses auxiliaires, en leur recommandant de les appeler exclusivement pour les opérations qu'ils seraient dans le cas de requérir avant d'avoir pu enréférer au procureur du roi. Ces médecins, jaloux de répondre dignement à ce témoignage d'une honorable confiance, se livreraient d'une manière spéciale à des études médico-légales, et l'on aurait ainsi assuré la régularité des opérations qui servent souvent de base aux procédures criminelles.
Au surplus, entre plusieurs médecins, experts, etc., également capables, on doit choisir ceux qui se trouvent sur les lieux où l'opération doit se faire, ou qui en sont les moins éloignés ; on ne doit les appeler que par un simple avertissement, sans citation; ou lorsque c'est le procureur du roi qui les requiert pour procéder hors de sa présence, l'intérêt de la justice exige qu'il leur adresse, en même temps que l'avertissement, des instructions suffisamment détaillées sur les points qu'ils ont à constater. J'ajoute que pour prévenir tout refus ou tout mauvais prétexte de la part des personnes ainsi appelées, chaque cour, chaque tribunal peut faire choix à l'avance, comme je viens de le dire pour les médecins, d'hommes expérimentés dans telle ou telle partie, et se les attacher de manière qu'on soit assuré de les trouver au besoin, ou qu'ils puissent se suppléer réciproquement. »
LE MÉDECIN DEVANT U JUSTICE
A. De l'autorité requérante.
Rappelons comment se font la constatation et la poursuite des crimes et des délits. Le procureur de la République poursuit les crimes ou délits ; ordinairement, il transmet tous les renseignements au juge d'instruction et le requiert d'informer. S'il y a flagrant délit, si le fait est de nature à entraîner une peine affïictive ou infamante, tout en avertissant le juge d'instruction, il se transporte sur les lieux et commence l'instruction (C. I. G., 32, 46, 60). Dans les mêmes circonstances, quand il y a lieu d'agir sans délai (par exemple, dans les cas de réquisition de la part d'un chef de maison, art. 46 et 49), tous les officiers de police qui exercent la police judiciaire doivent procéder aux mêmes constatations. Ce sont les commissaires de police, les maires et les adjoints aux maires, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les préfets des départements et le préfet de police à Paris (C. I. C, art. 48 à 52). Les maréchaux des logis et brigadiers de gendarmerie, les gardiens de la paix ou sergents de ville, les gardes champêtres n'ont pas le droit de requérir un médecin.
Donc, dans une affaire ordinaire, ce sera le juge d'instruction qui requerra le médecin pendant toute la durée de l'instruction ; quand celle-ci est terminée, c'est le président du tribunal ou de la cour. Dans les cas de flagrant délit, et pendant l'instruction de l'affaire, l'autorité requérante peut être le procureur de la République, le juge d'instruction, le président d'assises et les officiers de police judiciaire dont nous avons parlé. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci soient revêtus
de leur costume ou de leurs insignes (Cass., 6 juin 4807 ; — 10 mars 1815 ; — 11 nov. 1826).
Am. 41, C. I. C. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. — Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.
Art. 43. Le procureur de la République se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.
Art. 44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. — Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur de la République, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Art. 81, C. C. Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès- verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
La réquisition peut être verbale au moment du flagrant délit. : mais ordinairement elle est écrite. Averti par le magistrat, le médecin se rend auprès de celuici, qui l'invite à prêter serment comme expert pour une opération dont on va lui donner connaissance. Puis une ordonnance le commet à l'opération dont elle dénonce le détail. Cette prestation de serment est conforme aux termes de l'article 44 du C. I. C. et donne un caractère légal à tous les faits compris dans l'expertise.
Nous parlerons en un autre chapitre des médecins vérificateurs des naissances ou des décès, assermentés ou non. Ils concourent
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indirectement à l'action juridique au point de vue de l'état des personnes, de leurs capacités et des crimes qui peuvent être commis et dont ils ont indirectement le devoir de constater l'existence à la réquisition de l'officier de l'état civil.
On a discuté pour savoir quel devait être le titre du médecin requis. D'après Orfila, les officiers de santé n'auraient pas le droit de faire un rapport, puisque la médecine légale n'entre pas dans le programme de l'enseignement qui leur est donné. Mais en consultant le texte de la loi, on voit qu'ils peuvent être requis.
B. Refus du mandat.
Sans doute la médecine est une profession libérale, et son exercice est évidemment volontaire. Mais ne peut-il y avoir quelques exceptions à cette règle ? La société ne peut rester désarmée quand il est porté atteinte à ses institutions fondamentales, et elle a le droit, dans ces circonstances, de faire appel à tous les membres de la collectivité pour assurer son intégrité et son maintien. Comme tous les citoyens, le médecin est obligé de prêter son concours à la chose commune, concours physique et moral, et dans ce cas il intervient avec son instruction spéciale.
C'est ainsi que M. Paul Andral et la Société de médecine légale de Paris pensent que l'article 475, § 12, du Code pénal s'applique au médecin ou à l'officier de santé qui, légalement requis de prêter son concours dans les cas prévus par cet article, refuse, pouvant le faire, d'obtempérer à la réquisition.
Art. 475, C. P. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement.... 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou au-
très calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
Art. 478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475.
D'après MM. Andral et Tourdes, le médecin doit déférer aux injonctions de l'autorité dans les trois cas suivants : 1° en cas d'accident, non d'accident intéressant un individu, mais dans les cas d'accident grave, portant atteinte à la sécurité générale ou à l'ordre public ; 2° quand il y a flagrant délit ou clameur publique ; 3° lorsqu'il s'agit d'une exécution judiciaire, c'està-dire de l'exécution d'un jugement rendu.
Si le médecin a accepté une mission, il doit la remplir complètement et faire tous les actes prescrits. Sinon, il peut être condamné à des frais frustratoires et même à des dommages et intérêts. Cité comme témoin pour les débats, il doit se rendre à cette injonction, ainsi que nous allons le voir dans le paragraphe suivant. Ajoutons que le médecin qui a été témoin du fait, ou a soigné le blessé, peut refuser s'il a promis le secret. Dans le cas contraire, il fournira des renseignements comme témoin.
G. Le médecin appelé comme témoin.
Le médecin, cité comme témoin, ne peut donc se dispenser de comparaître. On ne remplace pas un témoin comme un expert. S'il n'obéit pas à cette citation, il est puni d'après le droit commun. Il est entendu qu'il peut ne pas répondre aux faits qui lui paraissent engager le secret de sa profession. '
Art. 80, C. I. C. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la Répu-
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blique, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.
Art. 269. Le président des assises pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. — Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.
Art. 304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la Cour d'assises et punis conformément à l'art. 80.
Art. 355. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante. — Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu. — Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80.