TARIF DES FRAIS EN MATIÈRE CRIMINELLE
TITRE Ier. — Chapitre II. t— Visites ou opérations faites par les gens de Vart dans le lieu de leur résidence.
Art. 16. — Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, à raison des opérations qu'ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 532 et 335 du Code d'instruction crim., seront réglés ainsi qu'il suit :
Art. 17. — Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir :
1° Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement s'il y a lieu : à Paris, 6 fr. ; dans les villes de 40 000 habitants et au-dessus, 5 fr. ; dans les autres villes et communes, 3 fr.
2° Pour les ouvertures de cadavre et autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus : à Paris, 9 fr. ; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, 7 fr. ; dans les autres villes et communes, 5 francs.
Art. 18. — Les visites faites par les sages-femmes seront payées, à Paris, 3 fr. ; dans les autres villes et communes, 2 francs.
Art. 19. — Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations sera remboursé.
Nota. — Ce remboursement ne sera fait que lorsque les médecins ou chirurgiens auront joint à leur mémoire un état détaillé des fournitures ; et quand elles auront été achetées, l'état devra être quittancé par le vendeur.
Art. 20. — Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux.
1 Nous l'empruntons à MM. Briand et Chaudé.
LE MÉDECIN DEYAIST LA JUSTICE
Art. 21. — Il ne sera rien alloué pour soins et traitements administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.
JNota. — On doit, en effet, ne payer comme frais de justice que les visites et opérations qui servent à l'instruction des procédures. Si, postérieurement au pansement d'un blessé, il devient nécessaire de constater son état (par exemple, pour proportionner la peine à la durée plus ou moins longue de la maladie), le droit auquel cette visite donne lieu doit être compris dans les frais du procès; mais, hors ce cas et autres semblables, si le blessé ou le malade reçoit les soins d'un chirurgien ou d'un médecin, c'est à ses propres frais, ou bien, s'il est indigent, c'est à l'autorité administrative qu'il doit s'adresser pour obtenir ou des secours ou son admission dans un hôpital.
Art. 24. — Dans le cas où ils sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de leur résidence, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, les médecins, chirurgiens, sages-femmes seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour, de la manière déterminée ci-après (art. 90 et suiv.).
Art. 25, combiné avec l'art. 2 du décret du 7 avril 1813. — « Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sages-femmes seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins ordinaires, et seulement s'ils requièrent taxe. S'ils n'ont pas eu à sortir du lieu de leur résidence, ou s'ils n'ont eu à parcourir qu'une distance d'un myriamètre, il leur sera dû, pour chaque jour qu'ils auront été dérangés de leurs affaires : 1° aux médecins, ou chirurgiens, à Paris, 2 fr. ; dans les villes d'au moins 40 000 habitants, 1 fr 50 c. ; dans les communes moindres, 1 fr. ; 2° aux sages-femmes, à Paris, 1 fr. 25 c. ; dans les villes d'au moins 40 000 habitants, 1 fr. ; dans les communes moindres, 75 cent. »
TITRE II. — Chapitre VIII. — Frais de voyage et de séjour hors du lieu de leur résidence.
Art. 90. — Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43, 44 du Code d'instr. crim., ils sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà.
Art. 91. — Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et revenant, savoir : pour les médecins et chirurgiens, à 2 fr. 50 c. ; pour les sages-femmes, à 1 fr. 50.
Nota. — Ce prix n'est dû que lorsqu'ils sont requis pour une visite ou une opération quelconque. Lorsqu'ils sont appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, ils sont assimilés aux simples témoins; et s'ils requièrent taxe, on leur applique l'art. 2 du décret d'avril 1813. Ainsi, s'ils ont eu à se transporter à plus d'un myriamètre de leur domicile, mais sans sortir de leur arrondissement, il leur est dû 1 fr. par chaque myriamètre parcouru ; s'ils se sont transportés à plus d'un myriamètre et hors de leur arrondissement, il leur revient 1 fr. 50 c. par chaque myriamètre.
Art. 92. — L'indemnité est réglée par myriamètre et demimyriamètre. — Les fractions de 8 ou 9 kilomètres sont comptées pour un myriamètre, et celles de 3 à 7 kilomètres pour un demimyriamètre.
