I . Enfîn, quand on veut joindre un mur à un autre
J 1 1 mur déjà construit, on est obligé, si l'on n'a pas pris
la précaution de poser des harpes, pour relier la maçonnerie nouvelle avec l'ancienne, de faire dans cette dernière des trous, appelés arrachements^ dans lesquels on scelle des moellons de la maçonnerie neuve.
542. Tuyaux de clieminées. Ordinairement ces tuyaux s'élèvent en même temps que la maçonnerie des murs, et ils se construisent de différentes manières. Quand ils sont en saillie sur les murs, on les fait au moyen de languettes en briques, et on leur donne 0",44 d'épaisseur, ou avec des languettes pigeonnées en plâtre de 0",07à0%0ê d'épaisseur.
Les tuyaux de cheminées ont ordinairement de 0",40 a 0»,60 de longueur sur 0»,24 à 0-,30 de largeur. Dans la figure 432, le tuyau B ne fait pas saillie sur le mur; la cheminée A, de l'étage supé*
mnrm
rieur, se place k côté du tuyau montant B àe Tétage inférieur, et Ton fait monter son tuyau k côté du premier; les séparations s'exécutent au moyen de languettes en briques. La fig. 132 indique la disposition donnée h, Fenchevêtrure pour recevoir la trémie sur laquelle doivent reposer les jambages et le foyer de la cheminée, et pour isoler les pièces de bois des tuyaux montants des étages inférieurs.
La trémie, formée de barres de fer, se remplit ordinairement de matériaux très-légers, afin de charger le moins possible les chevè très et les solives d'enchevêtrures ; on fait le plus souvent usage plâtras blancs (90), de moellons tendres et secs, de morceaux de briques ou de poteries, que Ton bourde à bain de plâtre. Pour augmenter l'adhérence du remplissage aux chevétres et aux solives, l'ouvrier a soin de lancer dans ces pièces, dans les parties qui seront couvertes, de forts rappointis en fer.
Les bandes de trémies sont posées par le serrurier; celles transversales 6, 6' reposent d'un bout sur le mur ou la languette; l'autre extrémité se recourbe pour venir reposer sur le chevétre en charp^te c. Quant à la grande barr^ longitudinale l/\ elle est soutenue dans sa longueur par les deux premières, et elle se recourbe h s^ extrémités pour reposer sur les solives d'enchevêtrure E, E.
Lorsque les tuyaux sont réservés dans l'épaisseur deS murs, on les construit de plusieurs manières que nous allons examiner :
!• On les fait rectangulaires, avec des languettes en briques de 0",il d'épaisseur, que l'on relie à la maçonnerie des murs au fur et à mesure que l'on monte, et sur lesquels on applique un enduit;
%^ On les fait aussi rectangulaires en les réservant simplement dans la maçonnerie de moellons, que l'on recouvre d'un enduit;
3* On en construit qui sont cylindriques. Pour cela, on fait usage de briques Gourlier (47), dont les différentes formes et dimensions sont combinées de manière k former ensemble l'épaisseur des murs ordinaires, et k compléter tout le contour du tuyau, soit isolé, soit placé k côté d'un autre, en même temps qu'elles jettent harpes dans le surplus des murs en moellons. Ces briques, k cause de leur commodité et de la solidité qu'elles procurent, sont d'un emploi assez fréquent dans les constructions importantes ;
4* Les tuyaux cylindriques se font quelquefois tout simplennent en ptàtre, exk les calibrant au moyen d'un mandrin ou d'un tuyau
^* **^' en rinc. Ce travail faisant partie des lé-
gers ouvrages, nous aurons occasion d*en parler plus loin.
