ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE DU 17 JUILLET
Art. 1er. — La nouvelle instruction sur les secours à donner aux noyés et asphyxiés, rédigée par le conseil de salubrité publique du département de la Seine, sera imprimée, publiée et affichée.
Art. 2. — Tout individu trouvé blessé sur la voie publique, ou retiré de l'eau en état de suffocation, ou asphyxié par des vapeurs méphitiques, par le froid ou par la chaleur, devra être immédiatement transporté au dépôt de secours le plus voisin ou dans un hôpital, s'il s'en trouve à proximité, pour y recevoir les secours nécessaires.
Art. 3. — Lorsqu'un individu sera retiré de la rivière, il ne sera pas nécessaire, comme on paraît le croire assez généralement, de lui laisser les pieds dans l'eau jusqu'à l'arrivée des agents de l'autorité ; les personnes présentes devront immédiatement s'occuper à lui administrer des secours en attendant l'arrivée des hommes de l'art et des agents de l'autorité. — On devra également porter des secours immédiats à tout individu trouvé en état d'asphyxie par strangulation (pendaison). Les personnes qui arriveront les premières sur le lieu de l'événement devront s'empresser de détacher ou de couper le lien qui entoure le cou.
Art. 4. — Si l'individu rappelé à la vie a besoin de secours ultérieurs, il sera transporté à son domicile, s'il le demande, sinon à l'hospice le plus voisin.
Art. 5. — Aussitôt qu'un officier de police judiciaire aura été averti qu'une personne a été asphyxiée, noyée, blessée ou victime de tout autre accident grave, il se transportera à l'endroit où se trouve l'individu ou sur le lieu de l'événement, et il en dressera procès-verbal : il devra être assisté d'un médecin. — Le procèsverbal contiendra : 1° la désignation du sexe, le signalement, les nom, prénoms, qualité et âge de l'individu, s'il est possible de les connaître ; 2° la déclaration de l'homme de l'art sur l'état actuel
de l'individu; 5° les renseignements recueillis sur le fait ou l'accident; 4° les dépositions des témoins et de toutes les personnes qui auraient connaissance de l'événement.
Art. 6. — Il sera alloué à titre d'honoraire.... 4° à l'homme de l'art les honoraires déterminés par le décret du 18 juin 1811 (6 francs), plus, s'il y a lieu, une indemnité qui sera calculée sur la durée et l'importance des secours....
Ainsi que le faisait observer avec raison l'ordonnance du ler janvier 1836, on ne saurait trop inviter les personnes qui, en attendant l'arrivée d'un médecin, administreront les premiers secours, à ne pas se laisser décourager par le peu de succès de leurs soins et par les signes de mort apparente, attendu que pour les personnes étrangères à la médecine rien ne peut faire distinguer la mort réelle de la mort apparente que la putréfaction»