Nota. — L'instruction générale sur les frais de justice, publiée en 1826 par le garde des sceaux, a résolu une difficulté à laquelle donnait lieu la réduction des kilomètres eu myriamètres. « Cette réduction ne doit pas se faire isolément, d'abord sur les kilomètres parcourus en allant, puis sur ceux parcourus en revenant; mais sur les kilomètres réunis, tant de l'aller que du retour : ainsi lorsque le domicile est éloigné de 1 myriamètre 3 kilomètres, il faut réunir les 3 kilomètres parcourus en allant avec les 5 kilomètres en revenant, et compter 2 myriamètres 6 kilomètres, qui comptent pour 2 myriamètres et demi. »
(L'article 94, qui portait à 5 fr. l'indemnité de 2 fr. 50 c. et à 2 fr. celle de 1 fr. 50 c. pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, a été supprimé par le décret d'avril 1815).
Art. 95. — Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront une indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir : les médecins et chirurgiens, 2 fr. ; les sages-femmes, 1 fr. 50 c. — Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléants, ou par le maire, ou, à son défaut, par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.
Art. 96. — Si les mêmes individus sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville oû se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité ainsi qu'il suit :
1° Pour les médecins et chirurgiens, à Paris, 4 fr. ; dans les villes de 40000 habitants et au-dessus, 2 fr. 50 c. ; dans les autres villes et communes, 2 fr.
2° Pour les sages-femmes, à Paris, 3 fr. ; dans les villes de 40000 habitants et au-dessus, 2 fr. ; dans les autres villes et communes, 1 fr. 50 c.
LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE. 57
TITRE III. — Chapitre I. — Mode de payement.
Art. 152. — Le mode de payement des frais diffère suivant leur nature et leur urgence ; il est réglé ainsi qu'il suit :
Art. 133 et 134. — Les frais urgents (au nombre desquels sont compris les indemnités de témoins, les frais d'expertises et d'opérations faites par les médecins et chirurgiens, etc., non habituellement employés par le tribunal ou par la Cour) seront ac quittés par le receveur de V enregistrement, sur simple taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, états ou mémoires des parties.
Art. 5. (Ordonnance du 28 novembre 1838.) — Les frais réputés non urgents seront payés sur les états ou mémoires des parties prenantes ; ils seront taxés article par article par les présidents et juges des cours et tribunaux, et ils seront payables aussitôt qu'ils auront été revêtus de l'ordonnance du magistrat taxateur. — Cette ordonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire de l'officier du ministère public, qui devra, préalablement, procéder à la vérification des mémoires. — La taxe de chaque article devra rappeler la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle sera fondée.
Art. 144 du tarif. Les états ou mémoires seront dressés de manière que le juge puisse y apposer sa taxe et son exécutoire : sinon, ils seront rejetés (voy. le tableau ci-après, p. 62 et 63.)
Art. 145. — Il sera fait de chaque état ou mémoire deux expéditions, l'une sur papier timbré, l'autre sur papier libre. — Chacune sera revêtue de la taxe et de l'exécutoire du juge. La première sera remise au payeur, avec les pièces au soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés. L'expédition sur papier libre sera transmise au ministre de la justice. Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l'appui, est à la charge de la partie prenante.
Art. 146. — Les états ou mémoires qui ne s'élèveront pas à plus de 10 fr. ne seront pas sujets à la formalité du timbre.
Art. 147. — Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire s'il n'est signé de chacune d'elles : le payement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation et l'acquit seront mis au bas de l'état et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.
Art. 148. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d'après le présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs
mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit.
Art. 5. (Ordonnance du 28 novembre 1838). Les mémoires qui n'auront pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d'une année, à compter de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le payement n'aura pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire. Cette justification ne pourra être admise que par le ministre de la justice, après avoir pris l'avis des procureurs généraux, s'il y a lieu.
Art. 153. Le secrétaire général de l'enregistrement à Paris, et les directeurs de cette administration dans les départements, ne pourront refuser leur visa sur les mandats ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions ci-dessus, si ce n'est dans les cas suivants : 1° s'il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes ; 2° si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont l'administration de l'enregistrement est chargée. Dans ces deux cas, il sera fait mention, en marge et au bas des mandats ou exécutoires, des motifs du refus.
Art. 154. Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes ci-dessus déterminées seront payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront.
formule de rordonnâncê par laquelle le procureur de la République commet un médecin pour dresser un procès-verbal de constatation.