Dans le sens de leur hauteur, les tuyaux en saillie et ceux réservés dans répaisseur des murs s'élèvent ordinairement verticalement, comme ceux a,a^ fig, 133; mais on est presque toujours obligé de les dévoyer, c'est-à-dire de les incliner, sur une partie de leur hauteur, comme ceux 6, 6, pour les faire passer à côté du faîtage, des pannes et autres pièces du comble, et pour qu'ils I Tp-ir i se trouvent a^ droit des ouvertures ré-
' J- ^ 4j-^ servèes dans les trémies des planchers,
lesquelles ne peuvent avoir de chevétre c dont la longueur dépasse 9 pieds (^"JiS), maximum déterminé par les règlements de police [fig. 132 et 133).
543. Une ordonnance de police, du 24 novembre 1843, concernant les incendies, prescrit, pour Paris, le mocfe de coTistruction des cheminées^ poêles^ fourneaux et calorifères f et les dispositions à prendre pour éviter et éteindre les incendies. Cette ordonnance, qui reproduit les règlements antérieurs sur la matière, est ainsi conçue :
Titre I. — Constructions des cheminées^ poêles, fourneaux et calorifères.
Art. 1". Tontes les cheminées doivent être construites de manière à éviter les dangers dn fen, et à pouvoir être facilement ramonées.
Art. 2. Il est interdit d'adosser des foyers de cheminée, poêles et fourneaux, à des cloisons dans iesqueUes il entrerait du bois, à moins de laisser, entre le parement extérieur du mur entourant ces foyers et les cloisons, un espace de 0*,16.
Art. 3. Les foyers des cheminées ne doivent être posés que sur des voûtes en maçonnerie ou sur des trémies en matériaux incombustibles.
La longueur des trémies sera au moins égale à la largeur des cheminées, y compris la moitié de l'épaisseur des jambages.
Leur largeur sera de 1 mètre au moins, à partir du fond du foyer jusqu'au chevétre.
Art. 4. II est Interdit de poser les bois des combles et des planchers à moins de O'^yie de toute face intérieure des tuyaux de cheminée et autres foyers.
Art. s. Les languettes des tuyaux en plâtre doivent être pigeonnées à la main, et avoir an moins 0"',0S d'épaisseur.
Art. 6. Chaque foyer de cheminée doit avoir son tuyau particulier, dans tonte la hauteur du bâtiment.
Art. 7. Les tuyaux de cheminée, qui n'auraient pas au moins 0",60 de lar-
GKOS OUVRAGES. 549
geiirsui0",26de profondeur, ne pourront étr« que de forme cylindrique, ou à angles arrondis, sur un rayon de 0<",06 an moins.
Ces tuyaux ne pourront dévier de la verticale, de manière à former avec elle un angle de plus de 30" (un tiers de l'angle droit).
L'accès de ces tuyaux, à leur partie supérieure, devra être facile.
AaT. 8. Les mitres en plâtre sont interdites au-dessus des tuyaux des cheminées.
Abt. 9. Les fourneaux potagers doivent être disposés de telle sorte que les cendres qui eç proviennent soient retenues par des cendriers fixes construits en matériaux incombustibles, et ne puissent tomber sur les planchers.
Art. 10. Les poêles de construction reposeront sur une aire en matériaux incombustibles d'au moins 0"',08 d'épaisseur, s'étendant de 0»,30 en avant de l'ouverture du foyer.
Cette aire sera séparée du cendrier intérieur par on vide d'au moins O'jOS, permettant la circulation de Tair.
Les poêles mobiles devront reposer sur use plate-forme en matériaux incombustibles d'au moins 0^,20 de saillie, en avant de l'ouverture du foyer.
Art. 11. Les tuyaux de poêle et tous autres tuyaux conducteurs de ftimée, en métal, devront toujours être isolés, dans toute leur hauteur, d'au moins 0", 16 des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois.
Lorsqu'un tuyau traversera une de ces cloisons, le diamètre de l'ouverture laite dans la cloison devra excéder de 0",16 celui du tnyau.
Ce tuyau sera maintenu au passage par une tôle dans laquelle 11 sera percé une ouverture égale au diamètre extérieur dudit tuyau.
