CHAPITRE I*'. — TERRABSEMEIITS ET TRANSPORTS
Axté 2. Métré des délais; forme des tranchées; talus d'idem. Les déblais seront évalués, autant que fairo se pourra, d'après les profils dressés avant et après l'exécution des travaux, et acceptés par l'entrepreneur ou cubés d'après les profils des fouilles, lesquelles seront exécutées conformément aux plans donnés par l'ingénieur; la profondeur seca mesurée, déduction faite de l'épaisseur du pavé, s'il y a lieu..
Dans le cas où ce mode de mesurage présenterait des difflcultér, dont les ingénieurs seront Juges, on tiendra attachement du volume transporté par chaque tombereau, et un septième du cube sera déduit pour foisonnement. A cet effet, les voitures seront munies de plaques sur lesquelles seront indiquées leurs capacités, établies préalablement par un métré fait contradictoirement avec l'entro preneur ou son représentant. Procès-verbal sera dressé de cette opération, et tout tombereau qui n'aurait pas été ainsi cubé ne pourrait pas être employé au Service municipal. Les terres qu'il aurait transportées ne seraient pas comptées à l'entrepreneur, auquel il serait en outre infligé une amende de cent francs. Tous les tombereaux devront être munis d'une deuxième plaque sur laquelle seront écrits en caractères très -apparents ces mots : Service municipal. Ladite plaque portera en outre le nom et la demeure de l'entrepreneur.
Les talus seront réglés suivant rincllnaison indiquée par l'ingénieur. Si Tentrepreneor excède les tracés du déblai, il ne lui sera tenu ccMnpte que de la partie
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qui lui avait été ordonnée, et 11 sera obligé de ttmMjér à é^ ft-ais le Tlde excédant, et de damer les terres si ringéniear le jo^ê coBTenabie.
Art. 3. Éboulements. Lorsque, dans les déblais, il arrlrera des ébddemeflti par défaut de précautions de la part de ^entrepreneur, Us setont relevés à ses frais, et il sera tenu de fournir et faire placer les ëtrésillon^f nécessaires.
Aar. 4. Longueur du rtiah, La longueur du relais varie suivant les noyens qu'on emploie.
Il est^ soit à la brouette, soit au tofld^erean, de )e itiètres en plaine et de 2é mètres en rampe inclinée à 6 eenttmètres au moins.
Jeté à la pdle, il est de 3 mètree êê distanûe bofHzdntale on dé l-,éSO de hante«r verticale.
Le prix du relais est le même quelle que soit ht nature dés terres.
Toute firaetion du relais est comptée ^ur un demi -relais.
Ait. 5. Transport au tombereau des déblais aux déchargés; trahspùrt en rent blai; remblai en terres étrangères. Les déblais seront transporfâ dcu dédiai^ publiques moyennant un prix unique par mètre cube, quelle que soit la distance. Le prix est calculé sur une distance moyenne de 2600 mètres.
Toutefbiâ, lorsque TAdminlâtratlon aura des remblais à faire of»ërer sqr quelqnes points, l'ingénieur indiquera ces points comme lieux de décharge, et ra4iDdicataire sera tenu d'y transporter ses dëblafs. Dans ce cas les transports seraot évalués en comptant la distance réellement parcounie.
Les remblais provenant de travairx particollers et amenés stfr râtelier éomme à une décharge publique, seront réga^ par les ouvriers de fadjudicataire au prix de l'adjudication pour ce genre d'ouvrage. Les ingénieurs fixeront, à raison des localités, la prime à donner, s*il y a Ifeil, aux charretiers étrangers etéeutant ces transports , et rikQttdiea taire qui en ièra les avances en sera remboursé avec l/M de bénéfice pour avance de fonds.
A*T. 6. Défense de descendre tes tombereaux dantles fouilles. A ftiofns d'une permission spéciale de l'ingénicitar, il est expressément défendu à i'entfepreneuf de faire descendre les tombereaux dans les fotfilies pour y charger directement les déblais.
