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DES EXPERTISES EN GÉNÉRAL

A. L'expert.

La marche suivie est presque toujours la même. D'abord la citation. Averti ou prévenu par lettre, le médecin est cité par l'autorité requérante, qui lui demande s'il accepte .le mandat. L'expert est officiel ou requis.

Ensuite la prestation du serment, à moins qu'il ne soit médecin assermenté ; mais celle-ci peut n'avoir lieu qu'au moment de l'opération. Briand et Chaudé font remarquer la différence des formules de serment du témoin et de l'expert. « Le témoin reçoit des cir-

constances une mission forcée, il dit ce qu'il a vu ; l'expert est choisi, sa mission est volontaire, il fait en quelque sorte l'office du juge, apportant les notions qui manquent à ce dernier, émettant une opinion sur les faits qui lui sont soumis. De là deux formules bien distinctes : « le témoin jure de parler sans haine et sans « crainte, de dire toute la vérité; l'expert jure de « donner son avis en honneur et conscience. » Lorsque les médecins viennent devant la Cour d'assises pour rendre compte de leur mission, l'expertise est terminée. Ils sont alors cités comme témoins et prêtent ce dernier serment.

La présence du magistrat n'est exigée en France que dans les cas graves. Parfois l'inculpé lui-même assiste à l'opération.

La jurisprudence n'a pas encore établi si l'homme de l'art agissant comme expert, devait être considéré comme « tout citoyen chargé d'un ministère de service public » et par conséquent protégé de l'outrage, faits par paroles, gestes ou menaces (art. 224 du C. Pén.).

B. L'expertise.

Les expertises n'ont pas de règles et la loi n'indique pas comment l'expert doit procéder. En Allemagne, il n'en est pas ainsi : le médecin, accompagné d'un aide, est obligé d'ouvrir les trois grandes cavités (tête, poitrine, abdomen), même s'il trouve dans l'une d'elles les causes de le mort.

Les expertises peuvent avoir pour objet des individus vivants, des cadavres, des substances, des animaux.

Il faut immédiatement procéder à l'examen ou à l'expertise, en ayant présentes à l'esprit les indications

LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE

demandées par la commission. Le médecin expert doit donc, à moins d'absolue nécessité, se renfermer dans les termes de celle-ci. Nous donnons plus loin l'arrêté du préfet de police du 17 juillet 1850, qui indique comment il faut procéder quand un cadavre est trouvé sur la voie publique ou dans les cas de blessures, asphyxie, accidents, etc.

D'une manière générale, il faut procéder avec ordre et méthode, apporter la plus grande attention, et mettre la plus scrupuleuse exactitude dans ses descriptions. Il est indispensable de noter tout sur le terrain et le mieux est de dicter. En Allemagne, la loi exige qu'une personne judiciaire écrive le rapport sous la dictée du médecin, qui le signe alors avec le magistrat, ne varietur. Ce document ne peut alors être changé. Quant aux conclusions, elles ne sont pas exigées immédiatement comme le résultat de l'examen.

S'il n'y a pas urgence, et si la commission n'est pas limitée, on peut ne pas procéder à l'autopsie du cadavre. Mais avant de procéder à sa levée on étudie son habitus et ses rapports avec les objets environnants. On décrit l'état des vêtements, tous les signes d'identité et toutes les lésions appréciables (contusions, plaies, ecchymoses, etc.).

Après cet examen, l'opinion du médécin peut être établie. Il déclare s'il peut affirmer ou non, s'il n'a que des présomptions, et alors la justice ordonne de nouvelles opérations, si elle le croit nécessaire. C'est ainsi qu'il faut procéder pour constater et conserver les traces du délit. Le corps du délit est d'ailleurs mis en lieu de sûreté et sous la surveillance du médecin.

Si c'est un cadavre à transporterai sera mis sur une charrette ou dans un véhicule quelconque qui ne puisse

produire des contusions ou autres accidents par le transport. Les orifices sont tamponnés, etc., etc.

Cela fait, le médecin doit remettre son rapport entre les mains du magistrat.

G. Honoraires des médecins requis par la justice.

Le médecin est taxé, suivant les circonstances, comme expert ou comme témoin, d'après les décrets du 8 juin 1811, du 7 avril 1813, l'ordonnance du 28 novembre 1838 et la circulaire du 15 décembre 186Î. Dans cette dernière, le garde des sceaux reconnaissait que les magistrats faisant appel aux praticiens que leur mérite met le plus en évidence, « il est convenable de ne plus leur contester le caractère de médecin et d'expert dans les circonstances où ils le revendiquent, et il fait cesser une assimilation qui, en lésant leurs intérêts, blesse en même temps leur dignité. » D'un avis général, cette rémunération peu équitable est une des causes de l'abandon de la médecine judiciaire. Le magistrat demande au médecin de l'instruction, des travaux pénibles ou dangereux, de longues heures à passer dans des recherches ou dans le prétoire. Pourquoi ne pas le dédommager de ses peines ? Est-il convenable de lui appliquer à plus de cinquante ans de distance le même tarif? Le médecin a bien le droit de trouver auprès de la justice de son pays la considération et les égards qu'il rencontre auprès de ses clients ordinaires.

Nous allons emprunter au tarif des frais en matière criminelle, les honoraires que la loi accorde à l'expert d'après le nombre de vacations ou espace de trois heures, comme frais de déplacement ou indemnité, etc.

LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE

Les médecins experts assermentés près des tribunaux subissent certains délais (art. 3 de l'ordon. de 1838) et ne peuvent exiger leur payement qu'après quelques formalités. Il n'y a urgence, c'est-à-dire mandat du juge mis au bas de la réquisisition, que pour l'expert accidentellement requis. Nous ferons suivre ces renseignements des indications spéciales pour le mode de payement.

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