Art. 12. Aucun tuyau conducteur de fumée, en métal, ne pourra traverser un plancher ou un pan de bois, à moins d'être entouré au passage par un manchon en métal ou en terre cuite.
Le diamètre de ce manchon excédera de 0*^,10 celui du tuyau, de manière qu'il y ait partout entre le manchon et le tuyau un intervaUe de 0",05.
Art. 13. Les prescriptions des articles 2, Z, 4, 10, 11 et 12, relatives aux tuyaux de cheminée et aux tuyaux conducteurs de fumée, en métal, seront applicables aux tuyaux de chaleur des calorifères à air chaud.
Toutefois, sont exceptés les tuyaux de chaleur qui prennent l'air à la partie supérieure de la chambre dans laquelle est placé l'appareil de chauffage.
Art. 14. H nous sera donné avis des vices de construction des cheoUnées, poêles, fourneaux et calorifères, qui pourraient occasionner un incendie.
TrrRE II. — Entretien et ramonage des cheminées.
Art. 15. Les propriétaires sont tenus d'entretenir constamment les cheminées en bon état.
Art. 16. H est enjoint aux propriétaires et locataires de faire ramoner les cheminées et tous tuyaux conducteurs de fumée, assez fréquemment pour prévenir les dangers de feu.
Il est défendu de faire usage du feu pour nettoyer les cheminées et les tuyau de poêles.
Les cheminées qui ne présenteraient pas, à l'intérieur et dans toute la longueur du tuyau, un passage d'au moins O'^yâO sur 0*,25, ne devront être ramonées qu'à la corde.
Titre m. — Des couvertures en chaume et en jonc.
Art. 17. Aucune couverture en chaume ou en jonc ne pourra être conservée ou établie sans notre autorisation.
Titre IV. — Des fours, forges, usines et ateliers.
Art. 18. Les fonrs, forges et usines à feo, non compris dans la nomenelainre des établfssements cJassés, lesquels sont soumis à des règlements qkéeianx» ne pourront être établis dans l'intérieur de Paris sans notre permission.
Art. 19. h est défendu de déposer du bois, ni aucune matière combustible andessous des fours et dans aucune partie du fournil.
Les soupentes, resserres, planches et supports à paimetons, et toutes'eoDstme^ timis établies dans les fournils, ^ertmt en matériaux incombustibles^
l^s étouffoirs et eoffires à braise doivent être également en matérianx taenmbùstibles.
Art. 20., Les eharrons, menuisiers» carrossiers et «ntrep «nvriers ^ «'misdt)eraient en même temps de travailler le bois et le fer, sont tenus, s'ils cxerceal les deux professions ^ans la même maison, d'y avoir deux ateliers «ntièrement séparés par un mur, 4 fuoins (pi'entre la forge et Tendrott oA l'on travaiOe M dépose le bois» il n'y ait une distance de 10 mètres au moins.
11 leur est défendu de déposer dans f atelier de la forge iiie&iis bols, lecoopes, ni pièces de charronnage, menuiserie ou autres; sont exceptés cependant l» oavrages finis et qu'on serait occupé k ferrer; mais ces «ovra^es serèfit mis à la fin de chaque journée dans un endroit séparé de ta forge, en sorlB ^'11 ne reste éam l'atelier aucunes matières combnstibleB pendant la nnlt.
Art. 21. Dans les ateliers de menuiserie ou ô'éMMm^^ leafoorMam aa forges, destinés à chanOér les colles, ne seront établis que éous des hottes en matéi^aux incombustibles.
L'âtre sera entouré d'un mur en briques de 0°>,25 de hauteur aa-dearas éa l»yer, et ce foyer sera di^wsé de manière A être clos pendant l'absence des davriers par une fermeture en télé.
, Dans les mêmes ateliers, on ne pourra faire usage iftes ehandéllers rai bois.