Art. 7. Emploi en remblai de bonnes terres. Au fur et à mesQ^ Ût Tavancement d'un travail, les terres de bonne qualité, et surtout le Sable, provenant des fouilles, seront employés en reaibiais A pilonnés avec seio par coocbes de 15 centimètres d'épaisseur.
Art. 8. Encombrement de la voie publique^ Si, par négUgesce, en poar loate autre cause du lait de l'entrepreneur. U arrivait <pie des terres prorenaat é» li fouille ne fussent pas enlevées dans les délais fixés par l'iogéolev, eocombnisent la voie publique et gênassent la circulation, sur le rapport du eondaeteur^ le cube du déblai y relatif serait retranché du compte de l'entrepseoeiuv m» préjudice de la régie établie à ses frais pour opérer l'enlèvement.
Art. 8. Exhaussement du sol avec les remblais provenant des fouilles. Lon^piH y aura changement dans le relief de la ebauasée d'une rue et reehargemeafl di soi, l'entrepreneur disposera ses ateliers de manière à opérer ces remblala avee les terres provenant de ces fouilles, et sans qu*il y ait lieu de lai tenir b— pu d'aucun apport en terres étrangères.
Art. 10. Pas de plus-values à raison des embarras d'étais et de murées. B ne sera point accordé d'augmentation de prix pour les terrassements telta ésm les étayements, ni pour la difilculté des transports le long des rues où les égooCi passeront, ni pour -les démolitions de vieilles constmctions, ai pour le moBlails sur berge des matériaux qui se rencontreraient dans les fouilles, ni enin pmt Is cas où il se trouverait dans les fouilles des eaux de sources ou de pluies, l'entnpreneur devant, sans aucune allocation supplémentaire, enlever toutes les terres et faire écouler les eaux jusqu'au point indiqué par l'ingénieur pour l*iBStolat}(i) des appareils d'épuisement.
Art. 11. Matériaux trouvés dans les fouilles. Le sable, les pierres de iaiSlè, moellons, et en général les matériaux de toute nature trouvés dans les fouilles a|H partlennent à l'Administration, qui en dispose comme elle Tentend. Si le sable est d'assez bonne qualité pour être employé dans la confection des mortiers, rii%4* nieur pourra ordonner cet emploi; dans ce cas, un nouveau prix de mortier sera établi. Pour la pierre de taille et les moellons, les frais de démolition seront p^és à l'entrepreneur. L'ingénieur ordomiera, soit leur réemploi sur le chantier mêmdy soit leur transport sur un autre atelier ou dans un dépôt.
Art. 12« Payement des transports. Pour les matériaux neufs ou vieux qui seront transportés, soit du dépôt sur Tateller, soit de l'atelier au dépôt, 11 sera compté un transport à 2500 mètres, quelle que soit d'aillNirs la d^tanee ré^ parcourue. Lorsque les matériaux seront transportés d'un atelier sur un autre^ on tiendra compte à l'entrepreneur de la distance réelle en la calddant suivant le parcours le plus direct. On n'appliquera les prix de transport au cube oo «n kilogramme que lorsque le chargement de la voiture excédera O'ySO en cube on 1 300 kilogrammes en poids. Au-dessous de ces quantités, le transport sera compta au voyage.
Les transports de matériaux pris ou portés dans des dépôts situés hors de la section seront toujours payés au voyage ou d'après la distance réelle.
Art. 13. Objets d'art trouvés dans les fouilles. Les objets d'art et les monnaies anciennes et médailles que l'on pourrait trouver appartiendront de même à l'Administration, moyennant le payement aux ouvriers qui les auront trouvés de la moitié de la valeur intrinsèque desdits objets, et de la moitié d'une plusvalue Oxée par le conservateur des médailles de la bibliothèque nationale, au cas où ils auraient du prix comme antiquité ; quant aux monnaies ayant cours, la valeur qu'elles représentent sera partagée entre les ouvriers et rAdminlstration, conformément aux dispositions du Code civil.