Titre V. — Entrepôts, magasins et dépôts âe matières combustibles^ inflûmmalles, détonantes et fulminantes, théâtres et salles de spectacle.
Art. 22. Aucuns magasins et entrepôts de charbon de terre, bouille, tourbes et autres combustibles, ne pourront être formés dans Paris sans notre autorisation.
Art. 23. n est défendu d'entrer dans les écuries avec de la lumière non roifermée dans une lanterne.
Art. 24. 11 est interdit d'entrer avec de la lumière dans les magasins, caves et «titres lieux renfermant des dépôts d'essences ou de spiritueux, et en général de toutes matières inflatnmables ou Mminantes, à moins que cette lumière ne soit renfermée dans unp lanterne.
Les caves et magasins, renfermant des essences et des spiritueux, devront être ventilés au moyep d'une ouverture de 0",03 ou 0",04 ménagée an-dessous et dans tonte la laiige'nr de la porte d'entrée, et d'une autre ouverture opposée à la première. Cette seconde ouverture sera pratiquée dans la partie supérieure de la céVe ou d"» magasin.
Art. ^'. n est défendu de rechercher les fîiltes 'de gaz avec du feu on de la lumière.
Art. 26. La vente des pièces d'artifice, le tir des armes à feu et des feux d'artifice, la conservation, le transport et la vente des capsules et des allumettes fulminantes auront heu conformément aux règlements spéciaux relatifs à ces matières.
Les directeurs des théâtres et des salles de spectacle, les propriétaires des chantiers et entrepôts de bois de chauifoge, des magasins de charbons de terre et
GE08 OOVRAGES. 554
ée foiutlige, i0 oonfoniieroiit «nx dispoeitloiis preflerites, pour prëvenir Im inceo- <ileB, par les règlements spéciaux qui régissent ces établissements.
TiTRB VI. ~ Halles, marchéSy abattoirs, voies publiques.
Art. 37. Il est défendu d'allumer des feux dans les halles et marchés, et d'y apporter aucuns chaudrons à feu, réchauds ou fourneaux.
Il n'y sera admis que des pots k feu d'une petite dimension et couverts d'un grillage métallique. '
n est défendu de laisser ces pots dans les halles et marchés, après leur clôture, quand même le feu serait éteint.
n est défendu aussi de se servir dans les balles et marchés de lumières non renfermées dans des lanternes.
Art. 3g. Il est d^èndu de foire du feu sur les ports, quais et berges, sans autorisation.
Les personnes autorisées à s'introduire la nuit dans les ports ne peuvent y entrer avec de la lumière qu'autant qu'elle serait renfermée dans une lanterne.
Art. 29. Il est expressément défendu de brûler de la paille sur aucune partie de la voie publique, dans les cours, jardins et terrains particuliers, et d'y mettre en feu aucun amas de matières combustibles.
Art. 30. Il est interdit de fumer dans les salles de spectacle, dans les halles, marchés, abattoirs, et en général dans rintériem* de tous les monuments etédifices publics placés sous notre surveillance.
H est également défendu de fumer dans les écuries, dans les magasins et autres endroits renfennant des essences, des spiritueux, ainsi que des matières combustibles, tnfiammables ou fulminantes.
Titre VII. •* Extinction des fj^endies.
Art. 31. Aussitôt qu'un feu de cheminée ou un incendie se manifestera, il en sera donné avis au plus prochain poste de sapeurs-pompiers et au commissaire de police du quartier.
Art. 33. Si les seaux à Incendie^ les pompes et autres moyens de secours, transportés par les soins des commissaires de police et du commandant des sapeurs-pompiers sont Insuffisants, les commissaires de police ou le commandant des sapeurs -pompiers mettront en réquisition les seaux, pompes, échelles, etc., qui se trouveront, soit dans les édifices publics, soit chez les partlculiei-s. Les propriétaires, gardiens et détenteurs de ces objets seront tenus de déférer immédiatement à ces réquisitions.
Les commissaires de police requerront aussi au besoin la force armée, pour le maintien de l'ordre et la conservation des propriétés.
Art. 33. Il est enjoint à toute personne chez qui le feu se manifesterait, d'ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des sapeurs-pompiers et autres agents de l'autorité.
Art. 34. Les propriétaires et locataires des lieux voisins du point incendié seront obligés de livrer, au besoin, passage aux sapeurs-pompiers et autres agents de l'autorité appelés à porter des secours.
Art. 35. Les habf t8nt<( de la rue où l'incendie se manifestera, et ceux des rues adjacentes, tiendront les portes de leurs maisons ouvertes, et laisseront puiser de l'eau à leurs puits et pompes pour le service de l'incendie.
Art. 36. En cas de refus de la part des propriétaires et des locataires de déférer aux prescriptions de» trois articles précédents, les portes seront ouvertes à la diligence du commissaire de police, et, à son défaut, de tout commandant de détachement de sapeurs-pompiers.
AftT. 37. D estenJoUit aux propriétaires et principaux locataires des maisons
OÙ il y a des puits» de les garnir de cordes, poulies et seaox, et d'eatretenir ces puits en bon état, ainsi que les pompes et autres machines hydrauliques qui y seraient établies.
Art. 38. Les porteurs d'eau à tonneaux rempliront leurs tonneatix diaqne soir avant de les remiser, ef ils les tiendront pleins toute la nuit.
Au premier avis d'un incendie» ils y conduiront leurs tonneaux pldns.
Il sera accordé une gràtiUcation à chacun des deux porteurs d'eau arrivéi les premiers au lieu de l'incendie avec leurs tonneaux pleins.
Cette gratification sera :
De 12 francs pour le premier arrivé^ — 6 francs pour le second.
En cas d'incendie, les porteurs d'eau sont autorisés à puiser i toutes les fimtaines indistinctement.
Ils seront payés de leur travail à raison de 35 centimes lliectolitre d'eau fournie.
Art. 39. Les gardiens des pompes et réservoirs publics seront tenus de fournir l'eau nécessaire pour l'extinction des incendies.
Art. 40. Toute personne, requise pour porter secours en cas d'incendie et qui s'y serait reftisée, sera poursuivie, ainsi qu'il est dit en l'article 47S du Code pénal.
Art. 41. Les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers et autres ouvriers, seront tenus, à la première réquisition, de s& rendre au lieu de l'incendie avec leurs outils ou agrès ; faute par eux de déférer à cette réquisition, ils seront poursuivis devant les tribunaux conformément audit article 475.
Art. 42. Tous propriétaires de chevaux seront tenus, au besoin» de les fournir pour le service des incendies, net le prix du travail de ces chevaux sera payé sur mémoires certiûés par le commissaire de police ou par le commandant des sal)eurs -pompiers.
Art. 43. 11 est enjoint aux marchands épiciers, ciriers, chandeliers, voisins de l'incendie, de fournir, sur les réquisitions des commissaires de police ou du commandant des sapeurs-pompiers, les flambeaux et terrines nécessaires pour éelairer les travailleurs.
Le prix des fournitures faites sQra payé sur des mémoires certifiés, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.
Art. 44. Les commissaires de police, les commandants des sapeurs-pompien et tous agents de l'autorité, nous signaleront les personnes qui se seront fait remarquer dans les incendies.
Art. 45. Les commissaires de police dresseront procès-verbal des inoendiea et des circonstances qui les auront accompagnés.
lis rechercheront les causes des incendies et les indiqueront.
Art. 46. L'ordonnance de police du 21 décembre 1819, concernant les incendies, est rapportée ; sont également rapportées les dispositions des anciens règlements ci -dessus visés, qui seraient contraires aux prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 47. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront transmis pour être déférés, s'il y a lieu, aux tribunaux compétents.
Il sera pris en outre, suivant les circonstances, telles mesures d'urgence qu'exl* géra la sûreté publique.
Art. 48. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.
Les commissaires de police, le chef de la police municipale, le commandant du corps des sapeurs-pompiers, les officiers de paix, l'architect^-commissaire de la peUte voirie, l'inspecteur général des halles et maithës, l'Inspecteur génénd de
la navigation et des ports, le ccHitrâleurdes beis et charbons, le directeur de la salubrité et les autres préposés de la préfectui-e de police, en surveilleront et m assureront l'exécution, chacun en ce qui le concerne.
Elle sera adressée à notre collègue M. le préfet de la Seine, à M. le conunandant supérieur de la garde nationale de la Seine, à M. le commandant de la place de Paris, à M. le colonel de la garde municipale et k M. le commandant de la gendarmerie de la Seine.
Le conseiller d^tiot^ préfet de police.
Instruction concernant les incendies.
Le poste des sapeurs-pompiers, qui aura eu connaissance d'un Incttidie, se rendra immédiatement sur le lieu avec la pompe.
Le chef du poste en fera donner Immédiatement avis à la caserne la plus rapprochée, et en informera le commissaire de police du quartier, qui se transportera aussi sur le lieu de l'incendie.
Si rinoendie présente un caractère alarmant, le commissaire de police fera prévenir le préfet de police, le conmiandant de la place et le colonel de la garde municipale.
Le commandant des sapeurs -pompiers dirigera sur le théâtre de Tincendie tous les moyens de secours nécessaires.
Le commissaire de police fera transporter en nombre sufiisant les seaux à incendie qui se trouveront dans les dépôts publics (1), et au besoin ceux des établissements particuliers.
Il prendra, de concert avec le commandant des sapeurs-pompiers, les dispositions convenables pour éclairer les travailleurs.
D désignera, d'accord avec cet offic(er, un point central de réunion, où les divers agents de Tautorité et toutes autres personnes appelées à concourir à Textinction du feu pourront recevoir les ordres et les instructions nécessaires.
Ce lieu de réunion sera indiqué par un drapeau, et pendant la nuit par un fanal.
Le conmiandant des sapeurs-pompiers prendra la direction des moyens de secours.
Le commissaire de police s'occupera plus spécialement des diverses mesures à prendre dans l'intérêt de l'ordre, de la conservation des propriétés et de la sûreté publique.
Il veillera aussi à ce que les diverses ibumitures, et particulièrement celles de l'eau, soient exactement constatées.
Si plusieurs commissaires de police sont présentjs à l'incendie, ils se partageront le service; mais la direction principale appartiendra totiyours au commissaire du quartier.
Les troupes appelées sur le théâtre de Fincendle ne doivent être généralement employées qu'au maicUen du bon ordre, â former les chaines ou À manœuvrer les balanciers des pompes, la direction des secours et de toutes mesures prises pour combattre les incendies devant être laissée au corps des sapeurs pompiers.
Afin d'éviter les accidents, et pour ne pas porter le feu dans les parties de bâtiment qu'il n'a pas encore atteintes, le public qui se rend sur le théâtre de l'taicendie ne doit, en aucune façon, ouvrir les portes, les croisées et autres issues
(t) Les principaux dépôts publics de seaax à iaceadie sont :
lo Dans les casernes des sapenrs-pompiers, de la garde municipale et de la ligne ;
S* Bans les mairies ;
3» Iteos les commiwariats de p«liee.
554 DEUXIÈME PARTIB. — TRATAUX DE BATIMENTS.
des lieax mceodiés avant l'arrivée des sapeurs-pompierB, à moins que ce ne aott pour sauver des personnes en danger. Ce sauvetage doit ae fuin autant que poa-p Bible par les escaliers.
Le déménagement des gros meubles et des gros eifets ne doit avoir liea qu'à l'arrivée des sapeurs -pompiers, qui jugent si ce déménagement est nécessaire.
C'est ainsi qu'on pourra reconnaître A l'état des lieux comment le fieu a pris, empêcher les vols et les dégradations, et maîtriser le feu plus focUament» «n évitant les encombrements dans les escaliers et autour du point Incendié.
Vue pour être annexée à notre ordonnance en date de ce jour.
Paris, le 24 novembre 1843.
Le conseiller dÉtûtf préfet de police.
344. Couronnement des murs. Murs dosserets, — Quand les mors sont élevés à la hauteur du dessus du plancher du grenier, et que rinclinaison du comble et par suite la position de son faîtage sont déterminées, on continue à élever les parties angulaires des murs pignons et des murs de refend, qui doivent supporter les pièces du comble.
Afin de bien suivre rinclinaison indiquée pour la coupe du bâtiment, en construisant les parties inclinées des murs pignons et des murs de refend, le maître compagnon pose verticalement, au droit de la rencontre des parties inclinées, une pièce de bois ou un boulin qu'il scelle sur le plancher à l'aide d'un patin en plâtre ; perpendiculairement a cette perche, il fixe une broche a la hauteur exacte du sommet des murs, et tendant deux lignes fixées par une extrémité à cette broche, et de l'autre sur les murs au niveau de la plateforme, en 0,Jig, page 548, ces lignes déterminent parfaitement rinclinaison du couronnement du mur, et l'ouvrier n'a plus qu'à les suivre pour finir supérieurement son mur; il a soin toutefois de réserver des trous pour sceller les pannes et le faîtage du comble.
Pour les murs pignons ou les murs de refend dans l'épaisseur desquels se trouvent réservés des tuyaux de cheminées, on élève les parties de murs dans lesquels se trouvent les tuyaux, afin de continuer les coffres de cheminées, dont le couronnement s'élève ordinairement d'une certaine quantité au-dessus du sommet du comble. Quand les tuyaux de cheminées sont adossés aux murs, on construit leurs coffres en même temps que les murs, et on les surélève encore jusqu'au-dessus du sommet du comble, ainsi que les parties de murs auxquelles ils s'adossent. On doit avoir soin de faire de fréquents arrachements, de 0'",08 au moins de profondeur, afin d'établir une parfaite liaison entre les murs et les languettes en briques ou en pigeonnage formant les coffres.
Les portions de murs auxquelles se trouvent adossées les parties de coffres de cheminées, en dehors des combles, prennent le non: de murs dosserets; leurs extrémités doivent toujours être légèrement inclinées, comme le fait voir en NR la figure de la page 548. Ces
GftOB OUTRAGES. 555
extrémités inelinées se construisent ordinairement en pierre de taille ÔU en briqiilBs, et quelquefois simplement en maçonnerie brute, qu'on a soin de bien relier, et qu'on recouvre d'un enduit en plâtre ordinaire, ou Ifeiht eil rouge, afin de simuler un appareil de briques. iSi les tuyau* de cheminées n'avaient pas été. élevés en même teth{^s que îes ihurs, on serait obligé d'établir les parties situées à la hauteur des combles avant de faire la couverture. Pour cela, on les érige en porte-k-faux depuis la hauteur du plancher du grenier, en les soutenàni au moyen de forts arrachements, et en disposant Bbiis chaque languette le pigeonnage et les briques en forme de consoles, et lorsqu'on fait le ravalement intérieur, on vient raccorder les coffres des cheminées avec ces parties laissées en attente.
La construction proprement dite des tuyaux de cheminées et leur couronnement rentrant dans celle des légers ouvrages, nous y reviendrons au sujet de ces travaux.
S48. Coiistruction de Véritablement. En même temps qu'on élève îes pointes des pignons et des murs de refend, que l'on construit les murs dosserets et que l'on érige les tuyaux de cheminées hors des combles, on élève les murs de face jusqu'à la hauteur où commence Fentablement ; puis on procède à la construction de ce dernier.
Si les murs de face sont construits en pierres de taille, on pose celles de la corniche tout épannelées, afin d'éviter une taille trop considérable sur le tas, en même temps que l'on rend insensibles les écomures et que l'on facilite la pose, qui doit être faite par les moyens et avec tous les soins dont il a été question au sujet de la pose de la pierre de taille (188).
Si les murs pignons sont couronnés d'un fronton, on pose les pierres formant la saillie comme celles de la corniche, mais en suivant l'inclinaison qui a été fixée.
Les règlements de voirie exigent que les pierres des corniches aient au moins autant de queue sur les murs qu'elles ont de saillie sur les parements extérieurs de ces' mêmes murs, afin qu'elles ne tendent pas à basculer.
Lorsque les murs de face sont en moel- ^^^' *^** Ions, ce qui a lieu le plus «ouvent, le
maître compagnon ayant fixé la hauteur et la saillie de la corniche, les ouvriers procèdent k la pose des moellons de saillie, qui ont dû être taillés suivant l'épannelage brut de la corniche, comme le montre la figure 134.
Les moellons de saillie doivent de préférence être choisis tendres, afin que s'il s'en trouve quelques-uns de trop forts en passant le calibre, on puisse facilement les piocher sans
les ébranler; ils doivent aussi avoir le plus de longueur de queue possible, afin que leur partie en saillie soit contre-balancée par celle qui repose.
Ordinairement, dans la corniche, on place de distance «n distance, pour retenir la partie en saillie, des barres de fer, dites queues de carp^^, ouvertes en T a leurs extrémités, comme ilndique la figure 134. A Paris, les entablements en moellons sont prohibés, quand leur saillie sur la voie publique excède 6 pouces (0",i63) ; on est alors obligé de les faire en pierre de taille. Quelquefois, par économie, et pour se renfermer dans les prescriptions des règlements de voirie, on fait en moellons la partie inférieure de corniche qui n'excède pas 0',i62 de saillie, et en pierre de taille la cimaise supérieure.
546. L'établissement de diverses parties d'un bâtiment est soumis à des règlements que le constructeur doit connaître ; nous les avons exposés dans le courant de cet ouvrage en leur lieu et place (333, 343, 349). Voici un extrait du règlement du maître général des bâtiments^ du !•' juillet 4712, relativement a^ux entablements et autres saillies:
(c Ordonnons qu'à l'avenir, dans la construction de tons les bâtiments, les entrepreneurs, ouvriers et autres qui se trouveront employés, seront tenus, à l'égard de la maçonnerie qui se fera sur les pans de bois, outre la latte, qui doit s'y mettre de 4 pouces suivant les règlements, d'y mettre des clous de charrettes, de bateaux et des chevillettes en fer, en quantité suffisante et convenablement enfoncés, pour soutenir les entablements, plinthes, corps, avant -corps et autres saillies.
(t Pour les murs de face des bâtiments qui se construiront avec moellons et plâtre, ou mortier de chaux et sable, outre les moellons en saillie dans lesdiles plinthes et entablements, aussi suivant les règlements^ ils seront pareillement tenus d'y mettre des fentons de fer, aussi en quantité suffisante pour souleuir lesdites plinthes et entablements, corps, avant-corps et autres saillies.
<c Et quant aux bâtiments qui se construiront en pierre de taille, les entablements porteront le parpaing du mur outre la saillie; et au cas que la saillie de l'entablement soit si grande qu'elle puisse emporter la bascule du derrière. Ils seront tenus d'y mettre des crampons de fer pour les retenir dans le mur de face. >
•rdMinaneo du r«l pariant règleatent «tir ■•• MiUlles, «avesii el «•■sir«c4l«B0 «eBtbiatoles , h perneUre 4mui I* TlIle 4e